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Clause d’indemnité contractuelle de licenciement supra-légale : portée, application et modération judiciaire

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Le contrat de travail des cadres dirigeants, des directeurs exécutifs et des professionnels exposés comporte fréquemment une clause stipulant une indemnité de licenciement supérieure aux minima légaux et conventionnels. Cette clause d’indemnité contractuelle de licenciement supra-légale prend la forme d’un forfait en mois de salaire, parfois servi y compris en cas de faute grave et lourde. Sa validité est constante depuis la révision du Code civil. Son régime contentieux a été clarifié par deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mai 2025, qui imposent au juge de qualifier la stipulation en clause pénale et de contrôler son caractère manifestement excessif au regard du préjudice. Cette page expose le cadre légal, l’articulation avec le barème Macron, le pouvoir modérateur du juge et la stratégie contentieuse côté salarié.

Vous êtes cadre dirigeant ou directeur exécutif
Votre contrat prévoit une indemnité contractuelle de licenciement supra-légale.
Vingt-quatre mois de salaire brut, un an de rémunération forfaitaire, parachute golden : la clause s’applique en sus des indemnités légales et conventionnelles, parfois y compris en cas de faute grave. Le juge peut moduler.

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Partie I

Cadre juridique de la clause supra-légale.

01L’outil patrimonial : protéger le cadre exposé contre la rupture.+

La clause d’indemnité contractuelle de licenciement supra-légale est un instrument courant dans les contrats de directeurs exécutifs, directeurs généraux délégués, directeurs administratifs et financiers, médecins salariés de cliniques, sportifs professionnels et cadres dirigeants soumis à des décisions d’actionnaires qu’ils ne maîtrisent pas. Elle stipule une indemnité forfaitaire, généralement exprimée en mois de salaire brut, due en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.

La fonction patrimoniale est double. Elle compense la prise de risque du cadre qui accepte un poste exposé aux changements de gouvernance. Elle constitue aussi un coût de rupture dissuasif pour l’employeur, garantissant une stabilité minimale de la relation. Dans la pratique, la clause est négociée à l’embauche, parfois à l’occasion d’une promotion ou d’une fusion.

Les déclencheurs varient. Certaines clauses jouent en cas de licenciement quel qu’en soit le motif, d’autres excluent expressément la faute grave et la faute lourde, d’autres encore l’incluent. Certaines clauses se déclenchent aussi en cas de démission consécutive à un changement de direction, à un transfert du siège ou à une modification substantielle du périmètre.

Art. 1193 C. civ.Art. L. 1234-9 C. trav.

02Le principe de validité tiré de l’article 1193 du Code civil.+

L’article 1193 du Code civil pose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. La force obligatoire du contrat de travail joue donc en faveur du salarié lorsque la stipulation lui est plus favorable que la loi.

La chambre sociale a réaffirmé ce principe dans deux arrêts du 6 mai 2025. Elle juge expressément qu’il n’est pas interdit aux parties d’adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d’indemnité de licenciement. La clause supra-légale est donc valable par principe, y compris lorsqu’elle prévoit le versement d’une indemnité en cas de faute grave.

La validité ne préjuge pas du quantum. Le juge conserve son pouvoir d’appréciation lorsque la clause est qualifiée de clause pénale, ce qui constitue le second temps du raisonnement.

Art. 1193 C. civ.Cass. soc. 6 mai 2025, n° 22-23.897Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-11.320

03L’articulation avec l’indemnité légale de l’article L. 1234-9 du Code du travail.+

L’article L. 1234-9 du Code du travail ouvre droit à une indemnité légale de licenciement au salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d’ancienneté ininterrompus. Le calcul résulte des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du même code et repose sur un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années, puis un tiers au-delà.

L’indemnité conventionnelle, lorsqu’elle est plus favorable, s’y substitue. L’indemnité contractuelle s’y ajoute. La clause supra-légale ne se substitue pas aux minima d’ordre public mais s’y additionne, sauf stipulation contraire claire.

En pratique, lorsque le contrat stipule vingt-quatre mois de salaire brut en sus des indemnités légales, le salarié licencié perçoit l’indemnité légale ou conventionnelle, plus le forfait contractuel, plus le préavis de l’article L. 1234-1 du Code du travail s’il n’est pas exécuté, plus les congés payés afférents.

Art. L. 1234-9 C. trav.Art. L. 1234-1 C. trav.Art. R. 1234-2 C. trav.

04La requalification en clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil.+

L’article 1231-5 du Code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut néanmoins, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La chambre sociale, dans son arrêt du 6 mai 2025 (n° 22-23.897), rappelle la définition. Elle juge que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. L’indemnité contractuelle de licenciement supra-légale entre dans cette définition. Elle évalue forfaitairement le coût de la rupture pour l’employeur.

