Introduction
La dangerosité psychiatrique constitue l’un des défis les plus sensibles du droit de la responsabilité médicale. Lorsqu’un patient atteint de troubles mentaux commet un acte de violence sur un tiers — qu’il s’agisse d’un autre patient, d’un membre du personnel soignant ou d’une personne extérieure à l’établissement — la question de la responsabilité de l’établissement de santé se pose avec une acuité particulière. Le juge, qu’il soit administratif ou judiciaire, doit alors concilier l’impératif de sécurité des personnes avec la liberté individuelle du patient et les contraintes organisationnelles des services psychiatriques. Cette problématique, qui a connu un renouvellement jurisprudentiel significatif entre 2018 et 2026, mérite une analyse approfondie à la lumière des décisions les plus récentes du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et des juridictions judiciaires.
I. La faute dans l’organisation et la surveillance du service psychiatrique
A. L’obligation de sécurité renforcée pesant sur l’établissement
Le fondement de la responsabilité des établissements de santé pour les actes commis par leurs patients sur des tiers repose principalement sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, qui pose le principe d’une responsabilité pour faute. Ce texte dispose que les professionnels de santé et les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de soins « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Cette faute peut notamment résulter d’un manquement à l’obligation de surveillance et de sécurité qui pèse sur l’établissement en vertu de l’article L. 6111-1 du même code, aux termes duquel les établissements de santé « assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades ».
La jurisprudence a considérablement précisé la portée de cette obligation dans le contexte psychiatrique. Le Conseil d’État, dans un arrêt de référence du 29 septembre 2021 (CE, 5e-6e ch. réunies, 29 septembre 2021, n° 432627, Publié au Lebon B), a énoncé que « pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie dont il souffre, mais aussi de son comportement effectif et des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait ».
Cette décision pose un cadre d’analyse en trois temps qui guide désormais l’office du juge : la pathologie du patient, son comportement observable, et les moyens à disposition du service. Elle a été constamment reprise par les juridictions du fond, notamment par la cour administrative d’appel de Douai qui, dans un arrêt du 3 mai 2023 (CAA Douai, 2e ch., 3 mai 2023, n° 22DA00002, publié C), a rappelé que la responsabilité de l’hôpital pouvait être engagée lorsque le programme de soins libéral mis en place pour un patient schizophrène « ne comportait pas les garanties de surveillance nécessaires au regard de sa dangerosité connue ».
B. L’appréciation concrète de la faute de surveillance par le juge
L’appréciation de la faute de surveillance est éminemment concrète et varie selon le régime d’hospitalisation du patient. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 avril 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 avril 2025, n° 23/02279), a rappelé que si « l’établissement psychiatrique est tenu d’une obligation de surveillance de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative », « compte tenu du risque, essentiellement suicidaire, couru par les malades qui leur sont confiés, la diligence exigée des cliniques psychiatriques est d’un très haut niveau, et l’obligation est appréciée d’autant plus strictement que le risque est élevé ».
Le juge tient également compte du caractère prévisible ou non de l’acte commis par le patient. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (CA Poitiers, 1re ch., 9 septembre 2025, n° 23/02337), a écarté la responsabilité d’un psychiatre poursuivi pour ne pas avoir prévenu le passage à l’acte homicide d’un patient sur ses parents, au motif qu’« aucune des notes du docteur ne fait état d’une difficulté relationnelle ou de volonté de tuer » et que le passage à l’acte apparaissait imprévisible au regard des éléments cliniques disponibles.
À l’inverse, le tribunal judiciaire de Laval, dans un jugement du 4 mai 2026 (TJ Laval, 1re Ch., 4 mai 2026, n° 24/00078), a retenu la responsabilité d’une clinique psychiatrique pour ne pas avoir renforcé la surveillance d’un patient présentant des antécédents de tentatives de suicide par phlébotomie, en énonçant qu’« il incombait à la clinique, même en l’absence d’une instruction spécifique du médecin psychiatre libéral, d’assurer la sécurité du patient » et que « le consentement à l’hospitalisation ne la dispensait pas de son obligation d’examiner avec conscience et sérieux son état de santé et d’adopter les mesures de surveillance et de soins adaptées pour le protéger ».
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 juin 2026 (CA Rennes, 5e ch., 10 juin 2026, n° 23/03933), a quant à elle retenu une faute de l’établissement à hauteur de 60 % pour ne pas avoir assuré une surveillance suffisante d’un patient atteint d’un syndrome confusionnel avec errance et fugues itératives, qui avait quitté le service sans autorisation.
La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juin 2020 (CAA Versailles, 4e ch., 4 juin 2020, n° 17VE01472, publié C), a retenu la faute d’un établissement qui n’avait pas empêché la fugue d’un patient schizophrène, après une première tentative avortée : « la circonstance que le patient ait déjà tenté de fuir le matin même, mise en échec par les services de l’hôpital à 14h, imposait un renforcement de la surveillance qui n’a pas été mis en place ».
Le caractère lacunaire du dossier médical peut également jouer un rôle déterminant. La cour administrative d’appel de Douai a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2024 (CAA Douai, 2e ch., 19 novembre 2024, n° 22DA01624, publié C) que « l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient » mais qu’« il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier est incomplet » pour apprécier la consistance de la preuve de la faute alléguée.
