L’action en contestation de paternité (articles 332 à 336 du Code civil) : recevabilité, possession d’état conforme au titre, expertise biologique de droit et stratégie procédurale
L’action en contestation de paternité permet de remettre en cause un lien de filiation paternelle déjà établi. Elle se distingue de l’action en recherche de paternité, qui vise à faire reconnaître une filiation inexistante. La contestation s’attaque à un titre : présomption de paternité du mari (article 312 du Code civil), reconnaissance volontaire (article 316 du Code civil) ou possession d’état constatée par acte de notoriété (article 317). Sa recevabilité dépend d’un facteur central : l’existence et la durée de la possession d’état conforme au titre.
Plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation, dont Cass. 1re civ., 4 février 2026, n° 24-12.740, Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-15.640, Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-12.373, FS-P+B publié au Bulletin, et Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 21-12.952, F-B publié au Bulletin, structurent le régime de la preuve, les délais et la portée territoriale du contrôle. L’objet du présent article est de présenter le régime actuel en quatre temps. I. Le cadre légal. II. Les conditions de recevabilité selon la possession d’état. III. La preuve et l’expertise biologique de droit. IV. La procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et en Île-de-France.
I. Le cadre légal de l’action en contestation de paternité
La filiation paternelle est établie par l’un des trois modes que prévoit le Code civil. Sa contestation suppose de remonter à ce mode d’établissement et de combattre le fondement qui a permis l’inscription du père sur l’acte de naissance.
A. Les modes d’établissement de la paternité contestable
L’article 310-3 du Code civil pose le cadre probatoire : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. »
Trois titres peuvent fonder la filiation paternelle. Le premier est l’acte de naissance lui-même lorsqu’il porte mention du père marié. L’article 312 du Code civil énonce alors la présomption : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. » Cette présomption joue de plein droit, sans formalité particulière, dès lors que la naissance survient au cours du mariage ou dans les trois cents jours qui suivent sa dissolution.
Le deuxième titre est la reconnaissance volontaire de paternité, régie par l’article 316 du Code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. » La reconnaissance hors mariage est l’instrument principal de la paternité non couverte par la présomption.
Le troisième titre est l’acte de notoriété constatant la possession d’état, ouvert par l’article 317 du Code civil. Ce mode reste subsidiaire et se rencontre principalement dans les situations où l’enfant a vécu durablement avec le parent sans qu’aucune reconnaissance n’ait été enregistrée.
B. La distinction entre contestation et recherche de paternité
L’action en contestation se différencie strictement de l’action en recherche de paternité. La contestation présuppose un titre existant que le demandeur entend détruire. La recherche, traitée par les articles 327 et suivants du Code civil, vise à faire reconnaître judiciairement une filiation que rien n’établit. Le cabinet a consacré une étude récente à cette dernière action, l’action en recherche de paternité après le revirement du 25 mars 2026, qu’il convient de lire en parallèle pour saisir la complémentarité des deux mécanismes.
Les deux actions peuvent se cumuler dans une même procédure. Lorsqu’un homme conteste la paternité d’un autre et entend faire établir la sienne, il agit simultanément en contestation et en recherche. La Cour de cassation a jugé que les deux demandes sont compatibles, sous réserve du respect des conditions de chacune1. La cohérence des qualifications et de la chronologie procédurale s’apprécie alors avec rigueur.
C. Le fondement textuel de la contestation : article 332 du Code civil
Le cœur du régime figure à l’article 332 du Code civil : « La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. »
Le texte énonce la possibilité de la contestation et délimite l’objet de la preuve à rapporter. Il faut établir que le titulaire actuel du titre (mari par présomption, auteur de la reconnaissance) n’est pas le père biologique. La rédaction est sobre. Elle laisse au Code, aux textes complémentaires et à la jurisprudence le soin de poser les conditions de recevabilité et les modalités probatoires.
L’article 318 du Code civil pose une limite : « Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. » L’enfant mort-né ne peut donc être l’objet d’une action en contestation ; la procédure suppose un enfant viable, condition rarement contestée mais utile à rappeler.
L’article 322 du Code civil organise la transmission de l’action aux héritiers : « L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance. » Cette règle ouvre l’action aux héritiers de l’enfant ou du parent, dans la limite des délais qui couraient encore au jour du décès.
II. Les conditions de recevabilité selon la possession d’état
La possession d’état est la pierre angulaire du régime de recevabilité. Elle conditionne le cercle des personnes admises à agir et la durée pendant laquelle l’action peut être engagée. Le Code civil distingue trois hypothèses, traitées par les articles 333, 334 et 335.