La qualification est centrale parce qu’elle ouvre la voie au pouvoir modérateur du juge. La cour d’appel qui alloue le forfait sans vérifier son caractère manifestement excessif viole l’article 1231-5 du Code civil. La cassation est encourue.

Art. 1231-5 C. civ.Cass. soc. 6 mai 2025, n° 22-23.897

05La clause supra-légale est cumulable avec le barème Macron de l’article L. 1235-3.+

L’article L. 1235-3 du Code du travail organise l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon un barème en mois de salaire brut, fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. Cette indemnité sanctionne l’absence de motif valable de rupture. Elle est distincte de l’indemnité de licenciement, qu’elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle.

Le cumul est donc possible. Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, bénéficiaire d’une clause supra-légale, peut prétendre à la fois à l’indemnité légale, à l’indemnité contractuelle stipulée au contrat et aux dommages et intérêts du barème Macron. Le juge prud’homal devra examiner séparément les fondements.

Cette articulation est fréquente dans les contentieux de cadres dirigeants. Une indemnité de vingt-quatre mois de salaire au titre de la clause contractuelle, additionnée d’une indemnité maximale du barème Macron pour absence de cause réelle et sérieuse, conduit à des montants significatifs qui justifient une stratégie contentieuse soignée.

Art. L. 1235-3 C. trav.Art. L. 1234-9 C. trav.

06Les déclencheurs de la clause : licenciement, démission, changement de direction.+

La rédaction de la clause détermine son périmètre. Trois configurations dominent. La clause classique se déclenche en cas de licenciement à l’initiative de l’employeur, sauf faute grave ou lourde. La clause renforcée s’applique y compris en cas de faute grave. La clause étendue couvre certaines démissions, notamment celles consécutives à un changement de direction générale, à une cession de contrôle ou à une modification substantielle des fonctions.

Dans l’affaire Cass. soc. 6 mai 2025 n° 22-23.897, la clause prévoyait le versement d’une indemnité de vingt-quatre mois de salaire brut au prorata du temps passé, en sus des indemnités légales, en cas de démission consécutive au changement du directeur général de la fondation et en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde. La clause combinait donc protection contre la rupture employeur et incitation à la démission en cas de changement de gouvernance.

La précision rédactionnelle est essentielle. Une formulation ambiguë expose à un contentieux d’interprétation. Le contrat doit identifier sans équivoque les événements déclencheurs, la base de calcul du forfait, les exclusions éventuelles et les modalités de paiement.

Cass. soc. 6 mai 2025, n° 22-23.897

La clause supra-légale est valable. Le juge en contrôle le caractère manifestement excessif. C’est tout l’enjeu du contentieux.

Les deux arrêts du 6 mai 2025 fixent un cap clair. Validité de la clause y compris en cas de faute grave. Qualification systématique en clause pénale. Contrôle du caractère manifestement excessif au regard du préjudice. Le salarié doit anticiper et chiffrer son préjudice ; l’employeur doit articuler sa contestation sur l’article 1231-5 du Code civil.

Partie II

Application contentieuse et recours.

01Cass. soc. 6 mai 2025, n° 22-23.897 : la cassation pour défaut de contrôle.+

Un directeur exécutif d’une fondation reconnue d’utilité publique spécialisée dans le cardiométabolisme et la nutrition avait été engagé en 2012. Son contrat stipulait une clause d’indemnité contractuelle de licenciement de vingt-quatre mois de salaire brut au prorata du temps passé, en sus des indemnités légales, en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, ou en cas de démission consécutive au changement du directeur général de la fondation. Il a été licencié pour faute grave en 2017.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 21 septembre 2022, a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué la somme de 228 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement. Elle n’a pas examiné le caractère manifestement excessif de cette somme.

La chambre sociale casse, sous le visa des articles 1193 et 1231-5 du Code civil, dans les termes suivants.

« il résulte de l’article 1193 du code civil qu’il n’est pas interdit aux parties d’adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d’indemnité de licenciement. […] Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. […] alors qu’elle constatait que le contrat de travail prévoyait le versement d’une indemnité de vingt-quatre mois de salaire brut et au prorata du temps passé, en sus des indemnités légales, en cas de démission consécutive au changement du directeur général de la fondation et en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde et que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il lui appartenait de vérifier si l’indemnité contractuelle de licenciement ainsi stipulée, qui avait le caractère d’une clause pénale, présentait un caractère manifestement excessif, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

L’enseignement est double. La validité de la clause est confirmée. Le juge a l’obligation de procéder au contrôle de proportionnalité avant de fixer le montant alloué.

