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Comment juger quand le consentement ne suffit pas ? La réforme de la définition pénale du viol à l’épreuve de la pratique judiciaire

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Comment juger quand le consentement ne suffit pas ? La réforme de la définition pénale du viol à l’épreuve de la pratique judiciaire

La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, entrée en vigueur le 8 novembre 2025, et la résolution adoptée par le Parlement européen le 28 avril 2026 placent le consentement au cœur de la définition du viol. Mais un « oui » suffit-il toujours à clore l’analyse judiciaire ? Entre consentement véritable et simple acquiescement, entre liberté sexuelle ostensible et contrainte relationnelle invisible, le droit pénal peine encore à saisir certaines formes de vulnérabilité. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, dessine les contours d’une notion de consentement qui ne se réduit ni à l’absence de résistance physique ni à une adhésion de façade. L’enjeu est considérable : il engage la capacité du droit pénal à réprimer les violences sexuelles sans sacrifier les garanties de la défense, tout en intégrant les apports de la psychologie cognitive et des sciences sociales sur les mécanismes de soumission et d’emprise. Le présent article analyse la portée réelle de la réforme de 2025 à la lumière de la construction prétorienne de la chambre criminelle, et interroge la tension persistante entre la lettre du Code pénal, qui maintient les critères classiques de violence, contrainte, menace ou surprise, et l’exigence contemporaine de placer l’absence de consentement libre et éclairé au centre de l’incrimination.

I. Le consentement comme critère central : une évolution législative inachevée

A. La réforme du 6 novembre 2025 : avancées et limites du nouveau texte

Aux termes de l’article 222-23 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».

À première lecture, la définition légale paraît inchangée. Les quatre modalités traditionnelles — violence, contrainte, menace, surprise — demeurent les critères exclusifs de l’incrimination. Le législateur n’a pas consacré, dans la lettre de l’article 222-23, la formule que le Parlement européen, par sa résolution du 28 avril 2026, appelle de ses vœux : une définition fondée sur l’absence de consentement libre et éclairé, indépendamment de la démonstration d’une violence ou d’une menace. La loi n° 2025-1057 a néanmoins opéré trois modifications substantielles. Premièrement, elle a étendu expressément la définition du viol aux actes bucco-anaux, comblant une lacune dénoncée par la doctrine. Deuxièmement, elle a consacré à l’article 222-22-2 du Code pénal la qualification de viol lorsque la pénétration sexuelle est commise par la victime sur elle-même sous la contrainte de l’auteur, ce que la chambre criminelle avait déjà admis dans son arrêt du 14 janvier 2026. Troisièmement, elle a modifié l’article 222-22-1 pour préciser que la contrainte peut résulter « de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur celle-ci ».

La chambre criminelle avait, en effet, par un arrêt publié au Bulletin, jugé que « le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même » (Crim. 14 janv. 2026, n° 25-87.199, Publié au Bulletin). Les juges du fond avaient relevé que le consentement des victimes, mineures de quinze ans, « a été surpris en raison de leur âge et du stratagème employé par le demandeur » qui s’était fait passer pour une adolescente. La cour a caractérisé « les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, le demandeur se serait rendu coupable des crimes de viols, ces infractions étant constituées lorsque les faits qu’elles répriment sont commis sur la victime avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même ». Cette décision illustre, avant même l’entrée en vigueur de la réforme, la capacité de la chambre criminelle à appréhender des situations de contrainte sans violence physique apparente, par la mobilisation du critère de la surprise.

B. La résolution du Parlement européen du 28 avril 2026 : vers une harmonisation par le consentement

La résolution adoptée le 28 avril 2026 par le Parlement européen invite les États membres à redéfinir le viol autour de l’absence de consentement, en rupture avec les systèmes juridiques nationaux qui continuent d’exiger la preuve d’une violence, d’une menace ou d’une contrainte physique. Le modèle promu est celui de la Convention d’Istanbul et de législations telles que le modèle suédois ou espagnol, qui incriminent tout acte sexuel commis sans le consentement libre et volontaire de la personne. La résolution ne lie pas la France sur le plan juridique, mais elle exerce une pression politique et doctrinale significative. Elle intervient au surplus dans un contexte où la CEDH a, par l’arrêt B.G. c. France du 19 mars 2026, rappelé l’obligation positive des États de protéger l’intégrité physique et morale des personnes contre les violences sexuelles, y compris par une incrimination effective et proportionnée.