A. Possession d’état conforme au titre : article 333 du Code civil
Lorsque le titre (présomption ou reconnaissance) est corroboré par une possession d’état, le régime est très restrictif. L’article 333 du Code civil dispose : « Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »
Le texte impose un double verrou. D’abord, le cercle des demandeurs est limité à l’enfant, à l’un de ses parents et au prétendant à la qualité de père véritable. Les tiers (collatéraux, héritiers indirects, l’État) sont exclus. Ensuite, lorsque la possession d’état conforme au titre a duré cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, l’action devient irrecevable à l’égard de tous, sauf le ministère public sur fondement de l’article 336 (fraude à la loi ou invraisemblance manifeste).
La Cour de cassation a appliqué cette règle de manière constante. Dans son arrêt du 23 mars 2022, publié au Bulletin, elle a jugé : « Ayant constaté que l’enfant avait bénéficié à l’égard de son père d’une possession d’état de plus de cinq ans depuis la reconnaissance, la cour d’appel en a exactement déduit que, par application de l’article 333 du code civil, l’action en contestation de paternité engagée par Mme [Y], en sa qualité de représentante légale de l’enfant, était irrecevable, nonobstant le fait que ni l’enfant ni aucun de ses parents n’avait sa résidence habituelle en France. »2
Cet arrêt précise également la portée internationale de la règle. L’article 311-15 du Code civil, qui subordonne les effets de la possession d’état à la résidence en France, ne joue que lorsque la filiation est régie par une loi étrangère. Lorsque la contestation est soumise à la loi française par application de l’article 311-17, la condition de résidence n’a pas à être satisfaite. La possession d’état produit ses effets purgatifs même si l’enfant et ses parents vivent à l’étranger.
L’enseignement pratique est important pour les familles binationales. Le mari ou le père qui souhaite contester sa paternité doit agir rapidement, sans attendre que la possession d’état atteigne le seuil de cinq ans à compter de la naissance ou de la reconnaissance. Au-delà, la forclusion absolue rend l’action irrecevable.
B. La définition de la possession d’état : articles 311-1 et 311-2 du Code civil
La possession d’état est une notion factuelle qui se prouve par tous moyens. L’article 311-1 du Code civil énumère les éléments constitutifs : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »
L’article 311-2 du Code civil ajoute : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »
La possession d’état est donc un faisceau d’indices, et non un statut formel. Les éléments visés (tractatus, fama, nomen) doivent se combiner et se vérifier dans la durée. Le juge du fond apprécie souverainement leur réunion et leur qualité. Un père qui invoque la possession d’état pour neutraliser une contestation tardive doit donc préparer un dossier factuel solide : photographies, attestations de proches, justificatifs de scolarité, factures liées à l’éducation, présence aux événements familiaux.
La continuité s’apprécie sur la durée écoulée ; la paix exclut les conflits ouverts ; la publicité suppose une reconnaissance sociale et administrative ; l’absence d’équivoque vise à écarter les situations ambiguës. Lorsque l’un de ces caractères fait défaut, la possession d’état ne peut plus jouer le rôle de purge prévu par l’article 333.
C. Absence de possession d’état conforme : article 334 du Code civil
L’article 334 du Code civil ouvre l’action plus largement à défaut de possession d’état : « A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321. »
Le délai est alors celui de l’article 321 du Code civil : « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »
L’action est ouverte à toute personne intéressée pendant dix ans. Le délai court à compter du jour où la personne a commencé à jouir ou à être privée de l’état contesté. Pour le mineur, ce délai est suspendu jusqu’à la majorité. Un enfant peut donc contester sa filiation jusqu’à ses vingt-huit ans.
Le cercle des demandeurs s’élargit considérablement. Les collatéraux qui ont intérêt patrimonial (cohéritiers d’une succession en jeu), les ascendants, voire les tiers concernés par la filiation contestée peuvent agir. Le contrôle de l’intérêt à agir est alors central : il appartient au demandeur de démontrer un intérêt légitime, juridique ou patrimonial, à voir la filiation détruite.
D. Possession d’état constatée par acte de notoriété : article 335 du Code civil
Lorsque la filiation est établie non par un acte de naissance ou une reconnaissance mais par un acte de notoriété constatant la possession d’état, l’article 335 du Code civil s’applique : « La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte. »
Le régime est plus ouvert : toute personne intéressée peut agir, dans un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’acte. Le point de départ est objectif et clair, ce qui sécurise l’action. La preuve contraire peut être apportée par tous moyens, sous réserve des règles probatoires générales.