Cass. soc. 6 mai 2025, n° 22-23.897Art. 1193 C. civ.Art. 1231-5 C. civ.

02Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-11.320 : le rejet et la modération validée.+

Le même jour, la chambre sociale a statué sur un second pourvoi présentant la même problématique sous un angle inverse. Un directeur administratif d’une société d’exploitation de marine, dont le contrat prévoyait une indemnité contractuelle de licenciement d’un an de salaire y compris en cas de faute grave, soit 52 831,44 euros, avait été licencié pour faute grave après avoir participé à une escroquerie à l’assurance.

La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 24 novembre 2022, a retenu que le salarié avait produit de fausses pièces comptables pour permettre le versement d’une indemnité de 188 526 euros alors que le dommage réel n’était que de 73 693,85 euros. Elle a estimé l’indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice subi et l’a réduite dans des proportions qu’elle a souverainement évaluées.

La chambre sociale rejette le pourvoi du salarié, en validant la méthode de la cour d’appel.

« il résulte de l’article 1193 du code civil qu’il n’est pas interdit aux parties d’adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d’indemnité de licenciement. La clause qui autorise le versement d’une indemnité de licenciement en cas de faute grave ne fait pas obstacle au droit de licenciement reconnu à l’employeur. […] selon l’article 1231-5 du même code, en présence d’une clause pénale, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La cour d’appel, après avoir retenu que le salarié avait participé à une escroquerie à l’assurance en ayant produit de fausses pièces comptables afin de permettre le versement d’une indemnité de 188 526 euros alors que le dommage n’était que de 73 693,85 euros, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave, a estimé que l’indemnité contractuelle, égale à un an de salaire, soit 52 831,44 euros, y compris en cas de faute grave, était manifestement excessive, au regard du préjudice subi et en a réduit le montant dans des proportions qu’elle a souverainement évaluées. »

Le second arrêt fixe la grille de motivation attendue. Le juge identifie le préjudice subi par le salarié, le compare au forfait contractuel et apprécie souverainement la modération.

Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-11.320Art. 1231-5 C. civ.

03La clause joue même en cas de faute grave si la stipulation le prévoit.+

L’enseignement combiné des deux arrêts est sans ambiguïté. Lorsque le contrat stipule expressément le versement de l’indemnité y compris en cas de faute grave, la clause produit ses effets. La faute grave écarte le préavis et l’indemnité légale de licenciement, mais elle n’écarte pas l’indemnité contractuelle si la rédaction la conserve.

L’employeur reste libre de licencier pour faute grave. La clause n’entrave pas son droit de rompre. Elle organise simplement les conséquences financières de la rupture indépendamment de la qualification disciplinaire. Le salarié bénéficie donc d’une protection patrimoniale qui survit à la faute.

En revanche, lorsque la clause exclut expressément la faute grave et la faute lourde, la qualification disciplinaire conditionne le déclenchement. Le contentieux porte alors à la fois sur la cause réelle et sérieuse, sur la qualification de la faute et sur le quantum.

Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-11.320Art. L. 1234-1 C. trav.

04Le pouvoir modérateur du juge : grille d’appréciation du caractère manifestement excessif.+

L’article 1231-5 du Code civil confère au juge un pouvoir d’office. Il peut modérer ou augmenter la pénalité, mais seulement si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif est apprécié au regard du préjudice subi par le créancier. Une simple disproportion ne suffit pas. Il faut un excès manifeste, c’est-à-dire évident et substantiel.

La grille de motivation issue de l’arrêt n° 23-11.320 retient quatre paramètres : le montant du forfait contractuel, l’ampleur du préjudice réellement subi, la gravité de la faute et les circonstances de la rupture. Lorsque la faute du salarié est lourde, lorsque le préjudice du salarié est limité par une nouvelle embauche rapide, lorsque le contrat a une durée brève, le caractère manifestement excessif peut être retenu.

À l’inverse, lorsque le salarié connaît une période de chômage prolongée, que l’investissement personnel et le préjudice de carrière sont documentés, que la rupture s’inscrit dans une stratégie de l’employeur identifiée, la clause supra-légale doit produire son plein effet. Le juge ne doit pas la moduler par principe.

Art. 1231-5 C. civ.Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-11.320

05La stratégie contentieuse côté salarié : preuve du préjudice et chiffrage.+

Depuis les arrêts du 6 mai 2025, la défense du salarié bénéficiaire d’une clause supra-légale impose une démonstration probatoire structurée. La validité de la clause est acquise mais le quantum est désormais en débat systématique. Le salarié doit anticiper le contrôle de proportionnalité dès la rédaction de ses conclusions.

