Cour de cassation, 30 avril 2026, n° 2025-00162
N°84/2026 du30.04.2026 NuméroCAS-2025-00162du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,trenteavrildeux mille vingt-six. Composition: Marie-Laure MEYER,conseiller à la Cour de cassation,président, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la…
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N°84/2026 du30.04.2026 NuméroCAS-2025-00162du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,trenteavrildeux mille vingt-six. Composition: Marie-Laure MEYER,conseiller à la Cour de cassation,président, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel LINDEN, conseiller à la Cour d’appel, DanielSCHROEDER, greffieràla Cour. Entre 1)PERSONNE1.),et 2)PERSONNE2.),demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), demandeursen cassation, comparant parMaître Marc THEISEN,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, et 1)PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE4.),demeurant à L-ADRESSE3.), 3)PERSONNE5.),demeurant à L-ADRESSE4.),
2 défendeursen cassation, comparant parMaîtreClaude SCHMARTZ,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, 4)PERSONNE6.),demeurant à L-ADRESSE5.), 5)PERSONNE7.),demeurant à L-ADRESSE6.), 6)PERSONNE8.),demeurant à L-ADRESSE7.), 7)PERSONNE9.),demeurant à L-ADRESSE8.), défendeurs en cassation, comparant par Maître Josiane EISCHEN,avocat à la Cour, en l’étude delaquelle domicile est élu, 8)PERSONNE10.),demeurant à L-ADRESSE9.), défenderesse en cassation. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêt attaqué numéro26/25-III-CIVrendu le27 février2025sous les numérosCAL-2022-00342 et CAL-2023-00798du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,troisièmechambre, siégeant en matièrecivile; Vu le mémoire en cassation signifiéle 23 octobre 2025 parPERSONNE1.) etPERSONNE2.)àPERSONNE4.),àPERSONNE10.),àPERSONNE5.),à PERSONNE3.),àPERSONNE6.),àPERSONNE7.),àPERSONNE8.)età PERSONNE9.),déposé le27 octobre2025au greffe de la Coursupérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié les 17 et19 décembre2025par PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.) etPERSONNE9.) à PERSONNE5.),àPERSONNE3.),àPERSONNE1.),àPERSONNE2.),à PERSONNE4.)et àPERSONNE10.), déposé le23 décembre2025au greffe de la Cour; Vu le mémoire en réponse signifié le 19 décembre 2025 parPERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)àPERSONNE1.),àPERSONNE2.),à PERSONNE10.),àPERSONNE6.),àPERSONNE7.),àPERSONNE8.),à PERSONNE9.)et àMaîtreJosiane EISCHEN,déposé le 23 décembre 2025 au greffe de la Cour; Vu lenouveaumémoire signifié les 15 et 16 janvier 2026 parPERSONNE1.) etPERSONNE2.)àPERSONNE3.),àPERSONNE4.),àPERSONNE5.),à
3 PERSONNE10.),àPERSONNE6.),àPERSONNE7.),àPERSONNE8.)età PERSONNE9.), déposé le 19 janvier 2026 au greffe de la Cour; Sur les conclusions dupremier avocat généralPERSONNE7.)SCHMITZ. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Diekirch,siégeant en matière civile,saisid’une demande en partage et enliquidation dedeuxsuccessions, avait, parjugementdu 27 mars 2018,notammentditrecevable la demande en réduction de ladonation d’unbien immobilier consentieau demandeur en cassation sub 1)et,par jugementdu 1 er février2022,condamnécelui-cià payerune indemnité de réductionà l’indivision successorale. La Cour d’appel a confirméces deuxjugements. Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen «1re branche tirée de la violation de l’article 922 du Code Civil. La Courd’Appel n’a pas répondu à ce moyen, à savoir que les donations entre vifs sont à prendre en considération d’après leur état à l’époque de la donation et à leur valeur à l’ouverture de la succession tel que libellé dans le §2 dudit article. Afin de pouvoir déterminer l’état à l’époque de la donation la Cour d’Appel aurait du faire une analyse de nos moyens à savoir la question si oui ou non ledit terrain fut à considérer comme construisible au moment de la donation et cette construisible résulte nécessairement du fait si le terrain bénéficie ou non d’une autorisation de construire. La Cour aurait dû statuer sur nos moyens tels que développés dans nos conclusions de synthèse au sujet du déroulement de la procédure en vue de la délivrance d’une autorisation de construire, cad, -primo analyser les effets de chaque étape dans la procédure de délivrance d’une autorisation de construire dont essentiellement la valeur juridique de l’approbation ministérielle et ses effets et , -secondo d’en déduire l’état du terrain, objet de la donation, au jour de la donation. Il appartient au Juge d’analyser les conditions d’application d’article du Code Civil (ici le 922) et expliquer e quoi elles sont réunies ou non. En l’espèce la Cour d’Appel est restée muette au sujet de cette question, sinon elle a retenu simplement la constructibilité de principe d’un terrain fut acquise ab initio par le vote du Conseil communal sans examiner nos moyens afin de pouvoir <<déterminer l’état du terrain au jour de la donation>>
4 La Cour a ainsi omis se s’expliquer sur nos moyens, pourquoi nous estimons que au jour de la donation l’état du terrain fut non construisible et ce défaut de motivation est partant une violation de l’article 922 du Code Civil. La Cour s’étant borné à appliquer cet article sans examiner les conditions d’applications de ce texte au regard de l’article 9 de la Loi de 1937 précité sur l’aménagement des Villes et autres agglomérations. La Cour d’Appel a retenu la conclusion de la construisible du terrain sans constater les conditions de fond qui doivent être déduites de l’article 9 de la prédite loi de 1937 et manque partant de base légale La Cour d’Appel statuant que le terrain fut construisible sur un seul des aspects de l’article 9 de la Loi de 1937 (le vote au conseil communal) sans analyser l’entièreté du texte qui prévoit l’approbation Ministérielle et sans analyser nos conclusions à ce sujet a violé l’article 922 du Code Civil qui exige nécessairement une motivation sur tous les éléments soulevés afin de pouvoir déterminer l’état du terrain au jour de la donation. Partant en refusant, respectivement, en omettant toute analyse et réflexion sur les effets de l’approbation Ministérielle tel que soumis dans nos conclusions la Cour d’Appel a violé l’article 922 en son § 2 du Code civil et l’arrêt encourut partant la cassation de ce chef.». Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 922 du Code civilet d’avoir privé leur décision de base légale au regard de l’article 9 de la loi du«7 août 1937»concernant l’aménagement des villes et autres agglomérationsimportantes,enn’ayant pas réponduà leurmoyenquant aux effets de l’approbation ministérielle sur la constructibilitédu terrain au jour de la donation. La loi modifiée concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes datant du 12 juin 1937 et non comme erronément indiquée du 7 août 1937, il convient dela définirci-aprèscomme«loi du12 juin1937». Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après«loi du 18 février 1885»),un moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Le moyen articule, d’une part,le défaut de base légale,qui constitue un vice de fond, etd’autre part,le défaut de réponse à conclusions, quiest un vice de forme, partantdeuxcas d’ouverture distincts. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
5 Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen «1iere branche : violation de l’article 249 du NCPC pour défaut de réponse ou insuffisance de motifs à nos conclusions Tel que développé ci avant nous avons conclu in extenso dans nos conclusions de synthèse soumises à la Cour d’Appel sur le processus dans le cadre duquel sous l’empire de l’article 9 de la Loi de 1937 sur l’aménagement des Villes et autres agglomérations une autorisation de construire est approuvée par le biais du vote au conseil communal et de l’approbation Ministérielle et il appartenait à la Cour d’Appel de se prononcer sur la valeur et effets juridiques et du vote au conseil communal et de l’approbationMinistérielle en analysant l’article 9 précité. Or la Cour d’Appel a complétement omis de statuer sur ces développements et s’est limité à retenir sur la seule base que le Conseil Communal a <<accordé >> l’autorisation, que le terrain fut construisible en omettant de statuer sur la valeur juridique etde l’effet de l’intervention de l’approbation du Ministre et de négliger en outre ce qui est prévu dans le règlement des bâtisses, à savoir, qu’aucune autorisation de construire n’est délivrée sans que les travaux d’infrastructure soient terminés. Quelle est l’incidence sur une autorisation de construire si lesdits travaux ne sont pas terminés ? Quelle est la valeur juridique de l’autorisation et son incidence sur la construisible ou non dudit terrain? Toutes des questions auxquelles la Cour d’Appel n’a pas répondu Il appartenait à minima que la Cour d’Appel analyse et réponde ne fut-ce que de manière sommaire à tous ces moyens développés dans les conclusions des demandeurs en cassation. En retenant <<que dans ces conditions il y a lieu de retenir le caractère construisible du terrain en cause au moment de la donation du 18 avril 1967…>> ans constater si toutes les conditions de l’article 9 de la prédite Loi de 1967 sont réunies pour qu’une autorisation devienne définitive la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 9. Or, la Cour d’Appel ne fait même pas la moindre réflexion, voir début d’analyse, sur ces moyens. Il appartient au Juge d’examiner les conditions d’application d’un texte de loi au regard des faits de la cause et cette omission entraine la cassation (Cour de Cassation 7/3/2019 No 34/2019 respectivement encourt la cassation un arrêt qui n’a pas caractérisé les éléments constitutifs exigés par la Loi (Cour de Cassation 4 juin 2020, No 60/2020).
6 Le Juge doit répondre aux moyens contenus dans les conclusions des parties. Le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue une violation de l’article 249 du NCPC (Cour de Cassation 7 mars 2019 No 34/2019). En l’espèce, il y a une évidence: il y a défaut complet de la Cour d’Appel de réponse à ce/ces moyens des conclusions. Il y a motivation défaillante sinon en tout cas insuffisance de motifs (voir Boré, La cassation civile, 6 e ed. 77.53). L’arrêt encourt partant la cassation pour défaut de motivation sinon insuffisance de motifs pour violation de l’article 249 du NCPC. 2 e branche violation de l’article 109 de la Constitution. L’article 109 de la Constitution prévoit que tout jugement doit être motivé ne fut-ce que sommairement. Or, en l’espèce laCour d’Appel n’a pas motivé son arrêt. Elle fait un simple constat sur base d’une pièce, càd, le pv d’un renvoi du Conseil Communal qui a délibéré sur une demande d’autorisation de construire et son approbation sans pourtant motiver son arrêt sur base de nos moyens développés dans le cadre notamment des conclusions de style en considérant comme seul élément l’approbation du Conseil Communal sans prendre en considération le texte de l’article 9 de la Loi de 1937 précité qui prévoit outre, l’approbation du Conseil communal en plus l’approbation duMinistre de l’Intérieur. En conséquent l’arrêt de la Cour d’Appel se base sur un simple constat sans motivation car si la Cour avait motivé sa décision elle aurait dû se prononcer sur les effets de l’approbation Ministérielle. Or, la Cour d’Appel omet d’y statuer partant à défaut de motivation et violation de l’article 109 de la Constitution. L’arrêt de la cour d’Appel encourt partant cassation de ce chef.». Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font grief aux juges d’appeld’avoirviolé l’article 249 du Nouveau Code de procédure civilepour défaut de réponse àleurs conclusionset d’avoirprivéleur décision de base légaleau regard de l’article 9 de la loi du12 juin1937(première branche) et d’avoir violél’article 109 de la Constitution pour défaut demotivation del’arrêt(secondebranche).
