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L’arrêt Safi de la CJUE et le droit de ne pas circuler : l’office du juge administratif français face à la reconfiguration de la citoyenneté européenne

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Le 4 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu l’arrêt Safi (aff. C-147/24), dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce qui lui étaient soumis. Une ressortissante marocaine, mère d’un enfant de nationalité néerlandaise, se voyait refuser un droit de séjour dérivé aux Pays-Bas au motif qu’elle disposait déjà d’un titre de séjour en Espagne. Les autorités néerlandaises estimaient que l’enfant ne serait pas contraint de quitter le territoire de l’Union mais seulement de suivre sa mère vers un autre État membre. La Cour de justice a apporté une réponse qui consolide la protection attachée à la citoyenneté européenne tout en imposant aux États membres de nouvelles obligations procédurales.

Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Ruiz Zambrano (CJUE, gr. ch., 8 mars 2011, aff. C-34/09) qui a consacré un droit de séjour dérivé au profit du parent ressortissant d’un État tiers lorsque le refus de séjour contraindrait l’enfant citoyen de l’Union à quitter le territoire de l’Union dans son ensemble. L’arrêt Safi en constitue un prolongement novateur : il envisage l’hypothèse inédite d’une mobilité intra-européenne imposée, non pas une sortie de l’Union, mais un déplacement forcé d’un État membre vers un autre. La Cour y affirme que l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, combiné aux articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux, impose aux autorités nationales de vérifier que la vie familiale pourra effectivement se poursuivre dans l’État membre de destination et que le déplacement de l’enfant est conforme à son intérêt supérieur.

L’originalité de la solution tient à ce qu’elle consacre, en creux, un « droit de ne pas circuler » au sein de l’Union européenne. Jusqu’à présent, la citoyenneté de l’Union était principalement envisagée sous l’angle de la liberté de circulation, c’est-à-dire le droit d’aller et de séjourner dans un autre État membre. L’arrêt Safi y ajoute une dimension nouvelle : le droit, pour le citoyen de l’Union, de demeurer dans l’État membre dont il possède la nationalité sans que l’exercice de ce droit soit compromis par des décisions administratives contraignant sa famille à une mobilité non désirée. Cette reconfiguration de la citoyenneté européenne a des implications directes pour le juge administratif français, dont l’office se trouve enrichi de nouvelles exigences de contrôle.

L’analyse de cette décision et de sa réception par les juridictions administratives françaises impose d’examiner, dans un premier temps, la consolidation du droit de séjour dérivé opérée par l’arrêt Safi (I), avant d’étudier l’office du juge administratif français face à cette reconfiguration du contentieux du séjour dérivé (II).

I. La consolidation du droit de séjour dérivé par l’arrêt Safi : une protection renforcée du citoyen de l’Union

A. Le rôle déterminant de la relation de dépendance dans l’octroi du droit de séjour dérivé

Le droit de séjour dérivé reconnu au parent ressortissant d’un État tiers sur le fondement de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne repose tout entier sur la relation de dépendance qui unit ce parent à l’enfant citoyen de l’Union. L’article 20 TFUE dispose que « il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre » et que les citoyens de l’Union jouissent notamment du « droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres » (article 20 TFUE). La Cour de justice a précisé, dès l’arrêt Ruiz Zambrano du 8 mars 2011, que cet article « s’oppose à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l’Union, la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire de l’État dont ces enfants ont la nationalité » (CJUE, gr. ch., 8 mars 2011, aff. C-34/09, Ruiz Zambrano).

Dans l’arrêt Chavez-Vilchez du 10 mai 2017 (aff. C-133/15), la Cour a précisé que cette relation de dépendance s’apprécie de manière concrète, en tenant compte de l’âge de l’enfant, de son développement, de l’intensité des liens affectifs et de la charge effective assumée par le parent. L’existence d’un autre parent citoyen de l’Union susceptible d’assumer la garde de l’enfant ne saurait, à elle seule, exclure l’existence d’une telle dépendance. L’arrêt Safi du 4 juin 2026 consolide cette approche en rappelant qu’une « présomption réfragable de dépendance peut être retenue lorsque l’enfant cohabite de manière stable avec ses deux parents et que ceux-ci assument conjointement sa prise en charge légale, affective et financière » (§ 47).

