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La responsabilité de l’infirmier en droit médical : la réforme du 27 juin 2026 à l’épreuve du triple contrôle juridictionnel

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La responsabilité de l’infirmier en droit médical : la réforme du 27 juin 2026 à l’épreuve du triple contrôle juridictionnel

Publiés au Journal officiel le 27 juin 2026, deux arrêtés ministériels très attendus donnent une portée opérationnelle à la réforme de la profession infirmière. Désormais, l’infirmier peut prescrire des examens complémentaires, des produits de santé et réaliser des consultations autonomes. Cette extension des compétences, si elle constitue une avancée indéniable et attendue pour l’accès aux soins, emporte des conséquences juridiques considérables que le présent article se propose d’analyser à la lumière des jurisprudences judiciaire, administrative et ordinale les plus récentes. Car à l’extension du périmètre d’intervention répond mécaniquement l’extension du périmètre de responsabilité.

La responsabilité de l’infirmier — qu’il exerce en établissement de santé, en libéral ou en structure médico-sociale — est depuis longtemps encadrée par les articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique. Mais le législateur de 2025, puis les arrêtés de juin 2026, ont profondément remodelé les contours de cette profession, en lui conférant un rôle propre renforcé et des prérogatives jusqu’alors réservées au corps médical. La question n’est plus de savoir si l’infirmier engage sa responsabilité — la réponse est depuis longtemps positive — mais d’en mesurer l’étendue nouvelle au regard de ses compétences élargies.

Le contentieux de la responsabilité infirmière présente une particularité majeure : il relève d’un triple contrôle juridictionnel. Le juge judiciaire connaît des actions en responsabilité civile contre les infirmiers libéraux et les cliniques privées ; le juge administratif statue sur les fautes commises dans les établissements publics de santé ; les chambres disciplinaires de l’Ordre des infirmiers sanctionnent les manquements déontologiques et les infractions au code de déontologie. Cette architecture complexe, que la réforme de 2026 ne simplifie pas, impose aux praticiens et aux justiciables une connaissance précise des régimes applicables.

I. Le régime de responsabilité de l’infirmier entre autonomie professionnelle et subordination médicale

A. La responsabilité propre de l’infirmier pour les actes relevant de son rôle

Le principe est posé par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : hors le cas des produits de santé défectueux, la responsabilité des professionnels de santé n’est engagée qu’en cas de faute. L’infirmier n’échappe pas à cette règle. Sa responsabilité propre peut être recherchée sur le fondement de la faute technique, de la faute de surveillance ou du manquement à l’obligation d’information.

La faute technique est sans doute la plus fréquente en pratique contentieuse. Elle recouvre les erreurs dans la réalisation des actes de soins : administration d’un mauvais médicament, erreur de dosage, maladresse dans un geste technique. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2025, a ainsi rappelé qu’un acte pratiqué par un infirmier sous le contrôle et la responsabilité du médecin n’exonère pas ce dernier, mais que l’infirmier n’en répond pas moins de ses fautes personnelles lorsqu’elles sont établies (TJ Paris, 20 janvier 2025, n° 22/09675).

Plus significatif encore est le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 9 janvier 2025. Dans cette espèce, une infirmière salariée d’une clinique avait retiré les drains d’une patiente après une augmentation mammaire, en omettant de vérifier que le fragment retiré du sein gauche correspondait bien à la longueur totale du drain. Un fragment de drain était resté dans le sein de la patiente. Le tribunal a jugé que « l’omission litigieuse caractérise à l’évidence une faute médicale » et a retenu la responsabilité exclusive de la clinique, employeur de l’infirmière, considérant que cet acte relevait des « actes de soins hospitaliers normaux et courants effectués sous la seule responsabilité de l’établissement de santé » (TJ Le Havre, 9 janvier 2025, n° 22/00126).

La faute de surveillance constitue un autre grief récurrent. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 juin 2024 en offre une illustration éloquente. Une infirmière de nuit, confrontée à la chute d’une résidente en EHPAD présentant une suspicion de fracture du poignet, avait administré de l’oxygène sans alerter le médecin de garde. La cour a retenu qu’en « contradiction avec la procédure établie par son employeur », l’infirmière « n’a pas alerté de médecin au cours de la nuit », ce qui caractérisait une faute justifiant son licenciement (CA Paris, 20 juin 2024, n° 22/01411).