7 Sur la première branche du moyen Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885,unmoyen ouunélémentde moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. La première branche du moyen articule, d’une part,le défaut de réponse à conclusions,qui constitueunvice de forme, etd’autre part, le défaut de base légale, qui est un vice de fond, partantdeuxcas d’ouverture distincts. Il s’ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable. Sur lasecondebranche du moyen Ledéfaut de motivationconstitueunvice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. En retenant «Quant au fond, les appelants font valoir, en premier lieu, que l’évaluation du bien immobilier en cause tablerait à tort sur son caractère constructible. En vue de l’évaluation, le collège des experts judiciaires a subdivisé la parcelle en cause, d’une contenance de 16 ares, en une partie constructible et une partie jardin, à raison de 7,45 ares pour la partie constructible, et de 8,55 ares pour la partie jardin (cf. pièce n° 5 de la farde I des appelants, page 4). Les appelants contestent le bien-fondé de cette prémisse au motif que ladite parcelle n’aurait pas été constructible au moment de la donation en cause, soit le 18 avril 1967, le ministre de l’Intérieur n’ayant approuvé la délibération du conseil communal accordant l’autorisation de construire qu’en date du 30 mai 1967, soit postérieurement à la donation. Aux termes de l’article 922 du Code civil, la réunion fictive des biens << dont il a été disposé par donation entre vifs >> aux << biens existant au décès >> du de cujus doit être effectuée en évaluant les biens donnés entre vifs << d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession >>. La question du caractère constructible ou non du terrain objet de la donation en cause relève de << l’état >> du bien au sens de l’article 922 cité ci-dessus. Elle est déterminante quant à la fixation de la valeur de ce bien. Cette question doit être distinguée de la question de savoir si, au moment de la donation, le terrain dont il s’agit avait fait l’objet d’une autorisation de construire et, à plus forte raison, de la question de savoir si, au même moment, l’autorisation deconstruire était devenue définitive ou non.
8 Il est acquis en cause qu’au moment de la donation litigieuse, la commune de ADRESSE10.)n’avait ni plan d’aménagement général (PAG) ni plan d’aménagement particulier (PAP) et que la seule règlementation en matière d’urbanisme consistait dans le Règlement des Bâtisses du 29 avril 1959, dont l’article 4 subordonnait l’octroi d’une autorisationde construire à un accord préalable entre l’administration communale et le propriétaire concerné au sujet de l’approvisionnement en eau potable et de l’évacuation deseaux usées (cf. pièce n° 2 de la même farde). Il ressort en outre des éléments du dossier qu’en date du 30 janvier 1967, la Commission d’aménagement des villes a donné son accord de principe à l’autorisation de construire demandée parPERSONNE11.), en assortissant cet accord de certaines conditions relatives notamment aux conduites d’eau et d’égout, et que, par délibération du conseil communal deADRESSE10.)du 31 mars 1967, cette autorisation a été accordée àPERSONNE11.)(cf. pièces n os 3 et 4 de la même farde). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le caractère constructible du terrain en cause au moment de la donation du 18 avril 1967.», les juges d’appelont motivé leur décision sur lepoint considéré. Il s’ensuit que le moyen, pris en sasecondebranche, n’est pas fondé. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «L’arrêt encourt la cassation pour violation de la Loi tirée de l’article 9 de la Loi du 7 aout 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes En effet l’article 9 de la prédite Loi de 1937 prévoit e.a que<<Apres leur approbation provisoire par le Conseil communal(..), les plans sont déposés pendant 30 jours à la maison communale (..) Endéans le délai visé(..) les objections doivent être déposées (…). Le résultat de cette mesure, avec toutes les pièces et, éventuellement, avec les plans modifiés, est soumis au conseil communal qui y décide, sous l’approbation du Ministre du service. (..)>>(Le moyen d’ouverture du recours). Le texte prévoit donc outre que le Conseil Communal décide, l’approbation du Ministre. Ce moyen fut développé comme nous l’avons vu dans ce recours in extenso en nos conclusions de synthèse sans que les Juges de la Cour d’Appel s’y soient prononcé.
9 Or, la Cour d’Appel passe complètement outre ce texte, elle ignore complétement l’approbation du Ministre de service (Ministre de l’Intérieur). Dans leur motivation les Juges d’Appel n’ont pas fait référence à la nécessité d’avoir l’approbation du Ministre de l’Intérieur du tout. Les juges d’appel ont omis de tenir compte de l’ensemble des critères légaux prévu dans ledit article et d’autre part en lisant la motivation ont ignoré cet article alors qu’ils se réfèrent dans leur motivation a une seule pièce du dossier (Voir pièces dudossier) (La partie critiquée de la décision) Les Juges d’appel n’ont pas appliqué cet article, sinon sans caractériser les éléments constitutifs exigés par la Loi (Cour de Cassation 4 juin 2020, No 60/2020). Ils ont omis d’examiner les conditions de fond d’application de ce texte (au regard des faits de lacause (Cour de Cassation 7 mars 2019, No 34/2019). En tout état de cause en se bornant à affirmer que<<dans ces conditions il y lieu de retenir le caractère construisible du terrain en cause au moment de la donation du 18 avril1967>>laCour d’Appel a privé sa décision de base légal eu égard à l’article 9 de la prédite loi de 1937. Il ressort en effet de la décision attaquée que les Juges d’appel n’ont pas caractérisé les éléments nécessaires à l’application de la règle de droit invoquée (Cour de Cassation 6 mai 2012 No 50/2021). Il est évident que dans ce cadre et au vu de leur <<motivation>> les motifs invoqués par les Juges d’appel ne permettent pas de contrôler la légalité de la décision (Cour de Cassation 17 décembre 2020, No 122/2020). La motivation doit être suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d’exercer soncontrôle (Cour de Cassation 4 juin 2020 No 60/2020). La Cour d’Appel en omettant de tenir compte de l’article 9 de la Loi de 1937 ont violé la disposition légale visée au moyen sinon en tout état de cause en se bornant à affirmer que dans les conditions données que le terrain est construisible au moment de la donation le 18 avril 1967 sans préciser pourquoi ce terrain fut construisible lors de la prédite donation la Cour d’appel a privé sa décision de base légale eu égard a la teneur du prédit article 9 de la prédite Loi de 1937. Il s’ensuit que l’arrêt doit encourir la cassation sur ce moyen. L’arrêt encourt partant de ce chef la cassation.». Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font griefaux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légaleau regard de l’article 9 de la loi du12 juin1937.
