Justice de Paix Luxembourg – Bail, 18 mai 2026

Répertoire No.1939/26 L-BAIL-8/26 Audience publique du18 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e 1 )PERSONNE1.), et 2 )PERSONNE2.),…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1٬700 mots

Répertoire No.1939/26 L-BAIL-8/26 Audience publique du18 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e 1 )PERSONNE1.), et 2 )PERSONNE2.), les deux demeurant àL-ADRESSE1.) partiesdemanderesses comparant par MaîtreNadia JANAKOVIC, avocate à la Cour, en remplacement de MaîtreClaude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t PERSONNE3.), demeurant àL-ADRESSE2.) partie défenderesse n’étant ni présent ni représenté auxaudiences ————————————————————————————————– F a i t s

2 L’affaire fut introduite par requête–annexée au présent jugement– déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du6 janvier 2026. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du16 février 2026. Àla préditeaudience,l’affaire fut refixée à la demande des parties demanderesses, celles-ci ne pouvant pas se présenter.PERSONNE3.), quoique régulièrement convoqué,n’était ni présent ni représenté. À l’audience du 22 avril 2026, les parties demanderesses furent représentées par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, ce dernier occupant désormais pour les parties demanderesses. Maître Nadia JANAKOVIC fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE3.), quoiquerégulièrement reconvoqué, n’était ni présent ni représenté. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéfixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Par requête déposée le6 janvier 2026,PERSONNE1.)etPERSONNE2.) ontsollicité la convocation dePERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins deconstaterses manquements dans l’exécution du contrat de bail et deprononcer la résiliation judiciairede celui-ci, d’ordonner le déguerpissement dePERSONNE3.)des lieux loués, de lecondamner au paiement d’un montant de 8.100.-EUR à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, augmenté des intérêts légaux, et plus précisément sur la somme de 6.480.-EUR à partir de la mise en demeure du 24 septembre 2025, ainsi que de déclarer le jugement exécutoire par provision. Àl’appui de leur requête,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)exposent avoir,suivantcontratde bail signé le 4 mars2025, avec prise d’effet le15 mars 2025,donné en locationàPERSONNE3.)un appartementsitué au 2ᵉ étage, côté Sud de l’immeuble sisà L-ADRESSE2.), moyennant le paiement mensuel d’un montant de 1.620.-EUR à titre de loyer et d’avance sur charges.

3 Par convention conclue le même jour, il auraitété convenu d’un commun accord, à la demande expresse de la partie défenderesse, que les loyers et charges seraient payés semestriellement et d’avance, soit le 1 er juin pour la période de juillet à décembre et le 1 er décembre pour la période de janvier à juin. Il a en outre été accordé à la partie défenderesse un droit de préemption en cas de vente de l’appartement, sous réserve que celui-ci ne soit pas cédé à un membre de la famille des parties requérantes jusqu’au troisième degré. Par convention ultérieure conclue le 10 mars 2025, il auraitété convenu, également à la demande expresse de la partie défenderesse, que la garantie locative d’un montant de 3.000.-EUR serait versée par virement bancaire unique sur le compte des parties requérantes, en remplacement de la garantie bancaire initialement prévue au contrat de bail. À compter du mois de septembre 2025, la partie défenderesse auraitcessé de s’acquitter du paiement des loyers et des avances sur charges. Malgré plusieurs relances, puis une mise en demeure adressée par courrier recommandé en date du 24 septembre 2025, aucun paiementne serait intervenu. Au cours d’échanges ultérieurs, la partie défenderesse a affirmé à plusieurs reprises qu’elle procéderait rapidement à la régularisation des loyers impayés, sans toutefois donner suite à ces engagements. À ce jour, la partie défenderesse demeureraitredevable d’un montant total de 8.100.-EUR, correspondant aux loyers et avances sur charges des mois de septembre à décembre 2025 ainsi que de janvier 2026. Le défaut persistant de paiement des loyers etavances surcharges constitueraitune faute grave dans le chef dulocataire, justifiantla résiliation du contrat de bail. En outre, contrairement à l’obligation expressément stipulée au contrat de bail de souscrire une assurance auprès d’une compagnie agréée au Luxembourg couvrant le logement loué, la partie défenderesse n’aurait, à ce jour, fourni aucune preuve de la souscription effective d’une telle assurance et n’auraitpas répondu aux sollicitations des parties requérantes à ce sujet. À l’audience des plaidoiries, les requérants ont augmenté leur demande afin d’y inclure les mois échus et ont porté leur demande pécuniaire à la somme totale de 12.960.-EUR, suivant décompte actualisé versé en cause, en précisant que, depuis le mois de septembre 2025, plus aucun paiement n’est intervenu.

4 Appréciation Quoique régulièrement convoquéauxaudiencesdu16 févrieret 22 avril 2026,PERSONNE3.)ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à personne,il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1 er duNouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de ce texte, le juge estd’office tenu d’examiner tous les moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées). La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable. •Quant aux arriérés de loyer L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance portant sur les loyers et avances sur charges échusdepuis la demande initiale présente un lien avec la demande initiale, de sorte qu’elle est recevable. Suivant l’article 1728, alinéa 2 duCode civil, le preneur a l’obligation de régler le loyer aux termes convenus. Au vu des explications données parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence decontestation de la part dePERSONNE3.), qui nes’estpas présentéauxaudiencespour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyerset d’avances sur chargesest à déclarer fondée pour la sommetotaleréclamée de12.960.- EURavec les intérêts légauxsur la sommede 6.480.-EUR à partir de la mise en demeure du 24 septembre 2025et sur le surplusà partir des demandesen justicerespectives. •Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement L’obligation de payer le prix du bailconstitue l’une des obligations principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Lenon-paiement des loyerset avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

5 Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des circonstances. En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de justification fournie parPERSONNE3.)qui ne s’estpas présentéaux audiences, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à luiaccorder un délai de déguerpissementde 40 joursà partir de la notification du présent jugement. •Quant auxdemandesaccessoires Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, mêmed’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer. Ayant succombé à l’instance,PERSONNE3.)doiten supporter les frais et dépens. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE3.)et en premier ressort, déclarela demande recevable ;

6 déclarela demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée pour la somme de12.960.-EUR; condamnePERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)la somme de12.960.-EUR, avec les intérêts légaux à partirdu 24 septembre 2025sur la somme de6.480.-EUR, sur la sommede1.620.-EUR à partir du 6 janvier 2026etsur la somme de 4.860.-EUR à partir du 22avril 2026, le toutjusqu’à solde; déclarela demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée; prononcela résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs dePERSONNE3.); condamnePERSONNE3.)à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent desonchef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ; au besoin,autorisePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à faire expulser PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; ditqu’il n’y a pas lieud’ordonnerl’exécution provisoire du présent jugement; condamnePERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous,Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Frédéric GRUHLKE juge de paix Martine SCHMIT greffière


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.