Les témoignages du 12 mai 2026 devant le Congrès américain
Le 12 mai 2026, quatre survivantes de Jeffrey Epstein ont témoigné devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants, à West Palm Beach, en Floride. Parmi elles, une femme identifiée sous le prénom de Roza a déclaré avoir subi des agressions sexuelles alors qu’Epstein se trouvait sous assignation à résidence, à la suite de sa condamnation en 2008 par la justice de Floride. Ce témoignage met en lumière l’échec du dispositif de surveillance américain imposé à un prédateur sexuel multirécidiviste.
La procédure est close aux États-Unis : Epstein est décédé le 10 août 2019 dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York. Ghislaine Maxwell, sa complice, a été condamnée le 28 juin 2022 à vingt ans d’emprisonnement par un tribunal fédéral. Le rapport présenté lors de l’audition du 12 mai 2026 révèle que l’accord de non-poursuite négocié en 2008 par le procureur Alex Acosta avait permis à Epstein de poursuivre et d’étendre son réseau d’exploitation.
Cette affaire, qui a provoqué une onde de choc internationale, soulève une question que tout justiciable français est en droit de se poser : comment le droit pénal français aurait-il qualifié, poursuivi et sanctionné de tels faits ? Le présent article propose un exercice de transposition, appuyé sur les textes du code pénal et la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Il convient de rappeler que cet article porte exclusivement sur l’analyse juridique des qualifications et des mécanismes de droit français. Il ne formule aucun jugement sur les personnes impliquées dans la procédure américaine.
I. La qualification pénale en droit français : des crimes passibles de vingt ans de réclusion
A. Le viol sur mineur de quinze ans
Les faits reprochés à Epstein, tels qu’ils ressortent des procédures américaines et des témoignages recueillis, comprennent des actes de pénétration sexuelle commis sur des adolescentes, pour certaines âgées de moins de quinze ans au moment des faits.
En droit français, le viol est défini par l’article 222-23 du code pénal comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
L’article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis sur un mineur de quinze ans, lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Depuis la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, l’article 222-23-1 du code pénal constitue un crime autonome le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle avec pénétration sur un mineur de quinze ans, sans qu’il soit nécessaire d’établir la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Le Conseil constitutionnel a validé cette incrimination par sa décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023, en retenant que le législateur avait instauré une présomption irréfragable de non-consentement fondée sur l’âge de la victime, conforme au principe de légalité des délits et des peines.
Dans une affaire analogue, un chirurgien soupçonné d’avoir commis des centaines d’infractions sexuelles sur des patients mineurs a vu ses mises en examen confirmées par la Cour de cassation, qui a jugé que les patients mineurs confiés à l’intéressé en sa qualité de chirurgien se trouvaient dans un rapport de dépendance, de sorte que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à leur majorité (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.106, Bull.).
B. La traite des êtres humains et le proxénétisme aggravé
L’organisation mise en place par Epstein, qui recrutait des adolescentes par l’intermédiaire d’un réseau structuré de rabatteurs, les transportait vers ses différentes propriétés et les contraignait à des actes sexuels en échange de rémunérations, répondrait en droit français à la double qualification de traite des êtres humains et de proxénétisme aggravé.
L’article 225-4-1 du code pénal définit la traite des êtres humains comme le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne en vue de son exploitation, commise au moyen de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives. Ce délit est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. L’article 225-4-2 porte la peine à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende lorsque la traite est commise à l’égard d’un mineur ou par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
L’article 225-5 du code pénal incrimine le proxénétisme, défini comme le fait d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, ou d’en tirer profit. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. L’article 225-7 aggrave la peine à dix ans d’emprisonnement lorsque le proxénétisme est commis à l’égard d’un mineur, lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ou lorsqu’il s’accompagne de l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives. L’article 225-7-1 porte la peine à quinze ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende lorsque le proxénétisme est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.
