Quand une malfaçon devient une infraction pénale : tromperie, escroquerie et abus de confiance face au constructeur indélicat

Une malfaçon ordinaire reste une affaire civile. Le maître de l'ouvrage notifie l'entrepreneur, met en demeure, assigne au besoin. La garantie de parfait achèvement, la garantie biennale ou la garantie décennale jouent selon les cas. Le débat est technique, parfois rude, mais il ne sort pas du cadre de la responsabilité contractuelle ou légale.

Certains comportements basculent. Un constructeur qui encaisse des acomptes pour des travaux qu'il n'a pas l'intention de réaliser. Un artisan qui présente comme neuf un matériau d'occasion. Un entrepreneur qui détourne des sommes versées pour l'achat de matériaux. Un installateur qui dissimule un défaut de sécurité présentant un danger pour les occupants. Ces situations ne relèvent plus du seul droit de la construction. Elles entrent dans le champ du droit pénal.

L'analyse civile n'est pas évincée. Elle se double d'une dimension répressive qui change la stratégie. La plainte pénale ouvre des pouvoirs d'enquête dont le juge civil ne dispose pas. Elle expose aussi le maître de l'ouvrage à des règles plus exigeantes. La frontière mérite d'être posée avec rigueur.

I. La frontière entre malfaçon civile et infraction pénale

A. L'inexécution contractuelle classique reste civile

La très grande majorité des litiges de construction reste dans l'ordre civil. La garantie de parfait achèvement, prévue à l'article 1792-6 du Code civil, organise un mécanisme objectif : le maître de l'ouvrage signale les désordres ; l'entrepreneur les reprend. Aucune intention frauduleuse n'est requise. Une fissure, un défaut de finition, un raccord mal fait, une porte qui ferme mal entrent dans cette logique. L'analyse approfondie de cette garantie et de son régime est traitée dans une étude consacrée à la garantie de parfait achèvement et à l'article 1792-6 du Code civil.

Le juge civil tranche. L'expert mesure. Le constructeur reprend ou paye. L'affaire se solde par un titre exécutoire et, si l'entrepreneur est solvable, par un règlement. Si l'entrepreneur est défaillant, l'assurance dommages-ouvrage et la garantie décennale prennent le relais pour les désordres de gravité décennale.

Le pénal n'a aucune raison d'intervenir tant que la malfaçon est le résultat d'une exécution maladroite, d'une organisation défaillante ou d'une compétence insuffisante. La négligence professionnelle est sanctionnée civilement, par l'engagement de la responsabilité du constructeur. La procédure est connue et suffit.

B. Quand l'intention frauduleuse fait basculer au pénal

Le basculement tient à un mot : l'intention. Le droit pénal n'incrimine pas la mauvaise exécution. Il incrimine la fraude. Trois indices alertent. D'abord, l'écart manifeste entre la prestation promise et la prestation livrée, lorsqu'il révèle une volonté de tromper. Ensuite, l'utilisation de moyens trompeurs : faux documents, fausse qualité, mensonges écrits. Enfin, l'appropriation de fonds à d'autres fins que celles convenues.

Ces trois indices peuvent se cumuler. Un entrepreneur qui présente une fausse attestation d'assurance décennale, qui encaisse l'acompte et qui réalise des travaux non conformes au devis combine plusieurs schémas frauduleux. Le pénal entre alors en jeu, à côté du civil.

L'analyse demande de la mesure. Toutes les contestations sur l'étendue d'une prestation ou sur la qualité d'un matériau ne sont pas pénales. La caractérisation de l'élément intentionnel est exigeante. Sans elle, la qualification pénale tombe et le maître de l'ouvrage qui s'est aventuré dans une plainte risque, lui-même, des poursuites pour dénonciation calomnieuse.

II. Les qualifications pénales utiles

A. L'escroquerie

L'article 313-1 du Code pénal définit l'escroquerie comme :

« Le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

La peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, portée à sept ans et 750 000 euros lorsque l'auteur abuse d'une qualité réelle de professionnel.

