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Prestation compensatoire après un divorce prononcé à l’étranger : le revirement de la première chambre civile du 25 mars 2026

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Prestation compensatoire après un divorce prononcé à l’étranger : le revirement de la première chambre civile du 25 mars 2026

Le 25 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de revirement publié au Bulletin et au Rapport annuel, qui bouleverse le contentieux de la prestation compensatoire dans les divorces présentant un élément d’extranéité. Désormais, la fin de non-recevoir tirée du principe d’indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire est écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. Ce revirement, qui met fin à une jurisprudence fermement établie depuis l’arrêt du 7 février 2024, ouvre une voie procédurale nouvelle pour les justiciables divorcés hors de France. Commenté par la doctrine dans les colonnes du Recueil Dalloz, il a été immédiatement salué comme l’une des décisions les plus importantes de l’année 2026 en droit international privé de la famille. L’analyse de cette décision de section, de ses fondements et de ses implications pour la pratique constitue l’objet de la présente étude.

I. Le principe d’indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire : une fin de non-recevoir de droit interne inadaptée au contentieux international

A. La construction prétorienne du principe d’indivisibilité

Il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. Cette règle, consacrée par une jurisprudence constante depuis un arrêt du 28 janvier 1987 (Civ. 2e, 28 janvier 1987, n° 84-17.727), traduit le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire. Il s’agit de concentrer le règlement des réparations pécuniaires du divorce dans une instance unique, en rupture avec le système antérieur de la pension alimentaire de l’ancien article 301 du Code civil, dont la persistance pouvait se prolonger bien au-delà du prononcé du divorce.

L’article 1076-1 du Code de procédure civile conforte cette exigence procédurale en imposant au juge, lorsqu’une partie n’a demandé que le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage, d’inviter les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire avant de prononcer le divorce. Le législateur a ainsi entendu garantir que la question de la compensation de la disparité soit systématiquement examinée dans le cadre de l’instance en divorce, et non différée à une procédure ultérieure.

Cette exigence d’unicité procédurale, qui se justifie pleinement dans l’ordre interne par un objectif de sécurité juridique et d’apaisement des contentieux post-divorce, produit toutefois des effets particulièrement rigoureux lorsqu’elle est confrontée à un divorce prononcé à l’étranger. Le justiciable qui n’a pas formulé de demande alimentaire devant le juge étranger — soit parce que la loi étrangère ne connaît pas de mécanisme équivalent à la prestation compensatoire, soit parce que sa situation personnelle ne lui permettait pas de solliciter une telle mesure — se trouve alors privé de tout accès au juge français pourtant compétent en application des textes européens.

La doctrine a abondamment commenté cette tension. Des auteurs ont relevé que l’application du principe d’indivisibilité en présence d’un divorce prononcé à l’étranger créait une situation paradoxale : le droit de l’Union européenne attribue compétence au juge français pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de toute procédure de divorce, mais le droit procédural interne interdit au juge de statuer sur la prestation compensatoire en dehors de l’instance en divorce. Ce conflit normatif a été identifié dès l’entrée en vigueur du règlement n° 4/2009, mais il a fallu attendre l’arrêt du 25 mars 2026 pour que la Cour de cassation en tire toutes les conséquences.

Sur le plan méthodologique, l’arrêt présente l’intérêt de rappeler que les règles des articles 270 et 271 du Code civil « ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité ». Ce considérant, qui reprend la première branche du moyen rejetée, trace une ligne de partage essentielle : le principe d’indivisibilité demeure pleinement applicable lorsque le juge français est saisi du divorce, y compris dans une situation internationale ; il n’est écarté que dans l’hypothèse spécifique où le divorce a été prononcé à l’étranger et où la demande de prestation compensatoire est formée à titre autonome devant le juge français.

B. L’application rigoureuse du principe en présence d’un divorce prononcé à l’étranger

La Cour de cassation avait, dans un premier temps, maintenu l’application de la fin de non-recevoir même en présence d’un divorce prononcé à l’étranger. Dans un arrêt du 7 février 2024, la première chambre civile avait jugé irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par une épouse dont le divorce avait été prononcé en Belgique par un jugement du 22 mai 2012, soit près de six ans avant l’introduction de sa demande devant le juge français.

La Cour avait alors considéré : « Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Ayant constaté que le divorce de M. [I] et de Mme [Y] avait été prononcé précédemment en Belgique, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une contestation de la régularité internationale du jugement étranger et était tenue, comme il le lui était demandé par les parties, de mettre en oeuvre la loi française sur les obligations alimentaires, en vertu des articles 3 et 5 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, n’a pu qu’en déduire, sans méconnaître les exigences conventionnelles de l’accès au juge, que la demande de prestation compensatoire était irrecevable. » (Civ. 1re, 7 février 2024, n° 22-11.090).