La Cour de cassation a récemment précisé le périmètre du proxénétisme dans le contexte de l’exploitation sexuelle organisée. Elle a jugé que l’incrimination pouvait être retenue contre celui qui tire profit de l’activité sexuelle d’autrui en violation des règles qui régissent le consentement des participants (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509). L’arrêt précise que la circonstance aggravante d’utilisation d’un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé doit être recherchée avec rigueur.
C. La non-dénonciation de crimes : l’entourage qui savait
L’un des aspects les plus troublants de l’affaire Epstein réside dans le nombre de personnes qui, gravitant autour de l’intéressé, avaient connaissance de ses agissements sans en informer les autorités. En droit français, cette passivité constitue une infraction autonome.
L’article 434-1 du code pénal réprime la non-dénonciation de crime. L’article 434-3 du même code punit spécifiquement le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.
La Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental sur cette question à l’occasion d’un pourvoi concernant un archevêque informé d’agressions sexuelles commises par un prêtre de son diocèse sur des mineurs. La chambre criminelle a jugé que l’obligation de dénonciation prévue par l’article 434-3 du code pénal subsiste même s’il apparaît à celui qui a connaissance des faits que ceux-ci sont prescrits (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, Bull.). Cette solution interdit à quiconque de s’abriter derrière la prescription des faits pour se dispenser de signaler des violences sexuelles sur mineurs.
Transposée à l’affaire Epstein, cette jurisprudence signifie que les membres de l’entourage, les employés, les pilotes, les personnels domestiques qui avaient connaissance des faits et qui ne les ont pas dénoncés auraient été exposés, en droit français, à des poursuites pénales autonomes du chef de non-dénonciation de crime, indépendamment de la prescription éventuelle des faits principaux.
II. La prescription de l’action publique : trente ans depuis la loi du 3 août 2018
A. Le régime dérogatoire des crimes sexuels sur mineurs
L’un des reproches majeurs adressés au système judiciaire américain dans l’affaire Epstein tient à l’expiration des délais de prescription, qui a empêché certaines victimes d’obtenir justice. Le droit français offre un cadre sensiblement plus protecteur pour les mineurs victimes d’abus sexuels.
L’article 7 du code de procédure pénale fixe le délai de prescription de l’action publique à vingt ans pour les crimes. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a porté ce délai à trente ans pour les crimes mentionnés à l’article 706-47 du même code lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ce délai ne commence à courir qu’à la majorité de la victime, soit à compter du jour de ses dix-huit ans.
En pratique, une victime de viol commis à l’âge de douze ans dispose, en droit français, d’un délai qui court jusqu’à ses quarante-huit ans pour déposer plainte. Ce régime rend les faits attribués à Epstein, dont la plupart auraient été commis dans les années 2000 et 2010, encore largement poursuivables devant les juridictions françaises en 2026.
B. Le report du point de départ et la prescription de l’action civile
La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2026, que l’atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d’agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel, soumis au délai de prescription de dix ans prévu par l’article 2226 du code civil, porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173, Bull.).
Cette décision garantit aux victimes un accès effectif à l’indemnisation civile sur une période de vingt ans à compter de la consolidation du dommage, indépendamment de l’issue de la procédure pénale.
C. L’impossibilité de l’accord de non-poursuite à la française
Le Non-Prosecution Agreement conclu en 2008 entre le bureau du procureur fédéral de Floride et Epstein n’a pas d’équivalent en droit français pour les infractions de cette gravité. Le code de procédure pénale français prévoit des alternatives aux poursuites pour les infractions de faible gravité (article 41-1 du code de procédure pénale), mais ces mécanismes sont inapplicables aux crimes. Le principe de l’opportunité des poursuites, inscrit à l’article 40-1 du code de procédure pénale, ne permet pas au procureur de la République de renoncer à engager l’action publique pour un viol sur mineur en échange d’un plaider-coupable portant sur une qualification mineure. En outre, la victime dispose de la faculté de mettre en mouvement l’action publique par voie de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction (article 85 du code de procédure pénale), ce qui prive le parquet du monopole de la décision de poursuivre.