Dans le même registre, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 31 juillet 2025, a retenu la responsabilité d’un EHPAD pour les fautes commises par son personnel infirmier, notamment pour ne pas avoir correctement administré les médicaments à une résidente. Le tribunal a relevé que « Madame [K], qui était la référente sur l’étage et qui aurait dû donner les médicaments à Madame [D], a indiqué dans son audition, avoir cru que sa collègue avait donné ses médicaments », ce qui caractérise une absence de coordination fautive (TJ Saint-Malo, 31 juillet 2025, n° 22/01488).

Enfin, le tribunal judiciaire de Meaux, le 13 novembre 2025, a sanctionné un défaut de surveillance post-opératoire caractérisé : « On ne dispose d’aucun élément de surveillance entre le 7 juin 2021 à 16 heures et le 8 juin 2021 à 10h40. C’est à dire qu’on ne dispose : d’aucune feuille de température, d’aucune feuille de surveillance clinique infirmière ». Le tribunal a retenu une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement (TJ Meaux, 13 novembre 2025, n° 24/00229).

B. La responsabilité de l’établissement de santé du fait des fautes infirmières

La question de l’imputation de la faute — à l’infirmier personnellement ou à l’établissement qui l’emploie — revêt une importance pratique considérable, notamment au regard de la solvabilité du débiteur et de la prescription applicable.

En droit administratif, le Conseil d’État et les cours administratives d’appel appliquent de manière constante le principe selon lequel l’établissement public de santé répond des fautes commises par ses agents, y compris les infirmiers. La CAA de Douai, dans un arrêt du 25 juin 2025, a retenu que « le service ou l’organisme concerné ou son assureur » est responsable des conséquences dommageables des actes de soins en cas de faute établie (CAA Douai, 25 juin 2025, n° 24DA02565).

La CAA de Bordeaux, le 20 février 2025, a de même rappelé que pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient, « le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de son état de santé mais aussi de la connaissance qu’avait l’établissement de cet état » (CAA Bordeaux, 20 février 2025, n° 23BX00259).

En droit judiciaire, la jurisprudence distingue selon que l’infirmier agit sous le contrôle et la direction du médecin ou de manière autonome. Le jugement précité du tribunal judiciaire du Havre du 9 janvier 2025 a posé une distinction fondamentale : lorsque l’acte infirmier est réalisé « sous le contrôle et la direction du médecin », la responsabilité de ce dernier peut être engagée sur le fondement de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique. En revanche, lorsque l’acte relève du rôle propre de l’infirmier, sans nécessité de supervision médicale, « aucun partage de responsabilité » n’est admis et l’établissement répond seul des fautes de son préposé.

Par ailleurs, la Cour de cassation contrôle strictement les conditions d’exercice de la profession. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la deuxième chambre civile a jugé que l’infirmier libéral ne peut facturer des séances excédentaires en méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, et qu’il lui « appartenait de s’assurer que les soins dispensés auprès d’un même patient étaient conformes à la nomenclature générale des actes professionnels » (Cass. 2e civ., 14 novembre 2024, n° 22-19.196, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui porte sur le contentieux de la facturation, n’en illustre pas moins le principe de responsabilité personnelle de l’infirmier libéral dans l’organisation de son activité.

L’articulation entre la responsabilité du médecin et celle de l’infirmier est d’autant plus délicate que les frontières entre les compétences respectives sont devenues poreuses. Lorsque l’infirmier intervient en exécution d’une prescription médicale, sa responsabilité peut être atténuée s’il établit que la faute réside dans la prescription elle-même et non dans son exécution. Mais la charge de la preuve est exigeante : l’infirmier doit démontrer qu’il a respecté les règles de l’art dans l’administration du traitement prescrit. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 13 août 2025, a ainsi jugé que l’infirmière qui ne procède pas à une vérification élémentaire de la posologie avant d’administrer un traitement ne peut s’exonérer en invoquant la seule prescription médicale défaillante (CA Aix-en-Provence, 13 août 2025, n° 22/04383).

II. La réforme de 2026 : extension des compétences, extension des responsabilités

A. La consultation et la prescription infirmières : un nouveau périmètre de responsabilité

Les arrêtés du 26 juin 2026, publiés au Journal officiel le 27 juin, constituent l’aboutissement d’une réforme amorcée par la loi du 24 décembre 2025. L’article L. 4311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose désormais que l’infirmier « effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier » et « prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession ».

Les articles réglementaires, modifiés au 30 juin 2026, précisent l’étendue de ces nouvelles compétences. L’article R. 4311-3 définit la consultation infirmière comme comprenant « l’observation, le recueil et l’analyse de toutes les informations et données cliniques nécessaires à l’évaluation de l’état de santé de la personne », « l’élaboration et la détermination d’actions et d’objectifs de soins infirmiers » et « la réalisation, l’évaluation ou l’adaptation des soins infirmiers, comprenant si nécessaire l’établissement de prescriptions infirmières de produits de santé et d’examens complémentaires ».