Le préjudice doit être chiffré et documenté : pertes de salaires entre la rupture et le retour à l’emploi, perte de chance de bonus, perte de droits à participation et intéressement, dégradation de la valeur des actions ou stock-options, atteinte à la réputation professionnelle, frais de reconversion. Le décompte doit être étayé par des pièces objectives.

Le contrat doit être interprété strictement. La clause supra-légale n’est pas une indemnisation forfaitaire de tous les préjudices mais une stipulation forfaitaire d’un préjudice futur incertain. La distinction est utile pour articuler la clause avec d’éventuels dommages et intérêts complémentaires fondés sur d’autres préjudices, notamment moraux.

La saisine du conseil de prud’hommes obéit aux règles ordinaires. Le délai de prescription est de douze mois à compter de la notification du licenciement en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail. L’action en paiement de l’indemnité contractuelle est soumise à ce délai.

Art. L. 1471-1 C. trav.Art. 1231-5 C. civ.

06L’articulation avec l’indemnité du barème Macron et la rupture conventionnelle.+

Le cumul de l’indemnité contractuelle et de l’indemnité du barème Macron prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail demeure possible dès lors que les fondements sont distincts. La clause indemnise la rupture en tant que telle. Le barème indemnise l’absence de cause réelle et sérieuse. Les deux fondements ne se recouvrent pas.

En matière de rupture conventionnelle, la question est différente. La clause stipulée en cas de licenciement ne s’applique pas automatiquement à la rupture conventionnelle, sauf rédaction expresse. La négociation de la rupture conventionnelle peut néanmoins intégrer la clause comme référence pour la fixation de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ce qui constitue souvent un levier de négociation.

Lorsqu’un protocole transactionnel est conclu après notification du licenciement, la clause supra-légale demeure un acquis dont le salarié ne renonce qu’expressément. Le protocole doit identifier sans ambiguïté ce à quoi le salarié renonce et la contrepartie reçue.

Art. L. 1235-3 C. trav.Art. L. 1237-13 C. trav.

FAQ

Questions fréquentes.

Une clause d’indemnité contractuelle de licenciement supérieure aux minima légaux est-elle valable ?+

Oui. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 6 mai 2025 (n° 22-23.897 et n° 23-11.320), juge qu’il n’est pas interdit aux parties d’adopter, sur le fondement de l’article 1193 du Code civil, une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d’indemnité de licenciement. La validité est constante.

La clause s’applique-t-elle en cas de faute grave ?+

Oui si le contrat le prévoit expressément. Dans l’arrêt n° 23-11.320 du 6 mai 2025, la chambre sociale a validé l’application d’une clause prévoyant un an de salaire y compris en cas de faute grave. La clause n’entrave pas le droit de l’employeur de licencier mais organise les conséquences financières indépendamment de la qualification disciplinaire. Si le contrat exclut au contraire la faute grave et la faute lourde, le déclenchement de la clause dépend de la qualification retenue.

Le juge peut-il réduire le montant prévu par le contrat ?+

Oui. La clause d’indemnité contractuelle de licenciement supra-légale est qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire au regard du préjudice subi. L’arrêt n° 22-23.897 du 6 mai 2025 impose au juge de procéder à ce contrôle avant de fixer le montant alloué.

L’indemnité contractuelle se cumule-t-elle avec le barème Macron ?+

Oui. L’indemnité contractuelle indemnise la rupture elle-même. Le barème Macron de l’article L. 1235-3 du Code du travail indemnise l’absence de cause réelle et sérieuse. Les fondements sont distincts. Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut cumuler l’indemnité légale, l’indemnité contractuelle stipulée et les dommages et intérêts du barème.

Quelle est la différence avec une clause de garantie d’emploi ?+

La clause de garantie d’emploi interdit en principe le licenciement pendant une période déterminée, sauf faute grave ou cas de force majeure. La clause d’indemnité contractuelle de licenciement supra-légale n’interdit pas le licenciement mais en organise les conséquences financières. Les deux clauses peuvent coexister dans un même contrat et poursuivre des objectifs complémentaires.

Dans quel délai dois-je saisir le conseil de prud’hommes ?+

L’article L. 1471-1 du Code du travail soumet l’action portant sur la rupture du contrat de travail à un délai de prescription de douze mois à compter de la notification du licenciement. Ce délai s’applique à l’action en paiement de l’indemnité contractuelle de licenciement. Les actions en paiement de salaires obéissent à un délai distinct de trois ans.

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