10 Le défaut de base légale, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, constitue un vice de fond. Le moyen articule non pas le grief tiré d’une insuffisance des constatations de faitnécessaires pour statuer sur le droit, mais le grief tiré du défautd’application de la disposition visée au moyen, constitutif du défaut de motifs, qui est un vice de forme. Le grief est partant étranger au cas d’ouverturevisé au moyen. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur les demandes en allocation d’indemnités de procédure Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leursdemandesen allocation d’indemnités de procédure sont à rejeter. Ilserait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejettele pourvoi; rejettela demande des demandeurs en cassation en allocation d’indemnités de procédure; lescondamnesolidairementà payer à chacun des défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 1.200 euros; les condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Josiane EISCHENetde Maître Claude SCHMARTZ, sur leurs affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYERen présence de l’avocat général Jennifer NOWAK et du greffier Daniel SCHROEDER.
11 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.)etPERSONNE2.)/ PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE6.), PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.)et PERSONNE10.), (affaire inscrite sous le n° CAS-2025-00162) Le pourvoi en cassation introduit parPERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)par mémoire en cassation daté au 21 octobre 2025, signifié le 23 octobre 2025 àPERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.)etPERSONNE10.), déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 27 octobre 2025, est dirigé contre l’arrêt n° 26/25-III-CIV, rendu contradictoirement le 27 février 2025 par la Cour d’appel de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile, inscrit sous les numéros CAL-2022-00342 et CAL-2023-00798 du rôle. L’arrêt dont pourvoi a fait l’objet d’une signification aux parties défenderesses en cassation en date du 28 août 2025. Le pourvoi en cassation est recevable en la forme pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Le mémoire en réponse introduit parPERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)et PERSONNE 9.), daté au 16 décembre 2025,déposé au greffe de la Cour supérieure de Justice le 23 décembre 2025, et signifié préalablement en date des 19 et 17 décembre 2025 aux parties demanderesses en cassation en leur domicile élu en l’étude de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, ainsi qu’aux autres parties en leurs domiciles respectifs, peut être pris en considération pour avoir été signifié et déposé conformément aux prescriptions des articles 15 et 16 de la prédite loi modifiée du 18 février 1885. Le mémoire en réponse introduit parPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.), daté au 18 décembre 2025, déposé au greffe de la Cour supérieure de Justice le 23 décembre 2025, et signifié préalablement le 19 décembre 2025 aux parties demanderesses en cassation en leur domicile élu en l’étude de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, aux autres parties en leurs domiciles respectifs, tout comme à Maître Josiane Eischen, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, peut être pris en considération pour avoir été signifié et déposé conformément aux exigences légales prémentionnées. Les parties demanderesses en cassation ont fait signifier le 19 janvier 2026 un mémoire en réplique aux domiciles élus respectivement par les parties défenderesses en cassation. Comme en application de l’article 17 de la prédite loi modifiée du 18 février1885, il ne sera signifié, qu’outre les mémoires de chacune des parties demanderesse et défenderesse en cassation, aucunes autres écrits et notes, et comme les parties défenderesses n’ont pas querellé la recevabilité du pourvoi en tant que tel, ni procédéà une appréciation des faits de nature à devoir être redressée, il n’y a pas lieu de le considérer.
12 Les faits et rétroactes: La toile de fond du présent pourvoi est dessinée par les opérations de partage et de liquidation des successions de feuxPERSONNE11.)etPERSONNE12.), son épouse en secondes noces. De leur union sont issus deux enfants, soitPERSONNE13.)etPERSONNE1.). PERSONNE11.)fut marié en premières noces àPERSONNE14.), union de laquelle sont également issus deux enfants, soitPERSONNE3.)etPERSONNE15.). Etant donné quePERSONNE1.)a bénéficié 1967 de la part de son pèrePERSONNE11.)d’une donation par préciput et hors part portant sur un terrain sis dans la Commune deADRESSE10.), et quePERSONNE15.)etPERSONNE1.)ont acquis sur les épouxGROUPE1.)en 1971 une maison-place avec atelier, également sis dans la Commune deADRESSE10.), et en 1972 le fonds de commerce y afférant,PERSONNE3.), héritier réservataire issu de la première union de feuPERSONNE11.), etPERSONNE13.), héritier réservataire issu de la deuxième union de feu le père commun, ont assigné en partage. Les héritiers réservatairesPERSONNE15.)etPERSONNE13.)