Les juridictions administratives françaises font une application constante de ces principes. La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2026, que « l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt n° C-34/09 du 8 mars 2011), s’oppose à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un État tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l’Union européenne, la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire de l’État dont ces enfants ont la nationalité » (CAA Nancy, 2e ch., 25 juin 2026, n° 25NC01144). Toutefois, cette protection n’est pas absolue : dans la même décision, la cour administrative d’appel a rejeté la demande du requérant au motif qu’il « ne justifie pas assurer la charge de cet enfant en bas âge au sens de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », constatant que la mineure faisait l’objet d’un placement en famille d’accueil.

La cour administrative d’appel de Nantes a, de son côté, précisé les conditions cumulatives auxquelles ce droit de séjour dérivé est subordonné : les dispositions combinées de la directive 2004/38/CE et de l’article 20 TFUE « confèrent au ressortissant mineur d’un État membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes » (CAA Nantes, 1re ch., 23 septembre 2025, n° 25NT00356). La cour en a déduit que, dès lors qu’il n’était pas établi que l’enfant bénéficiait d’une couverture maladie appropriée, le droit de séjour dérivé ne pouvait être reconnu, quand bien même le parent assumerait effectivement la charge de l’enfant.

La cour administrative d’appel de Paris a synthétisé cette jurisprudence dans un arrêt du 3 février 2023, en énonçant que « les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un État membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil » ; elle a ajouté, dans un considérant de principe, que « l’État membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions n’est pas remplie », en précisant que, dans pareille hypothèse, « l’éloignement forcé du ressortissant de l’État tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’État membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout État membre dans lequel ils seraient légalement admissibles » (CAA Paris, 9e ch., 3 février 2023, n° 22PA02623).

B. La prise en compte inédite de la mobilité intra-européenne contrainte

L’apport principal de l’arrêt Safi réside dans la prise en compte d’une situation jusqu’alors inédite dans la jurisprudence de la Cour de justice : celle d’un enfant citoyen de l’Union qui, sans être contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, serait néanmoins amené à quitter l’État membre dont il possède la nationalité pour suivre son parent vers un autre État membre. La Cour de justice y répond en deux temps.

D’une part, elle confirme que la relation de dépendance entre l’enfant et le parent ressortissant d’un État tiers demeure la pierre angulaire du dispositif : ce n’est que si cette relation de dépendance est établie que l’obligation de vérification pèse sur l’État membre d’accueil. D’autre part, elle impose à cet État de vérifier que la vie familiale de l’enfant pourra effectivement se poursuivre dans l’autre État membre concerné et que son déplacement vers cet État est conforme à son intérêt supérieur, tel que protégé par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour érige ainsi les articles 7 et 24 de la Charte en véritables exigences d’examen pesant sur les autorités nationales.

Cette solution marque une évolution significative par rapport à l’état antérieur du droit. Jusqu’à l’arrêt Safi, la jurisprudence de la Cour de justice, telle que reprise et appliquée par les juridictions administratives françaises, se concentrait sur l’hypothèse d’une sortie du territoire de l’Union. Ainsi, la cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 4 décembre 2024, a examiné la situation d’une ressortissante camerounaise mère d’un enfant français en se bornant à vérifier les conditions de ressources et d’assurance maladie, sans s’interroger sur les conséquences d’un éventuel déplacement vers un autre État membre (CAA Douai, 3e ch., 4 décembre 2024, n° 24DA00854). De la même manière, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie de la situation d’un parent d’enfant de nationalité espagnole, a limité son contrôle à la double condition de ressources suffisantes et d’assurance maladie (CAA Marseille, 7e ch., 2023, n° 22MA01785).

L’arrêt Safi impose désormais une étape supplémentaire dans le raisonnement du juge : il ne suffit plus de constater qu’il existe, pour le parent, un droit de séjour dans un autre État membre, pour en déduire que l’enfant citoyen de l’Union n’est pas contraint de quitter le territoire de l’Union. Encore faut-il vérifier que le déplacement vers cet autre État membre est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et que la vie familiale pourra effectivement s’y poursuivre. Cette obligation nouvelle pèse sur le juge administratif français, dont l’office s’en trouve substantiellement enrichi.