L’article R. 4311-4 consacre le rôle propre élargi de l’infirmier, qui peut « initier, accomplir et évaluer les actes et les soins qu’il estime nécessaires » dans le cadre d’un raisonnement clinique autonome. L’article R. 4311-6 maintient le rôle sur prescription, tandis que l’article R. 4311-7 conserve et précise le régime des actes d’urgence.

Ces nouvelles prérogatives emportent des conséquences directes en matière de responsabilité. Désormais, l’infirmier qui prescrit un examen ou un produit de santé engage sa responsabilité personnelle pour cette prescription, au même titre qu’un médecin pour les actes relevant de sa compétence. Le raisonnement clinique autonome qui sous-tend la consultation infirmière constitue un acte professionnel à part entière, susceptible d’être jugé fautif s’il n’est pas conforme aux données acquises de la science.

Plus fondamentalement, l’extension des compétences infirmières modifie la répartition des responsabilités au sein de l’équipe de soins. La collaboration entre médecin et infirmier, jadis fondée sur un rapport hiérarchique de délégation, évolue vers une coordination entre professionnels exerçant chacun dans leur champ de compétence propre. Cette horizontalisation du rapport médecin-infirmier, si elle est cohérente avec l’évolution des pratiques, complexifie l’identification du responsable en cas de dommage.

La CAA de Lyon, dans un arrêt du 23 juillet 2021, avait déjà esquissé ce raisonnement en matière de coordination des soins, en jugeant que l’infirmier engage sa responsabilité lorsqu’il n’alerte pas le médecin d’une complication qu’il aurait dû détecter dans le cadre de sa surveillance (CAA Lyon, 23 juillet 2021, n° 20LY02120). Cette jurisprudence, qui fixait le standard de l’infirmier diligent, doit désormais être lue à la lumière des compétences élargies : l’infirmier qui peut prescrire et diagnostiquer sera tenu à un standard de diligence encore plus élevé.

La CAA de Versailles, le 25 février 2020, a retenu qu’un défaut de surveillance dans un service de psychiatrie, qui « s’est traduit notamment par un retard de prise en charge », engageait la responsabilité du centre hospitalier (CAA Versailles, 25 février 2020, n° 18VE01933, publié C+). Cette solution, transposée au nouveau cadre normatif, signifierait que l’infirmier doté d’un pouvoir de prescription qui ne l’exerce pas en temps utile commet une faute plus grave encore que par le passé.

B. Les conséquences assurantielles, disciplinaires et pénales de l’élargissement des compétences

L’extension des compétences infirmières n’emporte pas que des conséquences civiles et administratives. Elle modifie également l’exposition de l’infirmier aux risques disciplinaire et pénal.

Sur le plan disciplinaire, le code de déontologie des infirmiers, codifié aux articles R. 4312-1 et suivants du code de la santé publique, impose à l’infirmier des obligations de compétence, de prudence et de respect de la prescription médicale. L’article R. 4312-42, en particulier, dispose que « l’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé. » Cette obligation de vigilance et de questionnement prend une dimension nouvelle lorsque l’infirmier devient lui-même prescripteur : il devra respecter ses propres prescriptions avec la même rigueur que celles d’un médecin.

La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers a eu l’occasion de rappeler, dans une décision du 6 juillet 2023, que l’infirmier qui manque à son obligation de continuité des soins commet une faute disciplinaire passible de sanctions allant de l’avertissement à la radiation. Le développement de la consultation infirmière autonome expose le praticien à un risque disciplinaire accru, car chaque consultation constitue un acte professionnel susceptible d’être contesté devant les instances ordinales.

Sur le plan pénal, l’infirmier, comme tout professionnel de santé, peut voir sa responsabilité engagée pour homicide ou blessures involontaires sur le fondement des articles 221-6 et 222-19 du code pénal. La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2022, a ainsi examiné le cas d’une infirmière poursuivie pour avoir administré un surdosage médicamenteux à une résidente d’EHPAD, en retenant que « la traçabilité des traitements et le suivi des stupéfiants doivent être réalisés en temps réel » (CA Versailles, 1er décembre 2022, n° 20/02458).

Sur le plan assurantiel, l’extension des compétences infirmières impose aux praticiens libéraux de vérifier l’adéquation de leur contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. L’article L. 1142-2 du code de la santé publique fait obligation à tout professionnel de santé exerçant à titre libéral de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile. Les nouvelles activités de prescription et de consultation, qui constituent des risques nouveaux, doivent être expressément déclarées à l’assureur, sous peine de voir la garantie limitée aux seules activités déclarées.

