Arrêt maladie pendant les congés payés : report, salaire et recours si l’employeur refuse
Depuis le 1er mai, la période habituelle de prise des congés payés est ouverte dans beaucoup d’entreprises. Les ponts de mai, les vacances d’été à préparer et les arrêts maladie de dernière minute font remonter une question très concrète : que se passe-t-il lorsqu’un salarié tombe malade pendant des congés déjà posés ?
La réponse a changé. Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a aligné le droit français sur le droit européen : le salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés peut obtenir le report des jours qui coïncident avec la période de maladie, à condition de notifier son arrêt à l’employeur. Le congé payé sert au repos et aux loisirs. L’arrêt maladie sert au rétablissement. Les deux finalités ne se confondent pas.
En pratique, l’enjeu n’est pas théorique. Un refus de report peut faire perdre plusieurs jours de congés. Il peut aussi fausser le compteur, le bulletin de paie, l’indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat ou le solde de tout compte.
Malade pendant ses congés payés : la règle depuis la Cour de cassation du 10 septembre 2025
Le salarié qui tombe malade pendant une période de congé annuel peut demander le report des jours de congés payés qui coïncident avec son arrêt maladie. La Cour de cassation l’a jugé dans sa décision du 10 septembre 2025, n° 23-22.732, publiée au Bulletin.
Cette solution reprend le raisonnement de la Cour de justice de l’Union européenne. Le congé annuel payé vise le repos, la détente et les loisirs. Le congé maladie vise la guérison. Un salarié malade pendant ses vacances n’a donc pas bénéficié réellement de la partie de congé couverte par l’arrêt.
La règle ne signifie pas que tous les congés sont automatiquement annulés. Elle vise les jours qui coïncident avec l’arrêt de travail. Si le salarié est en congés du 4 au 17 mai et en arrêt maladie du 6 au 10 mai, le débat porte sur les jours de congés payés correspondant à cette période d’arrêt.
La condition pratique est essentielle : l’arrêt doit être notifié à l’employeur. Entreprendre Service-Public rappelle que la Cour subordonne le report à l’obligation pour le salarié de notifier son arrêt maladie dans les 48 heures à son employeur.
Que faire dans les 48 heures ?
Le bon réflexe est de séparer les démarches médicales, CPAM et employeur.
D’abord, le salarié doit obtenir un arrêt de travail régulier. Si l’arrêt est télétransmis, il doit conserver les éléments de preuve disponibles. Si l’arrêt est papier, il doit vérifier que le formulaire est conforme aux règles applicables aux arrêts de travail papier sécurisés.
Ensuite, il doit transmettre les volets nécessaires à l’Assurance Maladie dans les délais. Ce point conditionne les indemnités journalières et permet d’éviter un litige parallèle avec la CPAM.
Enfin, il doit informer l’employeur sans détailler sa pathologie. Un message sobre suffit : l’arrêt maladie est prescrit, il couvre telle période, il coïncide avec des congés payés déjà posés, et le salarié demande le report des jours correspondants. Il faut conserver la preuve de l’envoi : mail, accusé de réception, dépôt sur outil RH, lettre recommandée si le dossier est déjà conflictuel.
Le salarié ne doit pas attendre son retour pour évoquer le sujet. Plus la notification est tardive, plus l’employeur aura d’arguments pour discuter la régularité de la demande.
L’employeur peut-il refuser le report ?
L’employeur peut contrôler la chronologie et demander le justificatif d’absence. Il peut vérifier si l’arrêt couvre bien des jours qui étaient déjà posés en congés payés. Il peut aussi organiser la nouvelle période de prise des congés, dans le respect des règles collectives et de l’organisation de l’entreprise.
En revanche, il ne peut pas traiter automatiquement l’arrêt comme sans effet sur les congés payés. Depuis la décision du 10 septembre 2025, le refus pur et simple de reporter les jours couverts par l’arrêt expose l’entreprise à une contestation.
Le salarié doit alors demander une régularisation écrite du compteur. La demande doit porter sur trois points :
- le nombre de jours de congés payés qui ont coïncidé avec l’arrêt maladie ;
- la réinscription de ces jours dans le compteur ;
- la date limite à laquelle ils pourront être pris.
Si l’employeur maintient son refus, le litige peut porter sur des dommages-intérêts, un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture, ou la correction du solde de tout compte.
Salaire, IJSS et congés : ne pas mélanger les compteurs
La difficulté vient souvent d’un mélange entre trois sujets.
Premier sujet : l’indemnisation de l’arrêt maladie. Elle dépend des règles de sécurité sociale, des indemnités journalières et, le cas échéant, du maintien de salaire par l’employeur ou de la convention collective.
Deuxième sujet : le compteur de congés payés. Les jours couverts par l’arrêt maladie doivent être neutralisés comme congés pris si les conditions du report sont réunies.
