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Annexe n° 7 – Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation – Convention IDCC 413

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Bénéficiaires

Article 1er

La présente annexe s’applique au personnel des IRTS et des écoles et instituts chargés d’assurer des missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelle initiales, supérieures ou continues et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation.

Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère des affaires sociales.

Conditions de recrutement

Article 2

Les conditions de recrutement aux emplois relevant de la présente annexe se réfèrent aux dispositions légales et réglementaires.

Durée hebdomadaire du travail

Article 3

Pour les directeurs, directeurs adjoints et responsables de centres d’activités qui relèvent de la durée hebdomadaire de travail conventionnelle, la notion de responsabilité permanente exclut toute fixation d’un horaire préalablement défini et tout paiement d’heures supplémentaires.

La même notion de responsabilité permanente lorsqu’elle incombe à un cadre relevant de la présente annexe et dont l’horaire est non défini, exclut tout paiement d’heures supplémentaires.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et d’autorisation d’absence.

Les chargés de recherche, les attachés de recherche, responsables de projet ou chargés de mission et les formateurs effectuent 39 heures hebdomadaires.

Pour les formateurs, la durée hebdomadaire de travail à plein temps est répartie à raison de :

– 29 heures pour les charges pédagogiques directes et indirectes ;

– 10 heures pour la préparation (travail personnel, recherche, documentation).

La durée du travail des formateurs à temps partiel est répartie pro rata temporis.

Article 3

La répartition est négociée par accord d’entreprise ou d’établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d’un accord collectif, ou en cas d’échec de la négociation d’entreprise ou d’établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

Congés payés annuels supplémentaires

Article 4

Les personnels visés à la présente annexe bénéficient de 9 jours consécutifs de congés, à Noël et à Pâques, en sus des jours fériés, du repos hebdomadaire et des 30 jours de congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale.

La détermination du droit à ces congés supplémentaires sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l’article 22 de la convention.

Il pourra être dérogé aux modalités de répartition indiquées ci-dessus par accord entre l’employeur et le salarié.

Indemnité de responsabilité

Article 5

A compter du 1er janvier 1992, il est institué une  » indemnité mensuelle de responsabilité  » suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

– directeur d’IRTS : 100 points ;

– directeur d’école à formations multiples : 100 points ;

– directeur d’école à formation unique : 60 points ;

– directeur adjoint d’IRTS : 60 points ;

– directeur adjoint d’école à formations multiples :

60 points ;

– responsable de centre d’activités : 40 points.

L’indemnité de responsabilité suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.

Article 5

La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 2000 et au 1er mai 2001 selon avenant n° 265 du 21 avril 1999 (nouvelle annexe n° 6).

Classifications

Article 5

A compter du 1er janvier 1992, il est institué une  » indemnité mensuelle de responsabilité  » suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

– directeur d’IRTS : 100 points ;

– directeur d’école à formations multiples : 100 points ;

– directeur d’école à formation unique : 60 points ;

– directeur adjoint d’IRTS : 60 points ;

– directeur adjoint d’école à formations multiples :

60 points ;

– responsable de centre d’activités : 40 points.

L’indemnité de responsabilité suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.

Article 5

La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 2000 et au 1er mai 2001 selon avenant n° 265 du 21 avril 1999 (nouvelle annexe n° 6).

Classifications

Article 5

A compter du 1er janvier 1992, il est institué une  » indemnité mensuelle de responsabilité  » suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

– directeur d’IRTS : 100 points ;

– directeur d’école à formations multiples : 100 points ;

– directeur d’école à formation unique : 60 points ;

– directeur adjoint d’IRTS : 60 points ;

– directeur adjoint d’école à formations multiples :

60 points ;

– responsable de centre d’activités : 40 points.

L’indemnité de responsabilité suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.

Article 5

La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 2000 et au 1er mai 2001 selon avenant n° 265 du 21 avril 1999 (nouvelle annexe n° 6).

Situations particulières

Article 6

Quand l’école ou l’institut présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques (importance, sujétions) non prises en compte dans les classifications, ou exige des qualifications ou compétences particulières, l’organisme gestionnaire peut attribuer aux cadres de la présente annexe une indemnité complémentaire dont le montant mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l’existence de la situation particulière ayant engendré la création de l’indemnité. Ils n’ont pas un caractère permanent et ne sont plus attribués lorsque la sujétion n’existe plus.

Article 7

Sont considérés comme cadres et bénéficient des dispositions du titre VI de la convention collective nationale de travail :

– les directeurs d’IRTS ;

– les directeurs d’écoles à formations multiples ;

– les directeurs d’écoles à formation unique ;

– les directeurs adjoints d’IRTS ;

– les directeurs adjoints d’écoles à formations multiples ;

– les responsables de centres d’activités ;

– les responsables de projet ou chargés de mission ;

– les chargés de recherche ;

– les formateurs ;

– les attachés de recherche.

Classification

Article 8

La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 1991, de la façon suivante :

Directeur d’IRTS

Par délégation du conseil d’administration, il conduit la politique arrêtée par celui-ci.