E. L’action du ministère public : article 336 du Code civil
L’article 336 du Code civil ouvre une voie spécifique au ministère public : « La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. »
Cette action est ouverte sans condition de délai, sans condition de possession d’état et sans condition d’intérêt direct du parquet. Elle vise des hypothèses graves : fraude à la loi (par exemple paternité de complaisance pour obtenir un titre de séjour), invraisemblance manifeste tirée des actes eux-mêmes (incompatibilité chronologique évidente). Le ministère public agit alors dans l’intérêt général.
L’arrêt du 9 février 2022 de la Cour de cassation a précisé que « l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l’article 336 du code civil, n’est pas soumise aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 333 et 334 »3. Le ministère public n’est donc pas tenu par la forclusion quinquennale ou par la condition de possession d’état.
III. La preuve : l’expertise biologique de droit et ses limites
Une fois l’action déclarée recevable, le débat porte sur la réalité biologique de la paternité. La jurisprudence est constante : l’expertise biologique est de droit en matière de filiation. La règle a été réaffirmée par plusieurs arrêts récents.
A. Le principe : l’expertise biologique est de droit, sauf motif légitime
L’article 332, alinéa 2, du Code civil autorise la contestation « en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ». Combiné à l’article 310-3, alinéa 2, qui prévoit que « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens », ce texte fonde le principe de l’expertise génétique de droit.
La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 12 juin 2025 : « Selon le premier de ces textes [art. 310-3, alinéa 2, du Code civil], si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. Aux termes du second [art. 332, alinéa 2], la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. »4
La règle est formulée à l’identique dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur de 2000. L’expertise est de droit. Le juge ne peut la refuser que s’il caractérise positivement un motif légitime. Ce motif n’est pas constitué par l’insuffisance des éléments de fait avancés par le demandeur. Dans son arrêt du 12 juin 2025, la Cour casse précisément un arrêt de cour d’appel qui avait refusé l’expertise au motif que les éléments produits étaient « épars, imprécis et lacunaires », sans caractériser un motif légitime distinct.
L’arrêt du 4 février 2026 réitère et précise la portée de cette règle. La Cour de cassation casse pour défaut de réponse aux conclusions un arrêt qui n’avait pas examiné la demande d’expertise biologique formée par la mère et par son mari pour contester la reconnaissance d’un tiers et établir la paternité du mari : « sans répondre aux conclusions de Mme [I] [E] qui soutenait que son époux était le père biologique de l’enfant et que des examens biologiques pouvaient prouver le bien-fondé de ses prétentions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »5 Le juge du fond doit donc trancher expressément la demande d’expertise.
B. Le motif légitime de refus
Le motif légitime de refus doit être caractérisé positivement. La jurisprudence en a esquissé les contours. Sont considérés comme motifs légitimes :
le décès du parent dont la filiation est contestée et l’impossibilité matérielle de prélever un échantillon biologique, dès lors qu’aucune alternative (expertise sur collatéraux, par exemple) n’est envisageable ; l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque la destruction du lien de filiation porterait une atteinte disproportionnée à son équilibre, à condition d’être motivé de manière concrète et circonstanciée.
En revanche, la simple opposition du défendeur ou l’absence de présomptions préalables ne constituent pas un motif légitime. Le refus du défendeur à l’expertise ouvre simplement la voie aux conséquences de la résistance fautive : le juge peut tirer toutes conséquences du refus en faveur du demandeur. Cette règle, ancienne, conserve toute sa pertinence dans le contexte de la jurisprudence 2025-2026.
C. Le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 CEDH
La jurisprudence française intègre désormais un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 14 octobre 2020, en formation de section : « Si l’action en contestation de paternité et la décision d’annulation d’une reconnaissance de paternité en résultant constituent des ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, elles sont prévues par la loi, à l’article 332, alinéa 2, du code civil précité, et poursuivent un but légitime en ce qu’elles tendent à permettre l’accès de l’enfant à la réalité de ses origines. »6
La Cour ajoute, dans le même arrêt, que le juge doit apprécier la proportionnalité in concreto, en pesant l’intérêt supérieur de l’enfant. La destruction du lien de filiation n’est pas systématiquement contraire à cet intérêt, dès lors qu’elle permet l’accès aux origines biologiques et n’exclut pas pour l’avenir l’établissement d’un nouveau lien de filiation.
Le contrôle de proportionnalité s’inscrit donc dans une logique double. La loi française est, par principe, conforme à l’article 8 CEDH. Mais le juge doit, dans chaque affaire, vérifier que l’application concrète des règles ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’enfant. Cette double lecture limite les marges de manœuvre du demandeur lorsque la situation de fait penche en faveur de la stabilité de la filiation.
