Le juge des contentieux de la protection de Tours, statuant en référé le 12 décembre 2025, était saisi par une locataire d’un logement social.
Suite à des dégâts des eaux répétés rendant le bien inhabitable, elle demandait le remboursement de ses loyers et des dommages-intérêts.
L’office public de l’habitat, bailleur, contestait toute faute et invoquait l’existence de contestations sérieuses.
La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner de telles mesures.
Le juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et a dit n’y avoir lieu à référé.
I. L’absence de trouble manifestement illicite caractérisé
Le juge a écarté la voie du trouble manifestement illicite en raison de l’incertitude sur la persistance des désordres.
Il a relevé que le bailleur justifiait de l’exécution de travaux par plusieurs entreprises, créant un doute sur l’état actuel du logement.
La locataire ne rapportait pas la preuve de la subsistance de désordres imputables au bailleur après le relogement.
Dès lors, le trouble n’était pas suffisamment établi pour être qualifié de manifestement illicite.
Cette solution rappelle que le référé exige une preuve évidente et immédiate du désordre.
Elle souligne la valeur probatoire des pièces produites par le bailleur pour contrer l’urgence alléguée.
II. L’existence d’une contestation sérieuse sur le préjudice
Le juge a constaté que le bailleur contestait sérieusement l’étendue du préjudice de jouissance invoqué par la locataire.
Il a notamment souligné l’absence de justificatif des indemnités d’assurance perçues par la demanderesse.
Cette contestation portait sur le risque de double indemnisation pour la même période d’inhabitation.
Le juge a donc estimé que l’obligation du bailleur n’était pas “sérieusement contestable” au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
La décision rappelle que le juge des référés ne peut trancher une question de fond complexe.
Elle confirme la portée limitée de la procédure de référé, cantonnée aux évidences juridiques.