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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement – Convention IDCC 16

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Objet

Article 1er

Le présent protocole, conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification.

Définitions

Article 2

Déplacement

Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.

Lieu de travail

Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l’entreprise ou établissement d’attache du véhicule. Par  » établissement d’attache  » il faut entendre non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).

Transports de voyageurs :

– localité où est situé le centre d’exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;

– localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;

– localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.

Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.

Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.

Section I : Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport

Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail

Article 3

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.

Cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris

Article 4

Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Prise de service matinal

Article 5

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).

Grands déplacements

Article 6 – Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement

Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile, perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite de repos journalier égale à l’indemnité de chambre et de casse-croûte, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.


NOTA – Avenant du 29 novembre 1996 BO CC 97-5 : Les parties signataires modifieront les dispositions de l’article 6 afin d’en adapter la rédaction aux différentes situations visées dans la lettre adressée par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale à l’Union des fédérations de transport le 7 juin 1995.

Article 6

Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.

Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l’occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :

– une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;

– une indemnité égale à 2 fois le montant de l’indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.

Repas sur le lieu de travail

Article 7

Le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Section II : Transports routiers de voyageurs

A. – Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail

Article 8

1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.

B. – Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail

Article 9

Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à 2 fois le montant de l’indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

C. – Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile

Cas particulier des conducteurs grand tourisme.

Article 11

Les conducteurs grand tourisme obligés de passer une nuit et, s’il y a lieu, de prendre un ou deux repas hors de leur domicile, perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l’indemnité de chambre et de casse-croûte et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Article 10

Cas général

Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s’il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.

D. Cas particulier du personnel ambulancier

Le personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au sens de l’article 22 bis (§ 7) de la convention collective nationale annexe n° 1, dans les locaux de l’entreprise et dont l’amplitude couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Section III : Dispositions communes

Cas particulier des services de nuit

Article 12

Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.

Déplacement à l’étranger

Article 13

A défaut d’accord d’entreprise ou de convention individuelle de travail fixant les modalités de remboursement des frais de déplacement du personnel à l’étranger, ces frais seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par le présent protocole et majoré de 18 %.

Toutefois, jusqu’au 30 juin 1978, cette majoration est portée à 25 % en cas de déplacement dans les pays suivants : Pays-Bas, République fédérale d’Allemagne et Suisse.

Les frais financiers résultant des opérations de change des monnaies sont à la charge de l’employeur, sur présentation des justificatifs correspondants.

Logement ou nourriture assurés par l’entreprise

Article 14 – Annexe I Ouvriers Annexe Frais de déplacement

Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.

Article 14

Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.

La couchette à bord du véhicule n’est pas assimilée à un logement au sens des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Avances sur frais

Article 14 bis

Quelles que soient les modalités de remboursement de frais en usage dans l’entreprise, des avances en rapport avec les frais à engager sont consenties aux salariés dans des conditions à déterminer par chaque entreprise.

Utilisation des voies à péage

Article 14 ter

Lorsque la réglementation de la circulation en vigueur ou les instructions données par l’employeur impliquent l’utilisation de voies à péage, les frais qui en résultent sont pris en charge par l’entreprise sur présentation des justificatifs correspondants.

Section IV : Révision du taux des indemnités

Procédure de révision (1)

Article 15

1° Les parties signataires sont d’accord pour procéder en commun à la révision du taux des indemnités fixées par le présent protocole en fonction des variations des indices annuels du prix des chambres d’hôtel dans les établissements  » de confort moyen  » et du prix des repas dans les établissements  » non classés  » calculés pour la France entière par l’institut national de la statistique et des études économiques.

La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente dès la parution des indices.

La commission enregistre les variations de ces indices par rapport à ceux de l’année précédente et calcule sur cette base les nouveaux montants des indemnités après arrondissement au multiple de 0,05 F le plus proche.

L’entrée en vigueur des taux ainsi révisés fait l’objet d’un avenant au présent protocole. Elle ne peut être différée au-delà du troisième lundi suivant la date à laquelle la commission a été saisie par la partie la plus diligente.

Les dispositions du présent paragraphe de l’article 15 cesseront d’être applicables de plein droit si une modification quelconque intervient dans le mode de calcul des indices de références. L’éventualité d’un nouvel accord au sujet de la révision périodique des indemnités sera immédiatement examinée par les parties signataires.

2° Les parties signataires sont également d’accord pour procéder en commun chaque année avant le 1er avril à un examen du montant des indemnités, compte tenu notamment de l’évolution générale du prix des repas et des chambres d’hôtel depuis la dernière révision annuelle.

La revalorisation des indemnités qui pourrait résulter de cet examen ne met pas obstacle à l’application de la procédure de révision annuelle prévue ci-dessus. Dans ce cas, la révision est faite sur la base des taux d’indemnités résultant de la précédente révision annuelle et non sur la base des taux en vigueur.

Section V : Application du protocole

Date d’application

Article 16

Les dispositions du présent protocole se substituent aux dispositions du protocole en date du 25 janvier 1963, modifié par ses avenants subséquents, et prennent effet à partir du 6 mai 1974.

Leur application ne peut être l’occasion d’une réduction des taux actuellement pratiqués.

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Article 17

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du livre Ier de la première partie du code du travail.

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