D. Le cas spécifique de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
L’article 311-20 du Code civil organise un régime dérogatoire pour les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur. Le consentement donné à l’AMP « interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ».
Le consentement est privé d’effet « en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 octobre 2020 publié au Bulletin, a précisé : « Il en résulte que cette action est recevable lorsqu’il est établi que le consentement, donné par l’auteur de la reconnaissance, à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d’effet par suite du dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. »7
La règle a été appliquée à un cas d’AMP réalisée à l’étranger. La Cour a jugé que l’article 311-20 régit les conditions de recevabilité de l’action en contestation lorsque celle-ci est soumise à la loi française par application de l’article 311-17, à raison de la nationalité française de l’auteur de la reconnaissance et de l’enfant. La portée extraterritoriale du texte est donc affirmée pour les familles françaises ayant eu recours à l’AMP à l’étranger.
E. La preuve « par tous moyens » et les éléments factuels
Hors expertise biologique, l’article 310-3 ouvre la preuve à tous moyens. En pratique, les juges examinent les éléments suivants : éléments chronologiques (dates de cohabitation, de séparation, de naissance), correspondances et messages électroniques, attestations de témoins, expertises médicales (analyses sanguines anciennes, tests prénataux), photographies, justificatifs d’éducation, présence aux événements familiaux.
Ces éléments servent à motiver la demande et à orienter le juge vers l’ordonnance d’une expertise. Ils ne se substituent pas à l’expertise génétique mais peuvent suffire, dans certains cas exceptionnels, à fonder une décision de contestation sans expertise (refus de l’expertise par le défendeur, impossibilité matérielle, motif légitime de refus).
IV. La procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et en Île-de-France
L’action en contestation de paternité relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Sa conduite suppose le respect de règles procédurales spécifiques et l’anticipation de plusieurs questions techniques.
A. Compétence territoriale et représentation par avocat
Le tribunal compétent est celui du lieu où réside le défendeur, en application de l’article 42 du Code de procédure civile. À Paris, le tribunal judiciaire (Parvis du Tribunal de Paris, 75017) traite des contentieux relatifs aux personnes domiciliées dans la capitale. En Île-de-France, les tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Nanterre, Évry, Pontoise, Versailles et Meaux exercent la même compétence pour leurs ressorts respectifs.
Conformément à l’article 1149 du Code de procédure civile, l’action en contestation de filiation est portée devant le tribunal judiciaire. La représentation par avocat est obligatoire. Le ministère public est partie jointe : il reçoit communication du dossier et peut faire valoir un avis, voire prendre des conclusions formelles, en particulier si la fraude à la loi est en débat.
B. Désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant mineur
Lorsque l’enfant mineur est partie à la procédure, ses intérêts peuvent être en conflit avec ceux de son représentant légal. Le juge désigne alors un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant. Cette désignation est de pratique constante dans les procédures de contestation où la mère agit contre la reconnaissance du compagnon, ou où le mari conteste la paternité de l’enfant né pendant le mariage.
La désignation d’un administrateur ad hoc obéit à l’article 388-2 du Code civil. Elle est ordonnée par le juge des tutelles ou par le juge saisi de la procédure principale. L’administrateur ad hoc, souvent un avocat ou une association spécialisée (par exemple la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre dans certaines affaires), agit pour le compte de l’enfant sans subir l’influence des parents.
C. Articulation avec la possession d’état et la stratégie probatoire
L’enjeu central de la procédure réside dans le débat sur la possession d’état conforme au titre. Le défendeur qui veut faire échec à l’action invoquera la possession d’état d’au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, en produisant des éléments factuels nombreux et cohérents. Le demandeur devra démontrer soit l’absence de possession d’état conforme, soit son équivocité, soit le fait que les cinq ans ne sont pas écoulés.
L’argumentation se construit en trois temps : d’abord, qualifier le titre attaqué (présomption, reconnaissance, acte de notoriété) ; ensuite, démontrer l’existence ou l’absence de possession d’état conforme ; enfin, situer la prescription quinquennale ou décennale. Une jurisprudence récente du 18 novembre 2020, non publiée mais ferme dans sa motivation, juge : « contester la filiation lorsque la possession d’état au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance »8 est exclu à l’égard de tous, sauf le ministère public.
L’évaluation préalable des chances de succès est essentielle. Un avocat doit dresser un calendrier chronologique précis (date de naissance, date de reconnaissance, date de séparation, date prétendue d’arrêt de la possession d’état), identifier les éléments factuels mobilisables par chaque partie et anticiper la stratégie de l’expertise.