étant décédés, leurs descendants et héritiers légitimes les représentent dans les instances respectives, à savoir PERSONNE6.), Monique,PERSONNE8.)etPERSONNE9.)pour leur père feu PERSONNE15.), etPERSONNE4.)etPERSONNE5.)pour leur époux et père feu PERSONNE13.). Aux termes des jugements n° 2018/TADCH01/75 et n° 2022 TADCH01/00018 rendus en date des 27 mars 2018 et 1 er février 2022 par tribunal d’arrondissement de Diekirch dans le cadre des opérations de partage des successions respectives leur soumis, les premiers juges ont, entre autres 1 , retenu que, que contrairement aux conclusions des partiesGROUPE2.)la libéralité consentie en 1967 n’est pas une donation-partage et ont écarté comme non fondées leurs contestations tant en ce qui concerne le caractère partiellement construisible conféré à la parcelle, objet de cette donation, par le collège d’experts, qu’en ce qui concerne que la valeur par à l’are construisible déterminée par les experts. Ils ont retenu que la donation préciputaire en faveur dePERSONNE1.)dépasse la quotité disponible, qu’elle est partant réductible et que PERSONNE1.)doit à la masse successorale une indemnité de réduction fixée à la somme de 156.750 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du partage. L’appel introduit parPERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)contre les jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de Diekirch en date des 27 mars 2018 et 1 er février 2022 ayant été limité au seul volet de la donation du 18 avril 1967 par feuPERSONNE11.)à PERSONNE1.), plus précisément quant à 1.) l’évaluation de la donation litigieuse (à savoir l’état de la donation au moment de la donation, plus particulièrement le caractère constructible ou non de la parcelle ayant fait l’objet de la donation, difficulté tranchée dans le jugement rendu le 1 er février 2022), et 2.) la qualification de la donation (en donation-partage au sens de l’article 1076 du Code civil ou en donation pure et simple, difficulté tranchée dans le jugement rendu le 27 mars 2018), 1 ils ont tranché d’autres difficultés de partage (dont la question si les acquisitions immobilières ci-avant mentionnées sont des donations déguisées, la demande en reddition de comptes, etc.) non autrement mentionnées sous les faits et rétroactes, alors que sans lien avec les moyen de cassation à examiner;
13 la Cour d’appel, aux termes de son arrêt dont pourvoi, a confirmé les 1ers juges. Dans la mesure où les trois moyens de cassation à examiner ci-après ont exclusivement trait à la critique sub 1.), il y a de prime abord lieu derappeler les dates suivantes, ce à des fins de contextualisation: -30 janvier 1967: avis favorable de la commission d’aménagement en vue d’accorder l’autorisation de construire sollicitée sur la parcelle qui fera par la suite l’objet de la donation en faveur dePERSONNE1.) -31 mars 1967: délibération du conseil communal de la Commune deADRESSE10.) portant approbation de la demande de construire une maison d’habitation sur cette même parcelle -18 avril 1967: donation par acte authentique parPERSONNE11.)àPERSONNE1.)de la prédite parcelle, la désignant comme comme étant un jardin -30 mai 1967: approbation ministérielle de la délibération communale, et de reproduire ensuite l’extrait de motivation des juges d’appel 2 dans les limites de la partie critiquée: 2 l’extrait pertinent de la motivation despremiers juges sur la questionest le suivant: «-Contestations dePERSONNE1.)concernant les conclusions des experts D’abord,PERSONNE1.)conteste que la parcelle aurait été un terrain constructible à l’époque de la donation.La commune deADRESSE10.)«n’aurait eu ni PAG ni PAP» à l‘époque, la seule règlementation en matière d’urbanisme aurait consisté dans le Règlement des Bâtisses du 29 avril 1959 qui, en son article 4, prévoyait que: «Es wird keine Baugenehmigung erteilt, wenn nicht vorher dieFrage der Versorgung mit Trinkwasser sowie die Beseitigung der Abwässer in zufriedenstellender Weise zwischen dem Eigentümer und der Gemeide Verwaltung gelöst ist“. La commune aurait informéPERSONNE1.)en janvier 1967 de l’absence d’objections de sa part quant à la construction d’un bungalow sous réserve du respect d’une série de conditions. Les raccordements se seraient faits après la donation seulement, tout comme la délivrance de l’autorisation de construire définitive, de sorte que le terrain n’aurait pas été constructible au moment de la donation. Les demandeurs en réduction font rétorquer que la qualification du terrain en question comme pré, dans l’acte de vente, ne saurait porter à conséquence, dans la mesure où l’autorisation de construire aurait été accordée àPERSONNE1.)en date du 31 mars 1967, donc avant l’acte de donation du 17 avril 1967. Le terrain aurait été constructible à la date de la donation. Dans le rapport d’expertise est reproduit un courrier du 30 mai 1967 émanant du Ministre de l’Intérieur adressé au Commissaire de district de Diekirch et transmis en copie par les soins de ce dernier au bourgmestre deADRESSE10.)à fin d’exécution le 2 juin 1967, au contenu suivant: «J’ai l’honneur de vous informer que j’approuve sur la base de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la délibération du conseil communal deADRESSE10.)du 31.3.1967 ayant pour objet l’approbation définitive d’une demande de construire une maison d’habitation sur un terrain sis àADRESSE10.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE10.)sub n° 2722/4194 au lieu-dit «ADRESSE11.)s» et appartenant au sieurPERSONNE1.).» L’autorisation de construire ayant été définitivement approuvée par le conseil communal deADRESSE10.) lors de la délibération du conseil communal du 31 mars 1967, le caractère constructible de la parcelle à la date, ultérieure, de la donation du terrain en question ne saurait être mis en doute.
