Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé le 9 décembre 2025, a rejeté la demande de riverains propriétaires visant à faire cesser les nuisances sonores provenant d’un élevage canin. Les faits opposent dix-huit riverains à une exploitante agricole dont le chenil, classé pour la protection de l’environnement, a vu sa capacité passer de vingt à quarante chiens. Après une pétition et une tentative de conciliation infructueuse, les demandeurs ont saisi le juge des référés sur le fondement du trouble anormal de voisinage. La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner des mesures pour faire cesser un trouble sonore persistant. La solution retenue est un rejet de l’intégralité des demandes, le juge estimant que les nuisances n’excèdent plus les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable.
Le juge écarte l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse en retenant l’existence d’une impossibilité manifeste de concilier les parties. Il souligne que la défenderesse avait déjà refusé tout aménagement lors d’une réunion en mairie, rendant vaine toute nouvelle tentative. Cette décision illustre une application souple de l’article 750-1 du code de procédure civile, dont l’exigence cède face à des circonstances objectivables d’échec annoncé.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite justifiant une mesure en référé.
Le juge constate que les travaux entrepris par l’exploitante, notamment la pose de panneaux acoustiques et d’un mur anti-bruit, ont permis de réduire les émissions sonores. Il s’appuie sur le rapport d’inspection qui relève des émissions qualifiées de “perceptibles mais limitées” (Motifs, page 7). Dès lors, les nuisances actuelles ne constituent plus un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au sens de l’article 1253 du code civil.
Le juge fonde sa décision sur des éléments objectifs, écartant les affirmations des demandeurs non corroborées par des constats récents. Il rappelle que la conformité aux seuils réglementaires, ici 43,4 dB(A) pour une limite de 70 dB(A), constitue un indice fort de l’absence de trouble anormal. Cette solution confirme que le référé ne peut suppléer l’absence de preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
La portée de cette ordonnance est double. D’une part, elle réaffirme que la régularité administrative d’une installation classée n’exclut pas la responsabilité pour trouble de voisinage, mais que le juge doit vérifier l’aggravation effective des nuisances. D’autre part, elle souligne la nécessité pour les demandeurs de produire des mesures acoustiques contradictoires pour contester les conclusions d’un rapport d’inspection.