Cette solution, qui paraissait conforme à la lettre des articles 270 et 271 du Code civil, produisait néanmoins un effet paradoxal : le juge français, pourtant désigné compétent par les instruments de droit international privé pour statuer sur les obligations alimentaires, se trouvait empêché de le faire par une règle procédurale interne qui n’avait pas été conçue pour les situations internationales. La doctrine n’avait pas manqué de relever cette tension, en soulignant que l’application du principe d’indivisibilité en présence d’un divorce prononcé à l’étranger revenait à priver d’effet l’attribution de compétence internationale au juge français.

La Cour de cassation avait elle-même, dans des espèces voisines, manifesté une vigilance accrue sur le respect des règles de compétence internationale et de reconnaissance des décisions étrangères. Dans un arrêt du 15 mars 2023, elle avait ainsi censuré une cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un mariage sur le fondement de décisions algériennes sans vérifier, comme l’impose l’article 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, si celles-ci remplissaient les conditions de régularité internationale (Civ. 1re, 15 mars 2023, n° 21-12.493). Elle avait également, dans l’arrêt de section du 5 février 2025, précisé que le juge français, saisi d’une exception de litispendance internationale sur le fondement de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, doit vérifier que la décision à intervenir du juge étranger est susceptible d’être reconnue en France, la compétence indirecte du juge marocain étant établie lorsque les époux ont tous deux la nationalité marocaine, peu important qu’ils aient également la nationalité française (Civ. 1re, 5 février 2025, n° 22-22.729, Publié au Bulletin et au Rapport).

II. Le revirement du 25 mars 2026 : l’écartement de la fin de non-recevoir en présence d’un divorce prononcé à l’étranger

A. La primauté de l’effet utile du règlement (CE) n° 4/2009 sur les exigences procédurales internes

L’arrêt du 25 mars 2026 opère un revirement de jurisprudence motivé par la nécessité de préserver l’effet utile du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. La première chambre civile, statuant en formation de section, énonce :

« L’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire. » (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport).

La motivation de l’arrêt mérite une attention particulière, car elle articule avec précision le raisonnement qui conduit au revirement. La Cour relève d’abord que le règlement n° 4/2009, dans un objectif de protection du créancier d’aliments, « lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux ». Elle s’appuie ensuite sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rappelé que l’article 3 du règlement pose des critères généraux d’attribution de compétence qui sont alternatifs, « ainsi qu’en atteste l’emploi de la conjonction de coordination “ou” après l’exposé de chacun d’entre eux », offrant la possibilité d’introduire une demande relative à une obligation alimentaire sur divers chefs de compétence, notamment devant la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou du créancier (CJUE, 1er août 2022, MPA, C-501/20, points 45 et 46).

La Cour en tire une conséquence décisive : « Exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce. »

Ce raisonnement est conforté par la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de compétence internationale dans le divorce. Dans un arrêt du 20 mai 2026, publié au Bulletin, la première chambre civile a rappelé que le règlement Bruxelles II ter (UE) 2019/1111 ne traite pas de la litispendance entre les juridictions d’un État membre et d’un État tiers en matière matrimoniale, de sorte qu’il appartient à la loi étrangère de déterminer la date à laquelle la juridiction étrangère est réputée saisie (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.469, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la vigilance avec laquelle la Cour de cassation articule désormais les règles de compétence internationale et les exigences du procès équitable.

De même, dans un arrêt du 1er juin 2023, la première chambre civile avait jugé que, lorsque la résidence habituelle de l’enfant peut être établie dans un État tiers au moment de la saisine de la juridiction française, les règles de compétence subsidiaire fondées sur la seule présence de l’enfant dans un État membre ne trouvent pas à s’appliquer (Civ. 1re, 1er juin 2023, n° 21-18.257, Publié au Bulletin). Ces décisions montrent que la Cour de cassation construit progressivement un corps de règles cohérent pour le traitement des situations familiales internationales, dont le revirement du 25 mars 2026 constitue une pièce maîtresse.

B. Les conséquences pratiques du revirement pour le justiciable divorcé à l’étranger

Les conséquences pratiques du revirement sont considérables. Désormais, un époux divorcé à l’étranger peut saisir le juge français d’une demande de prestation compensatoire, alors même que le divorce a été prononcé plusieurs années auparavant et que la procédure étrangère est définitivement close. La seule condition est que le juge français soit internationalement compétent en application du règlement n° 4/2009, ce qui suppose, à titre principal, que le défendeur ou le créancier d’aliments ait sa résidence habituelle en France.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars 2026 illustre de manière saisissante la portée du revirement. Les époux, tous deux de nationalités hongroise et française, s’étaient mariés en Hongrie avant de s’établir en France. Le divorce avait été prononcé le 4 mai 2004 par le tribunal de Pest, en Hongrie, sur requête du mari. Aucune demande de nature alimentaire n’avait été formée devant le juge hongrois. Ce n’est que le 10 juin 2013, soit plus de neuf ans après le prononcé du divorce, que l’épouse avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande de prestation compensatoire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 juin 2023, avait déclaré cette demande irrecevable sur le fondement du principe d’indivisibilité. La Cour de cassation casse cet arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris, ouvrant ainsi la voie à un examen au fond de la demande de prestation compensatoire.