14 «Quant au fond, les appelants font valoir, en premier lieu, que l’évaluation du bien immobilier en cause tablerait à tort sur son caractère constructible. En vue de l’évaluation, le collège des experts judiciaires a subdivisé la parcelle en cause, d’une contenance de 16 ares, en une partie constructible et une partie jardin, à raison de 7,45 ares pour la partie constructible, et de 8,55 ares pour la partie jardin (cf. pièce n° 5 de la farde I des appelants, page 4). Les appelants contestent le bien-fondé de cette prémisse au motif que ladite parcelle n’aurait pas été constructible au moment de la donation en cause, soit le 18 avril 1967, le ministre de l’Intérieur n’ayant approuvé la délibération du conseil communal accordant l’autorisation de construire qu’en date du 30 mai 1967, soit postérieurement à la donation. Aux termes de l’article 922 du Code civil, la réunion fictive des biens «dont il a été disposé par donationentre vifs » aux «biens existant au décès» du de cujus doit être effectuée en évaluant les biens donnés entre vifs «d’après leur état à l’époquede la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession». La question du caractère constructible ou non du terrain objet de la donation en cause relève de «l’état» du bien au sens de l’article 922 cité ci-dessus. Elle est déterminante quant à la fixation de la valeur de ce bien. Cette question doit être distinguée de la question de savoir si, au moment de la donation, le terrain dont il s’agit avait fait l’objet d’une autorisation de construire et, à plus forte raison, de la question de savoir si, au même moment, l’autorisation deconstruire était devenue définitive ou non. Il est acquis en cause qu’au moment de la donation litigieuse, la commune de ADRESSE10.)n’avait ni plan d’aménagement général (PAG) ni plan d’aménagement particulier (PAP) et que la seule règlementation en matière d’urbanisme consistait dans le Règlement des Bâtisses du 29 avril 1959, dont l’article 4 subordonnait l’octroi d’une autorisationde construire à un accord préalable entre l’administration communale et le propriétaire concerné au sujet de En tout état de cause, tel que retenu déjà parjugement n° 75/2018 du 27 mars 2018, «il est juste que le donataire bénéficie seul des plus-values ou souffre seul des moins-values causées par des changements d’étatimputables à sa bonne ou mauvaise gestion.». Dans cet esprit, le moment auquel intervient le classement de la parcelle comme terrain constructible n’est pas le critère pertinent pour apprécier la question de savoir si cette caractéristique doit être prise en considération dans l’évaluation du bien réuni fictivement. S’agissant en effet d’un plus-value fortuite et indépendante du fait du donataire, le changement d’état du bien opéré par une décision administrative telle que la constructibilité d’un terrain constitue un changement qui n’est pas imputable à l’activité dudonateur et doit donc être prise en compte dans l’évaluation des biens réunis fictivement. (Dalloz Référence 2016/2017, N. Levillain/ M-C. Forgeard/ A. Boiché, n° 314.123 ss., p176). Cette contestation est donc dépourvue de fondement.»
15 l’approvisionnement en eau potable et de l’évacuation des eaux usées (cf. pièce n° 2 de la même farde). Il ressort en outre des éléments du dossier qu’en date du 30 janvier 1967, la Commission d’aménagement des villes a donné son accord de principe à l’autorisation de construire demandée parPERSONNE11.), en assortissant cet accord de certaines conditions relatives notamment aux conduites d’eau et d’égout, et que, par délibération du conseil communal deADRESSE10.)du 31 mars 1967, cette autorisation a été accordée àPERSONNE11.)(cf. pièces n os 3 et 4 de la même farde). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le caractère constructible du terrain en cause au moment de la donation du 18 avril 1967. 3 » Le 1 er moyen de cassation: Le moyen sous examen est intitulé: «PREMIER MOYEN, 1re branche tirée de la violationde l’article 922 du Code Civil». Le moyen en sa soit ditepremière branche, non suivie d’une 2 e branche, tiré de la violation de la loi, reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à «ce moyen, à savoir que les donations entre vifs sont à prendre en considération d’après leur état à l’époque de la donation et à leur valeur à l’ouverture de la succession tel que libellé dans le §2 dudit article.», plus précisément si oui ou non le terrain dont donation fut à considérer comme construisible au moment de la donation et cette (nature) construisiblerésulte nécessairement du fait si le terrain bénéficie ou non d’une autorisation de construire.» Les demandeurs en cassation font donc grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 922 du Code civil en ce qu’ils n’auraient pas répondu à leur moyenci-avant reproduit. Aux termes des développements qui suivent, ils continuent à ériger le défaut de motivation en violation de la loi 4 . En optant pour une telle articulation de moyen, les demandeurs en cassation mélangent le cas d’ouverture de la violation de la loi, vice de fond, et le cas d’ouverture du défaut de réponse à conclusion, vice de forme, partant deux cas d’ouverture distincts. En conséquence, le moyen est irrecevable en ce qu’il contrevient aux exigences de l’article 10alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, prescrivant, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et consacrant ainsi l’interdiction de cumul de cas d’ouvertures différents. Votre Cour pourrait également considérer qu’en ce que le grief vise l’absence de motivation, constitutif d’un vice de forme, il est étranger au cas d’ouverture de la violation de la loi visé au moyen, constitutif d’un vice de fond, et le déclarer irrecevable en conséquence. Pêchant par sa formulation amalgamée, le moyen ne saurait passer le cap de la recevabilité, si bien que la soussignée ne s’y attarder autrement, sauf à renvoyer à la réponse donnée au 2 e 3 cf. p. 7-8 de l’arrêt dont pourvoi; 4 cf. p. 10 du mémoire en cassation;