Il assume la responsabilité pédagogique, financière et administrative de l’ensemble des activités de l’institut dans le cadre des missions définies par l’arrêté du 22 août 1986 concernant les IRTS.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 803
Après 3 ans 3 ans 848
Après 6 ans 3 ans 898
Après 9 ans 3 ans 948
Après 12 ans 3 ans 993
Après 15 ans 3 ans 1043
Après 18 ans 1088

——————————-

Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Directeur d’école à formations multiples

Par délégation du conseil d’administration, il conduit la politique arrêtée par celui-ci.

Il assume la responsabilité pédagogique, financière et administrative de l’ensemble des activités de l’école. La qualité d’école à formations multiples se définit en référence à l’arrêté du 22 août 1986 relatif au conventionnement des centres de formation.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 803
Après 3 ans 3 ans 848
Après 6 ans 3 ans 898
Après 9 ans 3 ans 948
Après 12 ans 3 ans 993
Après 15 ans 3 ans 1043
Après 18 ans 1088

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Directeur d’école à formation unique

Par délégation du conseil d’administration, il conduit la politique arrêtée par celui-ci.

Il assume la responsabilité pédagogique, financière et administrative de l’ensemble des activités de l’école.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 723
Après 3 ans 3 ans 768
Après 6 ans 3 ans 813
Après 9 ans 3 ans 858
Après 12 ans 3 ans 903
Après 15 ans 3 ans 948
Après 18 ans 993

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Directeur adjoint d’IRTS

Il assiste le directeur en toutes opérations.

Il assume des responsabilités par délégation du directeur dans le cadre des objectifs et de l’organigramme.

Il rend compte au directeur.

Il peut, en outre, assurer une fonction de responsable de centre d’activités ou de département.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 693
Après 3 ans 3 ans 738
Après 6 ans 3 ans 783
Après 9 ans 3 ans 828
Après 12 ans 3 ans 873
Après 15 ans 3 ans 918
Après 18 ans 963

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Directeur adjoint d’école à formations multiples

Il assiste le directeur en toutes opérations.

Il assume des responsabilités par délégation du directeur dans le cadre des objectifs et de l’organigramme.

Il rend compte au directeur.

Il peut, en outre, assurer une fonction de responsable de centre d’activités ou de département.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 693
Après 3 ans 3 ans 738
Après 6 ans 3 ans 783
Après 9 ans 3 ans 828
Après 12 ans 3 ans 873
Après 15 ans 3 ans 918
Après 18 ans 963

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Responsable de centre d’activités

Par délégation du directeur, il assure la mise en oeuvre des activités de son secteur sur les plans pédagogiques, matériels et humains, conformément aux missions et objectifs définis par la direction.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 643
Après 3 ans 3 ans 688
Après 6 ans 3 ans 723
Après 9 ans 3 ans 763
Après 12 ans 3 ans 803
Après 15 ans 3 ans 848
Après 18 ans 878

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Responsable de projet ou chargé de mission

Sur délégation du directeur, il assume la responsabilité des missions de diagnostic, d’études, de promotions et de développement dans le cadre de la politique de l’organisme.

Cette délégation peut concerner également la conception, la mise en oeuvre de technologies nouvelles.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 643
Après 3 ans 3 ans 683
Après 6 ans 3 ans 723
Après 9 ans 3 ans 763
Après 12 ans 3 ans 803
Après 15 ans 3 ans 848
Après 18 ans 873

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Formateur

Il est appelé notamment, et de façon permanente, à contribuer à la conception des programmes de formation et à leur réalisation.

Il assure des enseignements et les actes pédagogiques nécessités par l’ensemble des formations et des activités de l’organisme.

Il peut intervenir en tant que consultant auprès d’organismes extérieurs et être délégué à la réalisation d’un projet.

Il engage toutes préparations et études nécessaires à la réalisation de ses charges.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 603
Après 3 ans 3 ans 638
Après 6 ans 3 ans 673
Après 9 ans 3 ans 708
Après 12 ans 3 ans 748
Après 15 ans 3 ans 783
Après 18 ans 818

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Chargé de recherche

Dans les centres auxquels est attribuée une mission de recherche et dans le cadre d’un programme de recherche défini par la direction, le chargé de recherche contribue à la négociation de contrats soit en projet, soit en réponse à des appels d’offres.

Il assure la responsabilité scientifique des différentes recherches.

Il réalise en propre des recherches.

Il participe à des séminaires ou équipes de recherche.

Il assure des enseignements en vue, notamment, de transmettre le résultat des recherches.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 643
Après 3 ans 3 ans 683
Après 6 ans 3 ans 723
Après 9 ans 3 ans 763
Après 12 ans 3 ans 803
Après 15 ans 3 ans 848
Après 18 ans 873

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

Attaché de recherche

Sous la responsabilité du chargé de recherche, il collabore à la mise en oeuvre des travaux de recherche.

Il assure également des enseignements en lien avec ses travaux et sur les disciplines de sa compétence.

DEROULEMENT DE CARRIERE.

(1) : Périodicité.

(2) : Coefficient.

——————————-

(1) (2)
De début 3 ans 603
Après 3 ans 3 ans 638
Après 6 ans 3 ans 673
Après 9 ans 3 ans 708
Après 12 ans 3 ans 748
Après 15 ans 3 ans 783
Après 18 ans 818

——————————-
Effet au 1er février 1992. Avenant n° 230 du 5 décembre 1991 en dernier lieu.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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