Le Tribunal judiciaire de Tours, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort le 12 décembre 2025, était saisi d’une demande en résiliation de bail pour impayés. Un office public d’habitat avait consenti un bail d’habitation en avril 2020, puis délivré un commandement de payer infructueux le 25 août 2023. Le bailleur a assigné le locataire le 9 novembre 2023 pour voir constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. La question de droit portait sur la validité de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a constaté la résiliation du bail au 26 octobre 2023 et condamné le locataire au paiement de 1941,81 euros.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Le juge rappelle que la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, “le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989” (Motifs, Sur la clause résolutoire). Le locataire n’ayant pas réglé l’arriéré dans ce délai, les conditions sont réunies au 26 octobre 2023. La valeur de cette solution est de garantir la sécurité juridique des clauses contractuelles.
Sur le refus des délais de paiement et la suspension des effets.
Le tribunal écarte toute mesure de faveur car le locataire n’a formulé aucune demande en ce sens. Il relève que “Monsieur [U] ne s’est pas saisi de l’opportunité de l’effacement de ses dettes pour reprendre le paiement du loyer courant” (Motifs, Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais). La portée de ce refus est dissuasive pour les locataires qui ne manifestent pas leur volonté de régulariser.
Sur l’évaluation de la dette locative et l’indemnité d’occupation.
Le juge vérifie d’office les éléments de la créance et écarte les frais de commissaire de justice “qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens” (Motifs, Sur les loyers et charges impayés). La portée de ce contrôle est protectrice pour le locataire surendetté. L’indemnité d’occupation est fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail.
Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le tribunal condamne le locataire aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700, estimant qu’aucune considération d’équité ne la justifie. Cette décision illustre la modération du juge lorsque la partie adverse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.