La tension est dès lors la suivante : le législateur français de 2025 a procédé à une réforme qualifiée par certains de « technique », élargissant le champ de l’incrimination sans modifier son architecture fondamentale, tandis que la dynamique européenne pousse à une redéfinition complète du paradigme. La chambre criminelle, placée entre ces deux mouvements, élabore une jurisprudence qui, sans franchir le pas d’une définition exclusivement fondée sur le consentement, en fait néanmoins un outil central d’interprétation des critères légaux existants. L’arrêt du 26 février 2025 en offre une illustration saisissante : pour renvoyer un époux devant la cour criminelle départementale pour viols aggravés commis sur son épouse endormie, les juges ont relevé que « la personne mise en examen ne s’est, en aucun cas, souciée de l’existence d’un consentement plein et entier de son épouse, clairement exprimé » et que « le consentement de la plaignante n’était pas apparent, qu’au pire, il faisait défaut dans la mesure où elle était endormie » (Crim. 26 fév. 2025, n° 24-86.810). La chambre criminelle a toutefois pris soin de préciser que « c’est à tort que l’arrêt se fonde sur le fait que M. [Y] ne s’est pas assuré de l’existence d’un consentement clairement exprimé et apparent de son épouse », tout en rejetant le pourvoi au motif que les faits « auraient été commis par surprise, caractérisant ainsi des charges suffisantes ». La censure du motif tiré du défaut de consentement explicite, compensée par la validation du critère de la surprise, révèle la réticence persistante de la Cour de cassation à ériger l’absence de consentement en condition autonome de l’incrimination, distincte des quatre modalités légales.

La distinction est subtile mais capitale : le consentement, dans la construction actuelle de la chambre criminelle, n’est pas un élément constitutif autonome du viol dont la preuve incomberait à la défense, mais un fait juridique que le juge apprécie au travers du prisme de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. La réforme du 6 novembre 2025, en ne modifiant pas cette architecture, conforte implicitement cette lecture. La résolution européenne du 28 avril 2026, au contraire, appelle à un renversement complet de perspective : ce n’est plus à la victime de démontrer qu’elle a été contrainte, mais à l’auteur de s’assurer du consentement.

II. L’office du juge pénal face au consentement équivoque : la construction prétorienne

A. La surprise et la contrainte comme correctifs jurisprudentiels du consentement apparent

Face à des situations où le consentement paraît exister en surface mais se révèle vicié ou inexistant, la chambre criminelle mobilise deux leviers prétoriens : la surprise et la contrainte morale. La première permet d’appréhender les hypothèses où le consentement est obtenu par un stratagème ou une tromperie sur les qualités essentielles de la personne ou de l’acte. La seconde permet d’intégrer les situations d’emprise, de dépendance économique ou affective, de vulnérabilité psychologique qui privent le consentement de sa liberté.

L’arrêt du 14 janvier 2026 précité illustre la première voie : le stratagème consistant à se faire passer pour une adolescente afin d’obtenir des mineures qu’elles procèdent sur elles-mêmes à des actes de pénétration sexuelle caractérise une surprise au sens de l’article 222-23. La chambre criminelle a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 22 janvier 2025 visant l’article 222-23 dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2021, que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » (Crim. 22 janv. 2025, n° 24-86.167).