Pour les infirmiers salariés des établissements de santé, la situation est théoriquement plus protectrice : la faute de service est couverte par l’assurance de l’établissement, et la responsabilité personnelle de l’agent n’est engagée qu’en cas de faute détachable du service. Mais la jurisprudence administrative réserve cette qualification aux fautes d’une particulière gravité, et il n’est pas exclu que l’exercice de prérogatives de prescription élargisse le spectre de la faute personnelle détachable.

Enfin, le contentieux de la sécurité sociale n’est pas en reste. Les infirmiers libéraux sont soumis à la nomenclature générale des actes professionnels et au contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 14 novembre 2024 précité, que le non-respect des règles de cotation expose l’infirmier au remboursement des indus. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 13 mai 2026, a confirmé une condamnation à hauteur de 12 429,81 euros pour anomalies de facturation d’une infirmière libérale (CA Aix-en-Provence, 13 mai 2026, n° 24/05891). La réforme, en créant de nouveaux actes cotables, multiplie mécaniquement les risques de contentieux de la facturation.

Le tribunal judiciaire de Meaux, le 11 août 2025, a rappelé la distinction fondamentale entre les « AIS » (actes infirmiers de soins) et les « AMI » (actes médicaux infirmiers), dont la cotation obéit à des règles différentes (TJ Meaux, 11 août 2025, n° 18/00031). Les nouveaux actes issus de la réforme de 2026 devront être intégrés à cette nomenclature, ce qui ne manquera pas de susciter un contentieux interprétatif.

En d’autres termes, la réforme du 27 juin 2026 ne se contente pas d’ajouter des lignes à la nomenclature des actes infirmiers : elle redessine la carte des responsabilités au sein de l’équipe de soins. L’infirmier qui, hier, exécutait la prescription d’un médecin, est aujourd’hui un prescripteur à part entière dans son champ de compétence. Cette mutation, rapide et profonde, est porteuse de progrès pour les patients, mais aussi de risques contentieux pour les praticiens.

Le contentieux de la responsabilité infirmière, encore peu abondant au regard d’autres professions de santé, devrait connaître un développement significatif dans les prochaines années, à mesure que les nouvelles compétences seront mobilisées en pratique. Les premières décisions rendues sur le fondement des nouveaux textes permettront de préciser le standard de diligence attendu de l’infirmier prescripteur et consultant, là où la pratique infirmière était jusqu’ici cantonnée à l’exécution de la prescription médicale. L’infirmier libéral, le praticien hospitalier et l’étudiant en soins infirmiers doivent dès à présent intégrer ces paramètres dans l’analyse du risque juridique. D’ores et déjà, les praticiens et leurs conseils doivent intégrer ces nouveaux paramètres dans l’analyse du risque juridique.

Conclusion

La réforme de la profession infirmière, entrée en vigueur le 27 juin 2026, constitue une avancée significative pour la reconnaissance des compétences infirmières et l’amélioration de l’accès aux soins. Mais elle est aussi un facteur de risque juridique accru pour les quelques 700 000 infirmiers exerçant en France, qui devront désormais composer avec un régime de responsabilité élargi, plus exigeant et plus exposé au contrôle juridictionnel.

La responsabilité de l’infirmier, qui relevait déjà d’un triple contrôle juridictionnel (judiciaire, administratif, disciplinaire), se trouve désormais amplifiée par l’extension de son champ de compétence : à chaque nouvelle prérogative correspond une nouvelle hypothèse de faute. La prescription d’examens, la consultation autonome, le diagnostic infirmier sont autant d’actes nouveaux dont la défaillance pourra être invoquée devant les tribunaux.

Il appartient aux infirmiers, à leurs employeurs et à leurs assureurs de prendre la mesure de cette mutation juridique. Grâce à une formation continue aux règles de responsabilité, à la révision des contrats d’assurance et à la mise en place de protocoles de coopération clairs entre médecins et infirmiers, le risque contentieux peut être anticipé et maîtrisé. Les victimes de fautes infirmières, quant à elles, disposent de voies de recours renforcées par la diversification des actes susceptibles d’être critiqués.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les victimes d’accidents médicaux et les professionnels de santé confrontés à une mise en cause de leur responsabilité, devant les juridictions judiciaires comme administratives, en première instance comme en appel. Pour toute question relative à un dommage corporel d’origine médicale, n’hésitez pas à contacter Maître Hassan KOHEN.

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