16 moyen. Il en ressort que les juges du fond n’ont pas vicié leur motivation par une absence de motifs. Aussi, pour autant que le moyen vise la violation de la loi par mauvaise application, ce en ce que les juges d’appel auraient omis de se pencher sur la question de l’état de la donation, examen requis par l’article 922 alinéa 2 du Code civil, force est deconstater que par la motivation ci-avant reproduite, les juges d’appel ont bel et bien tenu compte de l’état de la parcelle au moment de la donation, ce en ce qu’ils ont dit qu’elle était construisible à cette époque. Le 2 e moyen de cassation: Le moyen sous examen est divisé en branches et vise, en sa 1 ère branche laviolation de l’article 249 du NCPC «pour défaut de réponse ou insuffisance de motifs à conclusions», et, en sa 2 e branche, la violation de l’article 109 de la Constitution. Il faut se résoudre à ce que, nonobstant sa division en branches, le moyen vise le cas d’ouverture du défaut de motifs, vice de forme, et doit être analysé à la lumière des exigences de ce seul d’ouverture. Le moyen tiré de la violation desdites dispositions légales sanctionne l’absencede motifs qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, ou d’un défaut de réponse à conclusion. Force est de constater que les demandeurs en cassation, non seulement mentionnent dans le libellé du moyen l’insuffisance de motifs, ils font également valoir dans les explications subséquentes que les juges du fond ont privé leur décision de base légale,de sorte qu’ils formulent des reproches ayant trait à un vice de fond. Or, comme les griefs relevant de cas d’ouverture du défaut de base légale sont étrangers au cas d’ouverture du défaut de motivation et entraînent l’irrecevabilité du moyen, le moyen sous examen est en ordre principal à déclarer irrecevable. A supposer que l’amalgame pratiqué (au niveau des reproches ayant trait à la fois à des vices de forme et des vices de fond) ne soit pas de nature à contaminer le moyen dans son entièreté et à le rendre irrecevable dans sa globalité, l’examen du moyen exclut toute considération en relation avec le défaut de base légale et doit être cantonné à la seule question de savoir si les juges du fond ont pourvu à leur obligation de motivation ou non. Une lecture bienveillante des développements entrepris par les demandeurs en cassation permet d’en extraire que le moyen incrimine une absence de réponse apportée à l’argumentaire des consortsGROUPE2.), notamment en ce que les juges d’appel n’auraient pas examiné la question du caractère définitif de l’autorisation de construire au moment de la donation. Cette critique étant commune aux deux branches, la soussignée ne les analysera pas de façon séparée. En amont de cet examen, la soussignée observe que sous lapremière branche, les demandeurs en cassation semblent encore reprocher au juge du fond le défaut de réponse à conclusion, à savoir «de négliger en outre ce qui est prévu dans le règlement des bâtisses, à savoir, qu’aucune autorisation de construire n’est délivrée sans que les travaux d’infrastructure soient terminés. Quelle est l’incidence sur une autorisation de construire si lesditstravaux ne sont pas terminés ?». En ce qu’ils avancent au titre de cette critique des faits en relation avec le
17 règlement des bâtisses de la Commune deADRESSE10.)et les travaux d’infrastructure, éléments factuels pourtant non relatés dans leurs conclusions de synthèse et non soumis aux juges d’appel, cette branche de moyen, en ce qu’elle vise cette critique, est irrecevable pour être nouvelle et mélangée de fait et de fait. Quant à la critique en relation avec l’exigence du caractère définitif de l’autorisation de construire au moment de la donation, commune aux deux branches,ilest de prime abord rappelé que le défaut de réponse à conclusions est une des formes du défaut de motifs. En raison de la nature de vice de forme que revêtent le défaut de motifs et le défaut de réponse à conclusions, le juge a satisfait à la loi dès que la décision comporte un motif ou une réponse à conclusions, si incomplets, inopérants ou implicites soient-ils. 5 En l’occurrence, les juges d’appel furent appelés à se prononcer sur l’état de la parcelle, objet de la donation, ce dans le cadre des opérations de réunion fictive prévues à l’article 922 du Code civil, prescrivant à son alinéa 2 que les donations entre vifs sont à prendre en considération d’après leur état à l’époque de la donation et à leur valeur à l’ouverture de la succession. Pour mémoire, l’opération en matière de liquidation de succession dite de «réunion fictive», prévue à l’article 922 en son alinéa 2, est destinée à vérifier si la réserve d’un héritier réservataire fut entamée du fait de donations excessives entreprises du vivant du donateur, dépassant la quotité disponible. La réunion fictive vise donc à reconstituer le patrimoine du défunt dans l’état qui eût été le sien s’il n’avait pas consenti de donations et la finalité est d’arrêter la proportion du dépassement. Dans le cadre de l’appréciation de l’état de la parcelle donnée au moment de la donation, les demandeurs en cassation ont invoqué le caractère non construisible de la parcelle en cause, motifs pris de l’absence d’autorisation de construire définitive à ladate de la donation. Sous ce rapport, ils ont donné à considérer que l’approbation ministérielle n’est intervenue que postérieurement à la donation et ont appelé les juges du fond à examiner le caractère définitif de l’autorisation de bâtir au regard de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes. En se déterminant par la motivation ci-avant mise en exergue, les juges d’appel se sont prononcés sur le point considéré, à savoir l’état du terrain au moment de la donation, et ont satisfait aux exigences de motivation leur incombant, et ce sans avoir vicié leur raisonnement par une absence de réponse à conclusions. En effet, en réalité, lesjuges d'appel, enclarifiant qu’ils dissocient la notion deconstructibilité decelled'autorisation de construireà caractère définitif,ontin finedit qu'ilsne qualifieront pas l'état dela parcelle par rapport à la question si oui ou non une autorisation de construire définitive existait, mais par rapport à la question de savoir si potentiellement la parcelle était construisible.Pour dire autrement, les juges d'appel ont implicitement, mais nécessairement, écarté comme dépourvue de pertinence l’ensemble des développements des épouxGROUPE2.) cantonnésà la seule question de l'existenceau jour de la donationde l'approbation ministérielle et érigée par eux en conditionsine qua nonpour conférer à la parcelle le caractèreconstruisible. 5 voir p.ex.CCass. 6 janvier 2011, n° 2810 du registre (premier moyen de cassation, 1 ière et 2 ième branches pris ensemble);