L'escroquerie en matière de travaux peut prendre plusieurs formes. La plus courante : un entrepreneur fait croire à des compétences ou à des qualifications qu'il n'a pas, sollicite un acompte sur la foi d'un faux document, puis disparaît ou réalise une prestation sans rapport avec ce qui a été promis. La chambre criminelle a, dans un arrêt du 29 octobre 2025 publié au Bulletin, rappelé que l'élément intentionnel s'apprécie à l'aune du comportement du prévenu :

« Caractérise l'élément intentionnel du délit d'escroquerie, la cour d'appel qui relève que le prévenu a sciemment abusé de sa qualité vraie […] pour obtenir de ses clients des paiements indus. »[1]

L'analogie joue pour les artisans qui se prévalent d'une qualification RGE qu'ils n'ont pas, pour obtenir le paiement de prestations dont ils savent qu'elles ne donneront pas droit aux aides escomptées par le maître de l'ouvrage. La défense d'un dirigeant ou d'un artisan poursuivi de ce chef impose une analyse fine des manœuvres reprochées et de la chronologie des paiements ; sur l'organisation du procès, voir la rubrique escroquerie du cabinet.

B. L'abus de confiance

L'article 314-1 du Code pénal définit l'abus de confiance :

« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. »

La peine est de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.

Le mécanisme est différent de l'escroquerie. L'entrepreneur a reçu les fonds régulièrement, dans le cadre d'un contrat valide. Il les détourne ensuite. Il utilise les acomptes pour payer d'autres chantiers, pour ses dépenses personnelles, pour rembourser des dettes antérieures. La remise initiale est licite ; le détournement ne l'est pas.

L'abus de confiance se rencontre lorsqu'un acompte versé pour l'achat de matériaux spécifiques est utilisé à d'autres fins. Il se rencontre aussi lorsqu'un constructeur perçoit des paiements selon l'avancement contractuel des travaux et utilise ces sommes en dehors du chantier financé. Pour les défenses concernées, l'examen des conventions, des justificatifs comptables et de l'organisation du chantier est central. La rubrique consacrée à l'abus de confiance détaille la mécanique probatoire.

C. La tromperie

L'article L. 441-1 du Code de la consommation incrimine la tromperie sur la marchandise ou la prestation. Elle vise spécifiquement la fraude commerciale. Elle s'applique au constructeur qui livre un matériau d'une qualité inférieure à celle vendue, qui fait passer une finition standard pour une finition haut de gamme ou qui dissimule une caractéristique défavorable du bien. Le texte pose :

« Pour le vendeur ou tout autre partie au contrat, le fait, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, de tromper ou tenter de tromper le contractant : 1° Sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles […]. »

La peine est de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portée à sept ans et 750 000 euros lorsque les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation du bien dangereuse pour la santé.

La tromperie n'exige pas la même preuve d'intention que l'escroquerie. Elle suffit dès lors que la marchandise livrée ne correspond pas, en substance, à ce qui a été vendu, et que le professionnel avait connaissance ou ne pouvait ignorer cet écart. L'élément moral demeure, mais sa caractérisation est moins lourde.

La frontière avec la malfaçon civile est de degré. Une finition imparfaite n'est pas une tromperie. Un matériau substitué, sciemment, à celui prévu au devis le devient.

D. La mise en danger d'autrui

L'article 223-1 du Code pénal incrimine la mise en danger d'autrui :

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Le texte vise les comportements qui exposent les occupants ou les tiers à un risque sérieux et immédiat. Une installation électrique non conforme aux normes NF C 15-100, livrée en l'état alors que le risque d'incendie est connu. Une charpente sous-dimensionnée. Un balcon dépourvu de garde-corps réglementaire. La caractérisation suppose une violation délibérée et un risque qualifié, non un simple défaut.

La mise en danger d'autrui peut se cumuler avec les infractions précédentes. Le constructeur qui ment sur la qualité de la prestation et qui livre un ouvrage dangereux engage à la fois sa responsabilité au titre de la tromperie et au titre de l'article 223-1. Si le risque se réalise, les qualifications de blessures involontaires ou d'homicide involontaire prennent le relais.

III. Stratégie procédurale du maître de l'ouvrage

A. Articulation du civil et du pénal

Le maître de l'ouvrage qui découvre des éléments de fraude n'a pas à choisir. Il peut conduire les deux procédures, civile et pénale. Le principe « le criminel tient le civil en l'état », posé par l'article 4 du Code de procédure pénale, n'a plus la même force depuis la réforme de 2007. La juridiction civile n'est obligée de surseoir à statuer que si l'action publique a été mise en mouvement et si la décision pénale est susceptible d'influer sur la décision civile.