II. Le risque spécial et la responsabilité sans faute
A. La reconnaissance d’un risque spécial pour les tiers
Au-delà de la responsabilité pour faute, la jurisprudence administrative a reconnu l’existence d’un régime de responsabilité sans faute fondé sur la notion de « risque spécial » créé par certaines méthodes thérapeutiques. Cette évolution constitue l’un des apports les plus significatifs de la période récente à la protection des victimes d’actes commis par des patients psychiatriques.
La cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt du 3 mai 2023 (CAA Douai, 2e ch., 3 mai 2023, n° 22DA00002, publié C), a jugé que « les dommages causés aux tiers par un patient pris en charge pour des soins psychiatriques faisant l’objet d’une méthode thérapeutique libérale créant un risque spécial pour les tiers, et en relation directe avec l’application de cette méthode, sont de nature à engager la responsabilité sans faute d’un centre hospitalier ».
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d’État relative au risque spécial (CE, 5e-6e ch. réunies, 29 septembre 2021, n° 432627), constitue une avancée majeure pour les victimes : elle leur permet d’obtenir réparation sans avoir à démontrer l’existence d’une faute de l’établissement, dès lors que le dommage est en relation directe avec la méthode thérapeutique choisie.
Dans l’affaire jugée par la cour de Douai, un patient souffrant de schizophrénie paranoïde, suivi depuis 2005 et ayant fait l’objet de dix hospitalisations, avait été placé sous programme de soins libéral avec administration d’un traitement par voie orale sans surveillance de la compliance médicamenteuse. Le patient avait agressé deux personnes, causant des blessures graves. La cour a retenu que le choix d’une méthode thérapeutique libérale, sans mesures de surveillance suffisantes, créait un risque spécial pour les tiers justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 juin 2025 (CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA00221, publié C), a également appliqué ce raisonnement à l’hypothèse d’un patient hospitalisé en psychiatrie qui avait causé un accident de la circulation après avoir quitté l’établissement : l’assureur du patient, condamné à indemniser les victimes de l’accident, exerçait une action récursoire contre le centre hospitalier pour défaut de surveillance, invoquant une perte de chance d’éviter le dommage.
B. Les limites et l’articulation avec la solidarité nationale
Si la reconnaissance d’une responsabilité sans faute pour risque spécial constitue une avancée indéniable, le juge administratif en a également précisé les limites. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 25 mars 2022 (CAA Nantes, 3e ch., 25 mars 2022, n° 21NT01802, publié C), a rappelé que le régime de l’hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’établissement « si, au regard de l’état de santé du patient et notamment de ses antécédents de tentatives de suicide, les mesures de surveillance dont il disposait dans le cadre du régime d’hospitalisation libre étaient inadéquates ».
En creux, cette formulation indique que lorsque les mesures de surveillance sont adaptées à l’état du patient, l’absence de faute exclut toute responsabilité, même en présence d’un dommage grave. Le juge administratif de Toulouse, dans un arrêt du 28 décembre 2023 (CAA Toulouse, 2e ch., 28 décembre 2023, n° 22TL21206), a ainsi écarté la responsabilité d’un établissement pour le suicide d’un patient en sortie d’essai, au motif qu’« en l’absence d’argument clinique laissant à penser qu’il existait un risque suicidaire objectif et de signe particulier laissant prévoir le geste commis, lequel était imprévisible, il n’y avait pas lieu de suspendre la sortie d’essai ».
L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique rappelle opportunément que « la personne faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres » et qu’elle « dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause ». Cette disposition, qui privilégie les soins libres lorsque l’état de la personne le permet, interdit aux établissements de recourir à des mesures de contrainte disproportionnées, même lorsque le patient présente un risque pour autrui.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2024 (CAA Paris, 8e ch., 23 mai 2024, n° 23PA02297, publié C), a rappelé l’obligation pour l’établissement de mettre en œuvre les consignes de surveillance prescrites dans le dossier médical : en l’espèce, la patiente « devait faire l’objet d’une surveillance ‘+++’ en raison du risque suicidaire élevé » et le fait qu’elle se soit « trouvée seule dans sa chambre le jour de son décès » caractérisait une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux de Saint-Maurice.
Enfin, la cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 21 décembre 2023 (CAA Marseille, 2e ch., 21 décembre 2023, n° 22MA01003, publié C), a considéré que si « aucun défaut de surveillance fautif ne peut être imputé au centre hospitalier », l’établissement pouvait néanmoins engager sa responsabilité pour avoir fourni à la patiente un cordon en nylon avec lequel elle s’est pendue, l’obligation de sécurité s’étendant aux objets mis à disposition du patient.
Conclusion
Le contentieux de la responsabilité des établissements psychiatriques pour les actes commis par les patients sur des tiers révèle une tension permanente entre l’obligation de sécurité et le respect des libertés individuelles. La jurisprudence de la dernière décennie a construit un édifice jurisprudentiel équilibré, qui distingue selon que le comportement dommageable du patient était prévisible ou non au regard des données cliniques disponibles, et selon que l’établissement a mis en œuvre les mesures de surveillance adaptées à l’état de santé du patient. L’émergence d’une responsabilité sans faute pour risque spécial, consacrée par la cour administrative d’appel de Douai en 2023, constitue une avancée protectrice pour les victimes, sans pour autant remettre en cause le principe fondamental de la responsabilité pour faute en matière médicale. Il appartient désormais aux établissements de santé de tirer les conséquences de cette jurisprudence en renforçant leurs protocoles d’évaluation de la dangerosité et leurs dispositifs de surveillance, tout en préservant les droits fondamentaux des patients.
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