18 Il tombe sous le sens qu’une parcelle puisse être construisible, sans l’existence effective d’une autorisation de construire sur la parcelle en cause. Ladélivrancede l'autorisation de construire n'est pas déterminantedu caractère construisible d’une parcelle, le permis de construction n’étant rien d’autre qu’une attestation de légalitéémisepar l'autorité communale que la constructionprojetéeestconformeauxexigences d'aménagement communal et aux critères urbanistiques. Pour apprécier l'état de la parcelle donnée àPERSONNE1.), les juges du fond ontassis leurpouvoir souverain sur les éléments factuels au dossier, dont notamment la délibération du conseil communal de la Commune deADRESSE10.)du 31 mars 1967 accordant l’autorisation de bâtir, et en ont déduit qu’au moment de la donation elle futconstruisible. Sans l’avoir dit expressément, les juges du fond ont implicitement considéré que l’approbation ministérielle de l’autorisation communale, intervenue dans un temps autrement rapproché de seulement 42 jours après quePERSONNE1.)est devenu propriétaire de la parcelle litigieuse par le biais de la donation opérée en sa faveur, ne faitin fineque corroborer lanature constructible de la parcelle au moment de la donation. Pour être complet, le débat mené par les demandeurs en cassation et axé avec insistance sur la nécessité d’une autorisation de construite approuvée par décision ministérielle au moment de la donation, s’avère d’autant plus dépourvu de pertinence en vertu du principe de la rétroactivitédes approbationsministérielles au jour de l’acte soumis à approbation. Ainsi l’approbation ministérielle rendue en l’occurrence le 30 mai 1967 rétroagit au jour de la délibération communaledu 31 mars 1967, si bien que cettedernière est réputée approuvéeen date du 31 mars 1967, soit antérieurement à la donation opéréele 18 avril 1967. Dans un autre ordre d’idées pourrait-on encore relever que l’argumentaire tiré du caractère non constructible de la parcelle au moment de la donation s’avère inopérant, alors que, même à supposer que les juges du fond l’avaient suivi, du fait que l’approbation ministérielle est intervenue aussitôt, la plus-value existante au jour de l’ouverture de la succession aurait en tout état de cause profité à la succession, le gratifié n’en étant pas à l’origine en ce que la délivrance de l’autorisation de construirefut manifestement imputable à l’initiative et aux diligences entreprises par le donataire en amont de la donation 6 . Les juges du fond pouvant s’abstenir de répondre à des arguments inopérants, voire non susceptible de changer la solution du litige, les juges d’appel, en vertu de ce qui précède, n’étaient pas tenus de suivre les parties appelantes dans le détail de leur argumentation et n’ont donc pas vicié leur motivation par un défaut de réponse à conclusion. Il s’ensuit que le moyen sous examen n’est pas fondé. Finalement, Votre Cour pourrait encore considérer que sous le couvert de la violation des dispositions légales visées au moyen, les demandeurs en cassation ne tentent en réalité qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis 6 «S’agissant en effet d’un plus-value fortuite et indépendante du fait du donataire, le changement d’état du bien opéré par une décision administrative telle que la constructibilité d’un terrain constitue un changement qui n’est pas imputable à l’activité dudonateur et doit donc être prise en compte dans l’évaluation des biens réunis fictivement», Dalloz Référence 2016/2017, N. Levillain/ M-C. Forgeard/A. Boiché, n° 314.123 ss., p176; cf. motivation des 1ers juges dans le jugement n° 2022 TADCH01/00018 du er février 2022, p. 4;
19 pour se prononcer sur l’état de la donation 7 et qui les ont amenés à retenir qu’à l’époque de la donation la parcelle, objet de la donation, fut construisible, et dire, en ce que cette appréciation relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation, que le moyen ne saurait être accueilli. Le 3 e moyen de cassation: Le 3 e moyen est tiré de la violation de la loi, plus précisément de l’article 9 de la loi du 7 aout 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux vœux de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité. Il s’ensuit que le moyen doit être apprécié au regard de son seul énoncé, sans égard aux développements entrepris dans la discussion du moyen, votre Cour venant de le préciser aux termes de l’arrêt récentn° 28/2026 rendu le29 janvier 2026 8 . Vu les carences flagrantes affectant le libellé du moyen sous examen au regard de ce qui précède, il est à déclarer irrecevable, le demandeur en cassation ne formulant pas de griefs et ne disant pas en quoi les juges d’appel auraient violé la disposition légale visée au moyen. Pour être complet, à l’instar des moyens précédents, les explications suivant le libellé du moyen, amalgament des griefs tirés tant de l’absence de réponse à conclusions, constitutif d’un vice de forme, que du défaut de base légale par l’insuffisance de motifs y alléguée, vice de fond et cas d’ouverture autonome et distinct du cas d’ouverture ciblée par le moyen. Le moyen encourt l’irrecevabilité donc également sous cette considération. Toujours à des fins de complétude, les juges d’appel, appelés à statuer en application des exigences prescrites à l’article 922 du Code civil, plus précisément à se prononcer sur l’état du bien donné au moment de la donation,n’avaient pas à examiner la disposition visée au moyen, relevant du droit administratif. Elle est dès lors étrangère aux griefs invoqués et le moyen pourrait encore être déclaré irrecevable à ce titre. Dans un dernier ordre d’idées, en ce que sous le couvert de la violation de la disposition légale visée au moyen, les demandeurs en cassation ne tendent en réalité qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve leur soumis les ayant amenés à 7 pour la Cour de cassation française la fixation de la valeur du bien donné au jour du partage selon son état au jour de la donation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond: CCass, 1 ière chambre civile, 15 avril 2015,14-16.060, inédit; «À défaut d'accord entre les intéressés, la valeur des biens donnés est souverainement appréciée par les juges du fond, compte tenu des particularités desdits biens» : Cass. 1re civ., 10 juin 1960 : Bull. civ. 1960, I, n° 318 .- T. civ. Le Havre, 18 mai 1911 : Rép. gén. not. 1912, art. 17449, p. 177, et sur appel, CA Rouen, 27 mars 1912 : Rép. gén. not. 1913, art. 17862, p. 92) dans JurisClasseur Notarial Formulaire-Encyclopédies-V° Quotité disponible et réserve-Fasc. 110 : QUOTITÉ DISPONIBLE ET RÉSERVE-Masse de calcul-Réunion fictive des biens donnés entre vifs-§ 88; 8 CCass, n° 28/2026 du 29janvier2026, n° CAS-2025-00120 du registre;
20 retenir qu’à l’époque de la donation la parcelle, objet de la donation, fut construisible 9 , le moyen ne saurait être accueilli. En effet cette appréciation relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais à rejeter pour le surplus. Luxembourg, le 5 mars 2026 Pour le Procureur Général d’Etat, le 1 ier avocat général, Monique SCHMITZ 9 cf. jurisprudences et doctrines énumérés sous le 2 moyen;
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