Délais de prescription de l’action publique : guide complet des délais, interruptions et suspensions en droit pénal (2026)

Le 16 janvier 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe dans l’affaire dite « Bonfanti ». La Cour y a affirmé que la dissimulation du corps de la victime ne constitue un obstacle insurmontable que dans certaines conditions.

« La dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction. » (Ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258)

Cette décision illustre la rigidité croissante avec laquelle la Haute Juridiction contrôle les exceptions au principe de prescription. En droit pénal français, la prescription de l’action publique constitue une garantie fondamentale de sécurité juridique. Elle éteint la possibilité de poursuivre l’auteur d’une infraction lorsque le délai légal s’est écoulé sans interruption ni suspension. Le calcul de ce délai varie selon la nature de l’infraction : crime, délit ou contravention. Les règles ont été profondément modifiées par la loi du 27 février 2017, puis précisées par une jurisprudence récente et exigeante. Le justiciable confronté à une procédure pénale ancienne doit pouvoir déterminer avec précision si la prescription est acquise. L’article 9-3 du code de procédure pénale limite désormais strictement les hypothèses de suspension à un obstacle de droit ou de fait assimilable à la force majeure.

Quels sont les délais de prescription de l’action publique en 2026 ?

L’article 7 du code de procédure pénale fixe le délai de prescription des crimes. Il dispose que « l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues » (texte officiel). Les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre demeurent imprescriptibles. Ce délai de vingt ans résulte de la loi du 27 février 2017 qui l’a porté de dix à vingt ans. L’article 8 du même code prévoit que « l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise » (texte officiel). Enfin, l’article 9 dispose que « l’action publique des contraventions se prescrit par un an à compter du jour où l’infraction a été commise » (texte officiel).

Le point de départ du délai est, en principe, le jour de la commission de l’infraction. Pour les infractions continues, le délai court à compter du jour où l’infraction a cessé. La distinction entre infraction instantanée et infraction continue revêt une importance pratique majeure. Elle conditionne l’échéance du délai au-delà duquel l’action publique s’éteint définitivement.

Le tableau suivant récapitule les délais applicables selon la catégorie d’infraction :

Catégorie d’infraction Délai de prescription Texte applicable
Crimes 20 ans Article 7 CPP
Crimes contre l’humanité Imprescriptible Article 7 CPP
Délits 6 ans Article 8 CPP
Contraventions 1 an Article 9 CPP
Infractions dissimulées (plafond) 12 ans (délit) / 30 ans (crime) Article 9-1 CPP

Quelles sont les causes d’interruption de la prescription ?

L’interruption de la prescription a pour effet de faire courir un délai nouveau. Elle résulte de tout acte d’instruction ou de poursuite accompli dans les formes légales. La Cour de cassation retient une définition extensive des actes interruptifs. Sont notamment interruptifs la signification d’une ordonnance de rappel à la loi et la notification d’une convocation par procès-verbal. La délivrance d’un avis de fin d’information ou le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ont le même effet.

L’interruption produit des effets absolus quant aux personnes. Un acte interruptif à l’égard d’un coauteur interrompt également la prescription à l’égard des autres participants. En revanche, l’effet est relatif quant aux infractions. L’acte interruptif ne vaut que pour l’infraction qu’il vise. Pour les infractions connexes, un acte interruptif vaut pour l’ensemble des infractions liées.

La jurisprudence a précisé que la signification d’une ordonnance pénale constitue un acte interruptif de prescription. Il en va de même de la notification d’une composition pénale. Le délai de prescription recommence à courir à zéro depuis l’acte interruptif.

Quelles sont les causes de suspension du délai ?

Contrairement à l’interruption, la suspension n’efface pas le temps déjà écoulé. Elle arrête simplement le cours du délai pendant une période déterminée. Le délai repart ensuite au point où il s’était arrêté. L’article 9-3 du code de procédure pénale, issu de la loi du 27 février 2017, prévoit les conditions de la suspension.

« Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. » (Article 9-3 du code de procédure pénale, texte officiel)

La jurisprudence antérieure à 2017 admettait la suspension en présence d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. L’arrêt de l’Assemblée plénière du 16 janvier 2026 a opéré un rappel strict de cette notion. La Cour a rappelé la règle jurisprudentielle stricte relative à la suspension.

« Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction. » (Ass. plén., 16 janv. 2026, n° 25-80.258, décision)

La Cour a en outre relevé que suspendre la prescription au seul motif que l’enquête n’a pas abouti viderait le principe de prescription de sa substance. Le principe figure à l’article 7 du code de procédure pénale (id.). La difficulté d’enquêter ou l’absence d’indices matériels ne constituent donc pas une cause de suspension.