La question de la requalification des faits, de viol en agression sexuelle ou inversement, constitue un enjeu majeur de l’office du juge pénal. L’arrêt du 13 mai 2026 a censuré une chambre de l’instruction qui avait requalifié en agressions sexuelles des faits de cunnilingus imposés à une mineure, alors que ces actes constituaient des pénétrations sexuelles devant recevoir la qualification criminelle de viol. La Cour a rappelé que « selon le premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » et qu’« il s’en déduit qu’un rapport bucco-génital commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol s’il y a pénétration sexuelle ». La cour d’appel avait erronément retenu « qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 ayant inclus dans la définition du viol tout acte bucco-génital, les faits de cunnilingus imposés à la victime étaient qualifiés d’agression sexuelle » (Crim. 13 mai 2026, n° 26-81.425). Cette cassation, au visa des articles 222-23 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, rappelle que la qualification pénale ne saurait être édulcorée par le juge au motif que les faits ne correspondraient pas à la représentation sociale du viol. La pénétration sexuelle, dès lors qu’elle est imposée par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol, quelle que soit la nature de l’acte.

Le stratagème utilisé pour surprendre le consentement de la victime est également au cœur de l’arrêt du 7 mai 2025, par lequel la chambre criminelle a rejeté le pourvoi contre un arrêt de condamnation pour agressions sexuelles après avoir relevé que les juges du fond avaient « suffisamment caractérisé, lors des atteintes sexuelles commises sur Mmes [C] et [M], l’existence d’une surprise constitutive du délit d’agression sexuelle » (Crim. 7 mai 2025, n° 24-84.489). Les deux plaignantes décrivaient « le même stratagème utilisé par le prévenu pour les faire se déshabiller ». L’arrêt illustre la plasticité du critère de la surprise, qui permet d’appréhender des situations où le consentement apparent est vicié par une tromperie sur les intentions de l’auteur ou le cadre dans lequel l’acte intervient.

B. Les situations de vulnérabilité relationnelle : quand le « oui » ne suffit pas

Au-delà de la surprise, la chambre criminelle est confrontée à des configurations où le consentement est donné, mais dans des conditions qui en altèrent la liberté. Il s’agit typiquement des relations d’autorité, de dépendance affective ou économique, des situations d’emprise progressive où la victime, sans être physiquement contrainte, n’est plus en mesure d’opposer un refus libre. La réforme du 6 novembre 2025 a partiellement intégré cette préoccupation en précisant, à l’article 222-22-1, que la contrainte peut résulter de la différence d’âge et de l’autorité de droit ou de fait. Mais le droit positif antérieur permettait déjà, par une interprétation constructive de la contrainte morale, d’atteindre des résultats comparables.

La chambre criminelle a ainsi jugé, dans un arrêt du 25 mars 2025, que l’insuffisance de motivation entache de nullité la décision des juges du fond qui prononcent une relaxe sans analyser l’ensemble des éléments caractérisant la contrainte : les juges « ne se sont pas prononcés sur la réalité et le caractère sexuel de certains des actes décrits par les parties civiles, tels que la pose de la main du prévenu sur le bas-ventre ou le pubis de Mmes [L], [Y] et [I] et la palpation de leurs seins » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-80.028). L’arrêt rappelle ainsi l’obligation pour les juridictions du fond de motiver précisément leur appréciation du consentement et de la contrainte, sans se contenter d’affirmations générales sur le caractère non équivoque ou équivoque des gestes reprochés.

La vulnérabilité de la victime est également au cœur de la protection instaurée par l’article 222-22-2 du Code pénal, dont la chambre criminelle a fait application dans l’arrêt du 14 janvier 2026 précité. En l’espèce, les victimes étaient des mineures de quinze ans, dont « le consentement a été surpris en raison de leur âge et du stratagème employé par le demandeur ». La minorité de quinze ans constitue, en droit pénal français, un seuil en deçà duquel le consentement est juridiquement irrecevable pour les atteintes sexuelles, y compris lorsque l’acte n’est pas accompagné de violence, contrainte, menace ou surprise. Mais l’arrêt du 14 janvier 2026 ne se contente pas de ce fondement : il caractérise également la surprise résultant du stratagème, démontrant que la chambre criminelle n’entend pas se satisfaire d’une approche purement formaliste de la présomption d’absence de consentement. Elle exige, au contraire, que les circonstances de fait soient précisément établies, même lorsque la minorité de quinze ans est acquise.

