Par un arrêt en date du 19 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité avec la Convention de la détention provisoire et des poursuites pénales engagées contre le rédacteur en chef d’un quotidien pour des articles relatifs à une organisation considérée comme terroriste. En l’espèce, un ressortissant turc, rédacteur en chef d’un journal publié en langue kurde, a fait l’objet d’une enquête pénale pour propagande en faveur d’une organisation illégale armée. Cette enquête, initiée le 25 janvier 2010, concernait plusieurs articles publiés qui qualifiaient le chef de cette organisation de « leader du peuple kurde » et présentaient l’organisation comme un « mouvement de libération ».
Le 8 février 2010, un acte d’accusation a été déposé devant la cour d’assises de Diyarbakır. Le 8 avril 2010, lors de la première audience, cette juridiction a ordonné le placement en détention provisoire du requérant. Une seconde ordonnance de placement en détention fut prise le 14 avril 2010 dans le cadre d’une procédure distincte, concernant d’autres articles publiés en mars 2010. Après avoir été remis en liberté le 20 mai 2010, le requérant a été condamné le 21 octobre 2010 pour propagande, mais la Cour de cassation a infirmé cet arrêt le 17 janvier 2013. Finalement, la cour d’assises a sursis à l’exécution de la peine pour une durée de trois ans. Saisissant la juridiction de Strasbourg, le requérant invoquait une violation de son droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5, ainsi qu’une atteinte à sa liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention.
Le problème de droit soumis à la Cour consistait à déterminer si la privation de liberté d’un journaliste et les poursuites pénales dont il a fait l’objet, en raison de la publication d’articles, constituaient des ingérences justifiées et nécessaires dans une société démocratique. Plus précisément, il s’agissait de savoir si la légalité de la détention et la nature du contenu des publications, incitant ou non à la violence, permettaient de moduler l’appréciation de l’atteinte portée aux articles 5 et 10 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme conclut à une violation de l’article 5 § 1, estimant la détention provisoire non conforme à la législation nationale. Par voie de conséquence, elle constate une violation de l’article 10 du fait de cette détention illégale. Elle juge également que les poursuites pénales pour les articles ne contenant pas d’appel à la violence violent l’article 10. En revanche, elle estime que les poursuites relatives aux publications incitant à la violence ne constituent pas une violation de ce même article. La décision se singularise ainsi par une condamnation de l’illégalité de la privation de liberté (I) et par une appréciation différenciée de l’ingérence dans la liberté d’expression (II).
I. La sanction d’une privation de liberté et de poursuites pénales irrégulières
La Cour constate d’abord que la détention du requérant était illégale au regard du droit interne, ce qui vicie par conséquent l’ingérence dans sa liberté d’expression. Elle sanctionne ainsi une application erronée de la loi nationale par les juridictions internes (A), ce qui entraîne une violation automatique de la liberté d’expression (B).
A. Une détention provisoire fondée sur une base légale inexistante
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la régularité d’une détention s’apprécie d’abord par rapport au droit interne. Elle relève que la cour d’assises a ordonné la détention du requérant en se fondant sur l’article 100 du code de procédure pénale turc, qui exige non seulement de forts soupçons, mais aussi un motif de détention tel qu’un risque de fuite ou d’altération des preuves. Or, pour justifier sa décision, la juridiction nationale a présumé l’existence de ces motifs en se référant à une liste d’infractions dites « cataloguées ». La Cour de Strasbourg observe cependant que l’infraction de propagande terroriste reprochée au requérant ne figurait pas dans cette liste.
Dès lors, la présomption légale sur laquelle la cour d’assises s’est appuyée était inapplicable en l’espèce. La juridiction interne aurait dû démontrer concrètement l’existence d’un risque de fuite ou de pression, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant d’invoquer la nature de l’infraction. La Cour conclut que cette interprétation extensive et erronée de la loi nationale rend la détention arbitraire. Elle affirme que « l’infraction prévue à l’article 7 § 2 de la loi no 3713 ne figure pas parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du CPP ». Par conséquent, la privation de liberté du requérant n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.