Il convient toutefois de ne pas surestimer la portée du revirement. La Cour de cassation prend soin de préciser que les règles des articles 270 et 271 du Code civil « ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité ». Autrement dit, le principe d’indivisibilité conserve toute sa vigueur dans l’ordre interne et lorsque le juge français est saisi du divorce. Le revirement ne concerne que l’hypothèse spécifique dans laquelle le divorce a déjà été prononcé à l’étranger et où le juge français n’est saisi que des conséquences alimentaires de la dissolution du mariage.

Sur le plan de la méthode, l’arrêt du 25 mars 2026 illustre la manière dont le droit de l’Union européenne innerve le droit international privé de la famille. L’effet utile du règlement (CE) n° 4/2009 — principe d’interprétation classique du droit de l’Union — commande d’écarter une règle procédurale interne qui, appliquée mécaniquement aux situations internationales, conduirait à un déni de justice. Le raisonnement est analogue à celui qui avait conduit la Cour de justice, dans l’arrêt Hadadi du 16 juillet 2009, à interpréter le règlement Bruxelles II bis comme permettant à des époux ayant une double nationalité commune de saisir les juridictions de l’un ou l’autre État membre, sans que la nationalité du for ne prime.

Pour le praticien, plusieurs points de vigilance s’imposent. En premier lieu, la compétence internationale du juge français doit être vérifiée au regard des articles 3 à 7 du règlement n° 4/2009. Le demandeur à la prestation compensatoire devra établir que le défendeur a sa résidence habituelle en France, ou que lui-même, créancier d’aliments, y réside habituellement. À défaut, la compétence pourra être recherchée sur le fondement de la compétence subsidiaire fondée sur la nationalité commune des parties, prévue à l’article 6 du règlement, ou, en dernier ressort, sur le for de nécessité de l’article 7.

En deuxième lieu, la loi applicable à la prestation compensatoire reste déterminée par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, qui désigne en principe la loi de la résidence habituelle du créancier. La loi française s’appliquera donc lorsque le créancier réside en France, ce qui était le cas dans l’affaire jugée le 25 mars 2026. En troisième lieu, le juge français devra apprécier l’existence d’une éventuelle décision étrangère ayant déjà statué sur les conséquences alimentaires du divorce, sous l’angle de l’autorité de la chose jugée et de la reconnaissance internationale des décisions. Si le juge étranger a déjà accordé une prestation alimentaire, le juge français devra déterminer si cette décision fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur les articles 270 et 271 du Code civil.

Enfin, la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 2 octobre 2024, l’importance des règles de litispendance internationale en matière de responsabilité parentale, en censurant une cour d’appel qui avait écarté l’exception de litispendance au motif que l’action étrangère était fondée sur une base de compétence différente de l’action française (Civ. 1re, 2 octobre 2024, n° 23-12.553). Cette vigilance dans l’articulation des compétences internationales est le fil conducteur de la jurisprudence récente de la première chambre civile, et le revirement du 25 mars 2026 s’y inscrit pleinement.

Conclusion

Le revirement du 25 mars 2026 constitue une avancée significative pour la protection des droits des justiciables confrontés à un divorce international. En écartant la fin de non-recevoir tirée du principe d’indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, la première chambre civile de la Cour de cassation rétablit la cohérence entre le droit procédural interne et les instruments de droit international privé de l’Union européenne.

Ce revirement s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge aux affaires familiales en matière internationale. Il illustre également l’influence croissante du droit de l’Union européenne sur la construction du droit international privé de la famille, dans un contexte où la mobilité des personnes et la diversité des situations familiales transnationales appellent des solutions procédurales adaptées.

Pour le justiciable confronté à un divorce international, la leçon est claire : l’absence de demande de prestation compensatoire devant le juge étranger ne constitue plus un obstacle dirimant à une action ultérieure devant le juge français. Il n’en demeure pas moins que la voie procédurale ouverte par le revirement du 25 mars 2026 est étroite. Le demandeur devra démontrer la compétence internationale du juge français, l’applicabilité de la loi française et l’absence de chose jugée étrangère sur les conséquences alimentaires du divorce. Une consultation préalable avec un avocat spécialisé en droit international privé de la famille est vivement recommandée pour évaluer les chances de succès d’une telle action.

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