L’arrêt du 26 février 2025 sur le viol conjugal de la victime endormie constitue une autre illustration majeure. La chambre criminelle y valide la qualification de viols aggravés en retenant que l’époux « était parfaitement conscient de l’état de somnolence, voire d’endormissement, de son épouse lorsqu’il l’a pénétrée sexuellement » et que « les actes sexuels dénoncés ont été commis par surprise ». Le cadre conjugal ne constitue nullement une présomption de consentement : le mariage n’emporte aucune autorisation permanente d’actes sexuels, et le consentement doit être renouvelé à chaque acte. La chambre criminelle l’a d’ailleurs rappelé de manière constante, notamment dans un arrêt du 1er octobre 2025 censurant partiellement une décision qui avait omis de statuer sur certains faits d’agressions sexuelles sur mineur (Crim. 1er oct. 2025, n° 25-84.567).

La question de la preuve du défaut de consentement, dans les situations de vulnérabilité relationnelle, reste néanmoins un défi majeur pour les praticiens. La parole de la victime est souvent le seul élément de preuve direct, ce qui place le juge pénal dans une position délicate : comment établir l’absence de consentement sans exiger de la victime qu’elle démontre un fait négatif ? La chambre criminelle a, par un arrêt du 7 février 2023, apporté une réponse partielle en jugeant que l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui protège l’identité des victimes d’agression sexuelle, « n’exige pas que celle-ci ait été reconnue comme telle par décision définitive de condamnation de l’auteur des faits » (Crim. 7 fév. 2023, n° 22-81.057, Publié au Bulletin). Cette décision, bien que rendue en matière de presse, consacre une approche protectrice de la victime qui ne subordonne pas la reconnaissance de sa qualité de victime à la condamnation définitive de l’auteur.

L’enjeu processuel est tout aussi décisif : la chambre criminelle a, par un arrêt du 23 juin 2026 publié au Bulletin, rappelé que le consentement de la personne filmée ne fait pas obstacle à l’incrimination de l’enregistrement effectué à son insu, dès lors que l’article 226-1, 2°, du Code pénal « incrimine tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, Publié au Bulletin). Cette dissociation entre le consentement à l’image et le consentement à l’enregistrement est transposable, mutatis mutandis, au consentement à l’acte sexuel : le consentement apparent peut coexister avec une absence réelle de consentement libre et éclairé, que la surprise ou la contrainte permettent d’établir.

Conclusion

La réforme du 6 novembre 2025 et la résolution du Parlement européen du 28 avril 2026 placent le droit pénal français à un carrefour. D’un côté, la lettre de l’article 222-23 du Code pénal continue d’exiger la démonstration d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise, sans ériger l’absence de consentement en condition autonome. De l’autre, la chambre criminelle, par une construction prétorienne patiente, intègre de facto le consentement comme outil central d’interprétation des critères légaux. La surprise, en particulier, permet d’atteindre des situations que la violence ou la menace ne saisiraient pas. La contrainte morale, étendue aux situations d’emprise et de vulnérabilité relationnelle, comble une partie du vide laissé par l’absence de consécration législative du modèle du consentement. Mais le système demeure hybride, et cette hybridité a un coût : elle fait reposer sur le juge pénal une charge d’interprétation considérable, dont les justiciables ne perçoivent pas toujours la cohérence. L’avenir dira si le législateur français franchira le pas d’une redéfinition complète, ou si la chambre criminelle continuera d’assumer, par la voie prétorienne, la fonction d’adaptation du droit pénal aux exigences contemporaines de protection de l’intégrité sexuelle.

La maîtrise de ces évolutions jurisprudentielles et législatives est essentielle pour toute personne confrontée, comme victime ou comme mise en cause, à une procédure pour viol ou agression sexuelle. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit pénal permet d’appréhender les subtilités de la qualification des faits et de garantir l’exercice effectif des droits de la défense comme des droits des victimes.


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