L'avantage d'une plainte pénale tient à l'enquête. Le procureur peut ordonner des perquisitions, requérir les comptes bancaires de l'entrepreneur, interroger ses fournisseurs, vérifier l'existence des assurances déclarées. Le juge d'instruction, en cas de désignation, dispose de pouvoirs encore plus étendus. Ces moyens sont hors de portée du juge civil ordinaire.

L'inconvénient tient à la durée. Une enquête préliminaire peut durer plusieurs années. La constitution de partie civile devant le juge d'instruction allonge la procédure. La voie civile, même si elle est plus modeste dans ses moyens d'investigation, livre un titre exécutoire plus vite.

La combinaison la plus courante est la suivante. La voie civile se mène en parallèle, sur la base des éléments accessibles et des conclusions d'un référé-expertise. La plainte pénale ouvre l'investigation des éléments inaccessibles, en particulier la traçabilité des fonds versés et la situation réelle de l'entreprise. Cette articulation suppose une coordination méticuleuse entre les deux dossiers.

B. La plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile

La plainte simple, déposée auprès du procureur de la République ou des services de police, est la voie de droit commun. Elle est gratuite. Elle ouvre le dossier sur la base des éléments fournis. Le procureur décide, après enquête, de poursuivre ou de classer.

La plainte avec constitution de partie civile, prévue à l'article 85 du Code de procédure pénale, s'impose lorsque le procureur classe la plainte simple ou ne répond pas dans un délai de trois mois. Elle saisit directement le juge d'instruction. Elle suppose le versement d'une consignation, dont le montant est fixé par le juge selon les ressources du plaignant et l'importance des faits.

Le maître de l'ouvrage qui se constitue partie civile doit avoir conscience du risque. Si les faits ne sont pas caractérisés, la consignation est perdue. Si la procédure aboutit à un non-lieu et que la mauvaise foi du plaignant est retenue, des dommages-intérêts peuvent être prononcés contre lui sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale.

La voie pénale est donc à manier avec prudence. Elle suppose des éléments solides : faux documents, traçabilité des paiements, témoignages, expertises non judiciaires. Le simple ressentiment, même légitime, ne suffit pas. Pour la conduite de la procédure devant le tribunal, voir la rubrique tribunal correctionnel.

C. Conséquences pour le constructeur condamné

La condamnation pénale a des effets distincts de la condamnation civile. Outre la peine principale, le tribunal peut prononcer plusieurs peines complémentaires. La confiscation, prévue par l'article 131-21 du Code pénal, peut porter sur les sommes obtenues par la fraude, sur les véhicules utilisés, sur les biens immobiliers acquis avec le produit de l'infraction. L'interdiction d'exercer une activité commerciale, prévue par l'article 131-27 du Code pénal, peut atteindre cinq ans pour les délits.

L'inscription au casier judiciaire et au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne joue pas en matière de fraude commerciale, mais l'inscription au casier judiciaire suffit à compromettre la poursuite de l'activité. Pour les sociétés, l'article 131-39 du Code pénal prévoit notamment la dissolution, l'interdiction d'exercer, le placement sous surveillance judiciaire et l'exclusion des marchés publics.

L'action civile devant la juridiction pénale, lorsqu'elle est correctement formulée, débouche sur une condamnation aux dommages-intérêts. Elle se cumule, sans double indemnisation, avec les condamnations civiles déjà obtenues. L'avantage tient à la rapidité du jugement et, dans certains cas, à la simplicité de la motivation : le tribunal correctionnel statue sur les intérêts civils dans la même décision que sur la culpabilité.

Le maître de l'ouvrage qui hésite entre voie civile et voie pénale doit raisonner en termes de stratégie globale. La nature des actes en cause, la solvabilité du constructeur, l'urgence à figer les preuves, la disponibilité d'éléments documentaires solides : ces paramètres déterminent l'orientation. Une consultation préalable, accompagnée d'un examen des pièces du dossier dans le cadre d'une instruction judiciaire, est généralement la première étape.

Notes


Le cabinet Kohen Avocats intervient à Paris et en Île-de-France en droit pénal des affaires, escroquerie, abus de confiance et tromperie, ainsi qu'en défense des dirigeants et professionnels du bâtiment. Pour un examen de votre dossier, contactez-nous au 06 89 11 34 45 ou via le formulaire de contact.


Notes

  1. Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 23-82.631, publié au Bulletin, courdecassation.fr. ↩︎

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

اكتشاف المزيد من Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading