Le tribunal judiciaire de Montauban a rendu un jugement le 9 décembre 2025 concernant l’indemnisation d’un cycliste victime d’un accident de la circulation. Un cycliste a été percuté par l’arrière d’un véhicule qui empiétait sur la chaussée lors d’un stationnement. La question centrale portait sur le partage de responsabilité entre la victime, qui avait manqué de vigilance, et la conductrice.
La première partie examine le principe du droit à indemnisation et la faute de la victime. Le juge rappelle que l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 protège les victimes non conductrices. Il applique cependant l’article 5 pour limiter l’indemnisation du préjudice matériel en raison de la faute de la victime.
Le tribunal retient que la victime a commis une faute ayant contribué à l’accident. Il relève que “M. [D] [V] a admis ne pas avoir prêté attention au véhicule pour avoir la tête rentrée dans les épaules sans regarder la route” (Motifs, page 5). Cette faute est caractérisée par un manque de vigilance dans des conditions de vent fort.
Cependant, le juge estime que la faute de la conductrice est dominante, car elle a stationné en empiétant sur la chaussée. Cette décision opère une conciliation entre les deux fautes, réduisant le droit à indemnisation matérielle de 20% seulement. La valeur de cette solution est de rappeler que la faute de la victime n’exclut pas totalement son droit.
La seconde partie traite de la liquidation des différents postes de préjudice corporel. Le tribunal fixe les sommes allouées pour chaque chef de dommage en suivant les conclusions de l’expertise judiciaire. Il accorde 1952 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire.
Le juge rejette la demande de perte de gains professionnels actuels, faute de preuve d’un lien de causalité. Il souligne que “les bilans comptables produits ne permettent pas de considérer que la baisse de perception des dividendes résulte d’une indisponibilité professionnelle” (Motifs, page 8). Cette position confirme la rigueur probatoire exigée pour ce poste.
La portée de cette décision est de préciser les conditions d’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux comme le préjudice d’agrément. Le tribunal accorde 2000 euros à ce titre, retenant que l’abandon sportif est lié aux douleurs post-accidentelles. Cette solution illustre l’appréciation souveraine des juges du fond.
Fondements juridiques
Article 625 du Code de procédure civile En vigueur
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Article 500 du Code de procédure civile En vigueur
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.