III. Le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence en droit français
A. La détention provisoire comme principe pour les crimes sexuels sur mineurs
En droit français, la personne mise en examen pour un crime est présumée rester libre au cours de l’instruction (article 137 du code de procédure pénale). Le juge des libertés et de la détention peut toutefois ordonner son placement en détention provisoire lorsque les conditions de l’article 144 du code de procédure pénale sont réunies, notamment pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, prévenir le renouvellement de l’infraction, ou garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice.
La Cour de cassation a rappelé que, lorsque la détention provisoire est prolongée au-delà de huit mois pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, les juges doivent motiver leur décision au regard de l’insuffisance des obligations de l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile (Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-84.238, Bull.). Cette obligation de motivation renforcée traduit le souci du législateur d’examiner toutes les alternatives avant de maintenir une privation de liberté.
Dans une affaire d’agression sexuelle par conjoint, la chambre criminelle a jugé que l’insuffisance de l’ARSE n’avait plus à être constatée après le renvoi devant la juridiction de jugement (Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-85.686, Bull.), ce qui confirme que la phase d’instruction demeure le moment clé de l’évaluation des mesures de sûreté.
B. L’assignation à résidence sous surveillance électronique
L’assignation à résidence sous surveillance électronique, prévue aux articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, permet au juge des libertés et de la détention d’astreindre la personne mise en examen à demeurer à son domicile ou dans un lieu désigné, sous le contrôle d’un bracelet électronique. Ce dispositif comporte des obligations strictes : interdiction de sortir du périmètre fixé, obligation de se présenter périodiquement, interdiction de contact avec les victimes et les témoins.
La différence fondamentale avec le house arrest américain appliqué à Epstein en 2008 réside dans le contrôle en temps réel du respect des obligations. En Floride, Epstein bénéficiait d’un work release program qui lui permettait de quitter son domicile douze heures par jour, six jours par semaine, sans surveillance effective. En droit français, l’ARSE est assortie d’un suivi électronique continu, et toute violation des obligations est immédiatement signalée au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention.
C. La révocation du contrôle judiciaire en cas de violation
L’article 141-2 du code de procédure pénale dispose que, si la personne mise en examen se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décerner un mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre et ordonner son placement en détention provisoire.
La Cour de cassation a précisé les conditions de cette révocation dans le cas d’un mineur devenu majeur. Elle a jugé que la détention provisoire ne pouvait être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne pouvait suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale (Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, Bull.).
Dans l’hypothèse d’une affaire comparable à celle d’Epstein en France, la commission de nouvelles infractions pendant l’exécution d’une mesure de contrôle judiciaire constituerait une violation d’une particulière gravité justifiant le placement immédiat en détention provisoire.
IV. Les droits des victimes : la constitution de partie civile et l’indemnisation
A. La partie civile devant le juge d’instruction
Le droit français offre aux victimes d’infractions sexuelles un accès direct à la justice pénale que le système américain ne garantit pas avec la même force. En application de l’article 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime peut se constituer partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ce qui contraint le parquet à ouvrir une information judiciaire.
Ce mécanisme rend impossible la conclusion d’un accord de non-poursuite en dehors du contrôle des victimes. Si le parquet décide de classer sans suite, les victimes conservent la possibilité de déclencher les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Cette garantie aurait été déterminante dans le contexte de l’affaire Epstein, où l’accord de 2008 avait été conclu sans que les victimes en soient informées.
B. L’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
En droit français, les victimes d’infractions sexuelles bénéficient d’un régime d’indemnisation spécifique devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Cette commission, instituée auprès de chaque tribunal judiciaire, assure la réparation intégrale des dommages résultant des faits présentant le caractère matériel d’une infraction, indépendamment de la condamnation pénale de l’auteur.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) verse l’indemnisation accordée par la CIVI, ce qui garantit aux victimes le paiement effectif de leur créance même en l’absence de solvabilité de l’auteur. Dans le cas d’Epstein, dont la fortune était évaluée à plus de cinq cents millions de dollars, l’indemnisation aurait pu transiter directement par la voie de la constitution de partie civile devant la juridiction pénale, avec saisie pénale préalable des avoirs de l’intéressé.
V. Les écarts entre les systèmes et les enseignements pour le justiciable français
A. La sévérité comparée des peines
Le droit pénal français punit le viol sur mineur de quinze ans de vingt ans de réclusion criminelle. Le proxénétisme aggravé sur mineur de quinze ans est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende. La traite des êtres humains sur mineur est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende. En matière de cumul de qualifications, la juridiction peut prononcer les peines prévues pour chaque infraction dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Aux États-Unis, Epstein avait été condamné en 2008 à dix-huit mois de prison assortis d’un work release, pour une infraction de sollicitation de prostitution auprès d’une mineure. L’écart entre cette sanction et les peines qu’aurait encourues l’intéressé devant une cour d’assises française est considérable.
B. Le rôle du juge d’instruction comme garantie d’indépendance
Le système français confie l’enquête sur les crimes à un juge d’instruction indépendant du parquet, inamovible et doté de pouvoirs d’investigation étendus. Ce magistrat n’est pas soumis aux pressions politiques qui pèsent sur les procureurs élus du système américain. L’information judiciaire, contradictoire et supervisée par la chambre de l’instruction, offre aux victimes comme aux personnes mises en examen des garanties procédurales que le grand jury fédéral américain n’assure pas avec la même rigueur.
C. Les recommandations pour les victimes en France
Le témoignage des survivantes devant le Congrès américain rappelle que le temps écoulé entre les faits et la dénonciation ne doit pas décourager les victimes d’agir. En droit français, le délai de prescription de trente ans à compter de la majorité garantit un accès effectif à la justice pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.
La victime qui souhaite engager des poursuites dispose de plusieurs voies : le dépôt de plainte auprès du procureur de la République, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, et la saisine de la CIVI pour l’indemnisation de son préjudice. L’assistance d’un avocat est recommandée dès le stade de la plainte afin de garantir la recevabilité de l’action et la préservation des droits de la victime tout au long de la procédure.
Références
Textes :
Articles 222-23, 222-23-1, 222-24, 225-4-1, 225-4-2, 225-5, 225-7, 225-7-1, 434-1 et 434-3 du code pénal (Legifrance).
Articles 7, 85, 137 à 145, 138, 141-2, 142-5 à 142-13, 706-3, 706-47 du code de procédure pénale (Legifrance).
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
Jurisprudences :
Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196, Bull. — L’obligation de dénonciation des agressions sexuelles sur mineurs subsiste même si les faits sont prescrits.
Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-85.686, Bull. — L’insuffisance de l’ARSE n’a plus à être constatée après le renvoi devant la juridiction de jugement.
Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.106, Bull. — Prescription des crimes sexuels sur mineurs : le rapport de dépendance entre le chirurgien et ses patients mineurs fait courir le délai à compter de la majorité.
Cons. const., 21 juillet 2023, n° 2023-1058 QPC — Conformité à la Constitution de la présomption irréfragable de non-consentement du mineur de quinze ans.
Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 24-84.238, Bull. — Obligation de motiver l’insuffisance de l’ARSE mobile pour prolonger la détention provisoire au-delà de huit mois.
Cass. crim., 14 mai 2025, n° 25-81.509 — Proxénétisme aggravé : périmètre de l’incrimination dans le contexte de l’exploitation sexuelle organisée.
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, Bull. — Contrôle judiciaire d’un mineur devenu majeur : conditions de la révocation et du placement en détention provisoire.
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173, Bull. — Prescription civile de vingt ans pour les préjudices résultant de violences ou d’agressions sexuelles sur mineurs.
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