Troisième sujet : l’acquisition de nouveaux congés pendant l’arrêt maladie. Depuis la loi du 22 avril 2024, un arrêt maladie non professionnel peut aussi ouvrir des droits à congés payés, dans la limite de deux jours ouvrables par mois et de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence. Ce sujet est distinct du report des congés déjà posés.
Un exemple simple permet de comprendre. Un salarié pose dix jours ouvrables de congés. Il tombe malade pendant quatre jours ouvrables au milieu de cette période et transmet son arrêt dans les délais. Les quatre jours couverts par l’arrêt peuvent être reportés. Les six autres jours restent des congés payés pris. Le compteur ne doit pas afficher dix jours consommés si quatre jours ont été couverts par un arrêt maladie notifié.
Pour les dossiers de longue absence ou les compteurs déjà faux, il faut aussi vérifier l’acquisition des congés pendant l’arrêt maladie. Nous avons détaillé ce calcul dans notre article sur les congés payés acquis pendant un arrêt maladie.
Quelles preuves réunir avant de contester ?
Le dossier doit être chronologique. Les prud’hommes jugent mieux un dossier daté qu’une discussion générale sur la bonne foi.
Il faut réunir :
- la demande initiale de congés payés ou le planning validé ;
- l’arrêt de travail et sa période exacte ;
- la preuve de transmission à l’Assurance Maladie ;
- la preuve de notification à l’employeur dans les 48 heures ;
- les échanges RH sur le refus de report ;
- le compteur de congés avant et après l’arrêt ;
- les bulletins de paie concernés ;
- le solde de tout compte si le contrat est terminé.
Il faut aussi relire la convention collective ou l’accord d’entreprise. Ils peuvent préciser la période de prise, l’ordre des départs, les modalités de report ou des règles plus favorables.
La demande adressée à l’employeur doit rester précise. Elle ne doit pas seulement dire : « vous avez tort ». Elle doit indiquer les dates de congés, les dates d’arrêt, le nombre de jours à recréditer, et la base juridique : arrêt maladie notifié pendant les congés payés, droit au report reconnu par la Cour de cassation, et obligation d’information sur les droits à congés lorsque le report est en jeu.
Que faire si le contrat est rompu ?
Le sujet devient plus sensible lorsque le salarié est licencié, démissionne ou signe une rupture conventionnelle après la période litigieuse.
Si les jours n’ont pas été reportés et que le contrat prend fin, le salarié peut demander leur paiement sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés. Il faut alors intégrer ces jours dans la discussion sur le solde de tout compte.
Le reçu pour solde de tout compte doit être traité avec prudence. S’il est signé, il peut produire un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, sauf dénonciation dans le délai applicable. Dans un dossier de congés mal décomptés, il faut donc vérifier rapidement si les jours litigieux apparaissent dans les lignes du solde et si une dénonciation écrite est nécessaire.
Le délai de prescription dépend de la nature exacte de la demande. Une demande de rappel de salaire ou d’indemnité liée à l’exécution du contrat n’obéit pas toujours au même raisonnement qu’une contestation de rupture. Le bon réflexe est de ne pas attendre la fin de la période de report pour agir si le refus de l’employeur est déjà écrit.
Paris et Île-de-France : l’intérêt d’agir vite
À Paris et en Île-de-France, ces litiges apparaissent souvent dans des entreprises où les plannings sont serrés : sièges sociaux, cabinets de conseil, hôtellerie-restauration, sécurité, commerces, santé, transport, services numériques. Le salarié revient de congés ou d’arrêt, découvre un compteur faux, puis reçoit une paie qui ne correspond pas à la réalité.
Le conseil de prud’hommes compétent dépend notamment du lieu de travail, du domicile lorsque le travail est accompli hors établissement, ou du siège de l’employeur. L’enjeu pratique est rarement d’assigner immédiatement. Il est d’abord de figer les preuves, demander la régularisation et éviter que le compteur faux ne soit repris dans un solde de tout compte.
Lorsque l’employeur refuse clairement, le dossier relève du droit du travail et peut devenir un contentieux prud’homal. L’objectif est simple : obtenir la correction du compteur, le paiement des jours dus ou l’indemnisation du préjudice si les congés ont été perdus.
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Le delta concurrentiel est net. Les pages officielles expliquent la règle. Beaucoup d’articles concurrents commentent le revirement du 10 septembre 2025. Le besoin utilisateur, lui, porte sur la preuve, le compteur, le salaire, la notification dans les 48 heures, le solde de tout compte et le recours prud’homal.
Sources utiles
- Service-Public.fr : fiche officielle sur le report des jours de congés payés pour cause de maladie.
- Entreprendre Service-Public : actualité officielle sur le salarié malade durant ses vacances et le report de ses jours.
- Cour de cassation : Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732.
- Service-Public.fr : fiche officielle sur les congés payés acquis pendant un arrêt maladie.
- Code du travail : article L. 3141-19-1 sur le report des congés payés.
- Code du travail : article L. 3141-19-3 sur l’information due par l’employeur après la reprise.
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