B. L’illégalité de la détention entraînant la violation de la liberté d’expression
L’exigence de légalité est une condition fondamentale pour justifier toute ingérence dans les droits garantis par la Convention. L’article 10 § 2 dispose qu’une restriction à la liberté d’expression doit être « prévue par la loi ». La Cour établit un lien direct et logique entre le constat d’illégalité de la détention au titre de l’article 5 § 1 et l’analyse de l’ingérence sous l’angle de l’article 10. Puisque la détention provisoire du requérant était motivée par la publication des articles litigieux, elle constitue une ingérence manifeste dans l’exercice de sa liberté d’expression.
Ayant déjà établi que cette privation de liberté était dépourvue de base légale valable en droit interne, la Cour juge qu’elle ne peut satisfaire à la condition d’être « prévue par la loi ». Le raisonnement est implacable : une mesure illégale au sens de l’article 5 ne peut être considérée comme légale au sens de l’article 10. La Cour énonce ainsi que « la détention du requérant en raison de la publication de plusieurs numéros du quotidien Azadiya Welat n’était pas « prévue par la loi » au regard de l’article 10 de la Convention ». La violation de l’article 10 est donc une conséquence directe et inéluctable de la violation de l’article 5, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la légitimité du but poursuivi ou la nécessité de la mesure.
Au-delà de cette censure procédurale, la Cour procède à une analyse substantielle et nuancée de l’atteinte à la liberté d’expression découlant des poursuites pénales elles-mêmes.
II. L’appréciation différenciée de l’ingérence au regard du contenu des publications
La Cour se livre à un examen détaillé des articles pour distinguer ce qui relève du débat d’idées, même polémique, de ce qui constitue un appel à la violence. Elle réaffirme la protection étendue accordée aux écrits qui n’incitent pas à la haine (A), tout en reconnaissant la légitimité des poursuites lorsque les publications franchissent la ligne de l’apologie de la violence (B).
A. La protection renforcée des écrits dépourvus d’incitation à la violence
S’agissant des articles publiés les 23 et 24 janvier 2010, la Cour examine les motifs retenus par les juridictions turques pour condamner le requérant. Ces dernières lui reprochaient d’avoir qualifié le chef d’une organisation armée de « leader du peuple kurde ». La Cour de Strasbourg, fidèle à sa jurisprudence constante, considère que de tels propos, en eux-mêmes, ne constituent pas une incitation à la violence. Elle estime que ces expressions s’inscrivent dans le cadre d’un débat politique et que leur répression pénale représente une mesure disproportionnée.
La Cour souligne que la protection de la liberté d’expression s’étend aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une partie de la population. En l’absence d’un discours de haine ou d’un encouragement direct à l’usage de la force, les autorités ne sauraient restreindre le droit du public à être informé par le biais du droit pénal. Elle juge que les motifs avancés par les juridictions internes pour justifier les poursuites n’étaient ni « pertinents » ni « suffisants ». Elle conclut que « l’expression « leader du peuple kurde » n’incite pas en elle-même à la violence ». L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, pour cette première série de publications, était donc injustifiée et constitue une violation de l’article 10.
B. La justification des poursuites face à un appel manifeste à la violence
L’approche de la Cour est différente pour les articles publiés en mars 2010. Elle relève que ces textes se distinguent nettement des précédents par leur contenu. Ils ne se contentent pas de rapporter des opinions, mais diffusent des déclarations de dirigeants de l’organisation armée qui glorifient la lutte armée, qualifient ses membres de « héros » et présentent leurs actions comme une « résistance héroïque ». La Cour note que ces propos contiennent une apologie de la violence et peuvent être interprétés comme une incitation à y recourir.
Dans ce contexte, la Cour reconnaît que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour prendre des mesures contre le terrorisme et la provocation à commettre des infractions terroristes. Elle considère que les propos litigieux « ne pouvaient raisonnablement se comprendre autrement que comme une tentative d’inciter à la violence ». Elle estime également qu’en publiant ces déclarations sans prendre de distance critique, le rédacteur en chef a fourni une tribune à leurs auteurs et partage ainsi les « devoirs et responsabilités » inhérents à la liberté d’expression. Les poursuites engagées pour ces articles reposaient donc sur des motifs « pertinents et suffisants ». La peine, qui a finalement fait l’objet d’un sursis, n’a pas été jugée disproportionnée. Pour cette seconde série de publications, la Cour conclut donc à la non-violation de l’article 10.