L’infraction dissimulée ou occulte : un point de départ décalé

L’article 9-1 du code de procédure pénale, créé par la loi du 27 février 2017, prévoit un régime dérogatoire pour les infractions occultes ou dissimulées. Il dispose que « est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (texte officiel). Pour ces infractions, le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction est apparue. Il faut que cette apparition ait permis la constatation dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Un plafond maximal est fixé : douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes.

La chambre criminelle a récemment étendu le champ d’application de cette disposition au délit d’escroquerie.

« Les dispositions de l’article 9-1 du code de procédure pénale relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées sont applicables au délit d’escroquerie. » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607, décision)

La Cour a également précisé que les actes matériels constitutifs de l’escroquerie peuvent eux-mêmes constituer des manoeuvres de dissimulation.

Cette évolution jurisprudentielle élargit considérablement les possibilités de poursuite pour les victimes de fraudes découvertes tardivement. Elle impose néanmoins de caractériser une manœuvre positive de dissimulation. La seule difficulté de détection ne suffit pas.

Comment contester la prescription en cours de procédure ?

La prescription est une exception d’ordre public. Elle peut être invoquée à tout moment de la procédure. Elle doit être relevée d’office par les juges du fond. La partie qui souhaite s’en prévaloir peut soulever l’exception à tout stade. La Cour de cassation a jugé que la prescription de l’action publique peut être invoquée à tout moment de la procédure.

« La prescription de l’action publique est une cause d’extinction de l’action publique qui peut être invoquée à tout moment de la procédure. » (Cass. crim., 13 déc. 2017, n° 17-83.330, décision)

Dans cette même décision, la Cour a précisé que la seule dissimulation du cadavre ne caractérise pas un obstacle insurmontable.

L’exception de prescription produit des effets différents selon le stade de la procédure. En cours d’information, elle entraîne un non-lieu. En cours de jugement, elle conduit à une relaxe. L’action civile peut néanmoins persister devant la juridiction pénale si elle n’est pas prescrite selon les règles du droit civil. Le délai de prescription de l’action civile est en principe de dix ans.

La stratégie de défense consiste à établir un calcul précis du délai. Il faut identifier le point de départ, vérifier l’absence d’acte interruptif et contrôler l’existence éventuelle d’une cause de suspension. La charge de la preuve de l’interruption incombe à l’accusation.

Délais de prescription et procédure pénale à Paris et en Île-de-France

La détermination du délai de prescription relève du droit national. Elle ne varie pas selon le ressort territorial. En revanche, la pratique procédurale diffère sensiblement entre les juridictions. À Paris, le tribunal judiciaire et la cour d’appel connaissent d’importants volumes d’affaires. Les délais d’audiencement peuvent être longs. La prescription demeure suspendue une fois l’affaire portée devant la juridiction de jugement. Cette règle, issue de la loi du 27 février 2017, protège l’accusation d’une prescription acquise pendant l’attente du jugement.

Le pôle criminel du tribunal judiciaire de Paris traite les affaires les plus complexes. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris examine les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention. La défense d’une affaire ancienne à Paris impose une maîtrise rigoureuse du calcul des délais. Elle exige aussi une connaissance fine de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. La constitution rapide d’un dossier de prescription complet permet d’éviter un jugement sur le fond lorsque l’action publique est éteinte. Notre simulateur de prescription pénale permet d’évaluer rapidement la situation.

Questions fréquentes

La prescription de l’action publique peut-elle courir contre une personne mineure au moment des faits ?

Non. Le délai de prescription ne court pas contre le mineur auteur d’une infraction. Il commence à courir à partir de sa majorité. Cette règle vise à protéger le mineur tant qu’il n’a pas atteint l’âge de la responsabilité pénale pleine.

Un classement sans suite interrompt-il la prescription ?

Le classement sans suite ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Il s’agit d’une décision de non-exercice des poursuites. La prescription continue de courir. Seule une nouvelle plainte accompagnée de faits nouveaux ou un acte d’instruction peut interrompre le délai.

La prescription acquise efface-t-elle le casier judiciaire ?

La prescription acquise entraîne l’extinction de l’action publique. Elle n’efface pas les mentions déjà inscrites au casier judiciaire. L’effacement du casier obéit à des règles distinctes prévues par le code de procédure pénale. Pour en savoir plus, consultez notre page sur l’effacement du casier judiciaire à Paris.

Peut-on invoquer la prescription après une comparution immédiate ?

Oui. La prescription peut être invoquée à tout moment. Elle peut l’être devant le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate. Si elle est acquise, le tribunal doit prononcer une relaxe. L’affaire ne peut être jugée au fond.

La loi du 27 février 2017 s’applique-t-elle rétroactivement ?

La loi du 27 février 2017 s’applique immédiatement. Elle ne peut toutefois pas ranimer une prescription déjà acquise à la date de son entrée en vigueur. C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt Bonfanti au visa de l’article 112-2 du code pénal.

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