D. Conséquences successorales et liens avec les autres contentieux familiaux
L’annulation d’une reconnaissance de paternité a des effets successoraux importants. L’enfant perd la qualité d’héritier réservataire du parent dont la filiation est détruite. Les libéralités reçues peuvent être remises en cause. Les rapports successoraux sont à refaire si le partage est déjà ouvert. Pour gérer ces conséquences, les héritiers doivent souvent recourir aux outils du droit des successions : partage successoral devant le tribunal judiciaire de Paris, action en réduction des libéralités excessives (réserve héréditaire), donation et transmission patrimoniale.
L’action est également souvent connectée à un contentieux d’autorité parentale ou à une procédure de divorce pour faute. L’annulation d’une reconnaissance prive son auteur des droits parentaux qu’il tenait du lien de filiation. Elle peut justifier ou contredire des décisions prises devant le juge aux affaires familiales (résidence de l’enfant, droit de visite, pension alimentaire). La cohérence du dossier suppose donc une coordination étroite avec ces contentieux parallèles.
Le cabinet a également consacré une étude récente à l’établissement de la filiation par jugement de recherche de paternité, à ses effets successoraux et à l’expertise génétique de droit, publiée le 23 mai 2026. Lue en miroir de la présente étude, elle complète la cartographie des contentieux de filiation paternelle. L’analyse récente du recel successoral et de sa prescription quinquennale éclaire également la situation des héritiers qui voient leur part menacée par une contestation tardive.
E. Calendrier procédural à Paris et en Île-de-France
Les délais varient selon le tribunal saisi. Devant le tribunal judiciaire de Paris, la mise en état d’un dossier de filiation prend en moyenne douze à dix-huit mois, expertise comprise. L’expertise biologique elle-même nécessite trois à six mois (saisie de l’expert, convocations, prélèvements, rédaction du rapport). En cas de refus d’un parent à se prêter au prélèvement, l’instruction peut s’allonger.
Devant les tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre, où la charge contentieuse est élevée, le délai moyen approche les vingt mois. Devant les tribunaux moins encombrés (Évry, Pontoise, Meaux), il peut être réduit à douze mois.
Le coût de l’expertise biologique est d’environ 1 200 à 1 800 euros HT, à la charge du demandeur ou réparti entre les parties par décision du juge. L’aide juridictionnelle peut couvrir tout ou partie de ces frais sous condition de ressources. À l’audience, la présence physique des parties n’est généralement pas requise ; l’avocat assure la représentation.
F. Stratégie de défense pour la personne dont la paternité est contestée
L’homme dont la paternité est contestée par la mère, par l’enfant ou par un tiers prétendant à la paternité véritable, dispose de plusieurs leviers de défense. D’abord, contester la recevabilité de l’action en invoquant la possession d’état conforme au titre depuis plus de cinq ans (article 333, alinéa 3). Ensuite, contester l’intérêt à agir lorsque le demandeur n’est pas l’enfant, l’un des parents ou le prétendant à la paternité véritable (article 333, alinéa 1). Enfin, sur le fond, accepter ou refuser l’expertise biologique, en mesurant l’effet probatoire qu’aura cette décision sur le juge.
La stratégie patrimoniale n’est pas neutre. La perte du lien de filiation libère le défendeur de l’obligation de pension alimentaire mais le prive de tout droit successoral. Selon la configuration familiale et l’âge de l’enfant, l’arbitrage diffère. L’avocat doit conduire une analyse coût-bénéfice complète avant de définir la ligne de défense.
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Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-12.373, FS-P+B (formation de section), rejet, visa articles 311-20 et 311-17 du Code civil, courdecassation.fr/decision/5fca2f83d78911701be90059. ↩
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Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 21-12.952, F-B (Publié au Bulletin), rejet, visa articles 311-14, 311-15, 311-17 et 333 du Code civil, courdecassation.fr/decision/623ac743804402057638ead9. ↩
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Cass. 1re civ., 9 février 2022, n° 20-12.206, rejet, sur l’action du ministère public en fraude à la loi (article 336), courdecassation.fr/decision/6204b8bb8d6797330c5cdffb. ↩
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Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-15.640, F-D, cassation partielle, visa articles 310-3, alinéa 2, et 332, alinéa 2, du Code civil, courdecassation.fr/decision/684a6c013ec57bb95fcfd56b. ↩
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Cass. 1re civ., 4 février 2026, n° 24-12.740, F-D, cassation, visa article 455 du Code de procédure civile, courdecassation.fr/decision/69835704cdc6046d47e1b119. ↩
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Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-12.373, précité. ↩
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Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-12.373, précité, motivations § 8. ↩
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Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-13.447, rejet, courdecassation.fr/decision/5fca277de35a255d41ca73b8. ↩