II. L’office du juge administratif français face à la reconfiguration du contentieux du séjour dérivé

A. L’application par le juge administratif français des principes issus de la jurisprudence de la CJUE

Les juridictions administratives françaises sont depuis longtemps familières du droit de séjour dérivé fondé sur l’article 20 TFUE, qu’elles appliquent de manière constante dans le contentieux du refus de titre de séjour opposé aux parents d’enfants citoyens de l’Union. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2023, que « ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un État membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un État tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’État membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes » (CAA Lyon, 1re ch., 25 septembre 2023, n° 22LY02736).

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 décembre 2023, a précisé les conditions d’application du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable, qui prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France » (CAA Paris, 7e ch., 12 décembre 2023, n° 23PA00929). Le juge a rappelé que la condition de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit être appréciée concrètement, au regard des pièces produites par le demandeur.

La cour administrative d’appel de Douai a, pour sa part, annulé le jugement du tribunal administratif d’Amiens qui avait rejeté la demande d’un ressortissant congolais, père d’enfants français, en retenant que le préfet avait commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 20 TFUE (CAA Douai, 1re ch., 21 septembre 2023, n° 22DA01615). Cette décision illustre la vigilance avec laquelle le juge administratif contrôle les conditions posées par le droit de l’Union à la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé.

La cour administrative d’appel de Nancy a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 9 novembre 2023, le standard de preuve applicable en matière de contribution à l’entretien de l’enfant. Elle a jugé que « pour établir la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » (CAA Nancy, 2e ch., 9 novembre 2023, n° 23NC00897). Elle a, dans cette espèce, écarté la demande de la requérante en relevant l’insuffisance des preuves de contribution du père français à l’entretien de l’enfant.

Le juge administratif français applique également la jurisprudence de la CJUE aux ressortissants d’États tiers membres de la famille élargie de citoyens de l’Union. La cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi examiné, dans un arrêt du 26 septembre 2023, la situation d’un ascendant à charge d’un enfant de nationalité portugaise, en recherchant si les conditions de l’article 20 TFUE étaient remplies, appréciation qu’elle a menée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, incluant les ressources du demandeur et l’intensité de sa relation avec l’enfant citoyen de l’Union (CAA Toulouse, 1re ch., 26 septembre 2025, n° 24TL01661).

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt plus récent du 11 juillet 2025, a été confrontée à la difficulté spécifique de l’administration numérique. Une ressortissante brésilienne, mère d’un enfant de nationalité portugaise, avait déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. La clôture de son dossier par l’administration sans examen au fond a été censurée par le juge, qui a rappelé que les conditions de la directive 2004/38/CE devaient être examinées par l’autorité préfectorale avant toute décision de refus (CAA Paris, 6e ch., 11 juillet 2025, n° 25PA03739).

B. Les nouvelles obligations procédurales et substantielles imposées à l’administration française

L’arrêt Safi ne se borne pas à enrichir l’office du juge : il impose également à l’administration française de nouvelles obligations. Désormais, lorsqu’un préfet est saisi d’une demande de titre de séjour fondée sur l’article 20 TFUE et que le demandeur dispose d’un droit de séjour dans un autre État membre, l’autorité administrative ne peut se contenter de relever cette circonstance pour rejeter la demande. Elle doit, au préalable, vérifier que la vie familiale pourra effectivement se poursuivre dans cet autre État membre et que le déplacement de l’enfant citoyen de l’Union est conforme à son intérêt supérieur.

Cette obligation procédurale nouvelle constitue une garantie substantielle pour les ressortissants d’États tiers. Elle impose à l’administration de motiver sa décision au regard de ces éléments, sous le contrôle du juge administratif. La cour administrative d’appel de Toulouse a déjà eu l’occasion de rappeler que « l’État membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie » (CAA Toulouse, 2e ch., 14 juillet 2025, n° 23TL01961). Cette formulation, désormais classique dans la jurisprudence des cours administratives d’appel, devra être complétée, à la lumière de l’arrêt Safi, par l’examen de la possibilité effective pour la famille de se maintenir dans l’autre État membre concerné.

La combinaison de l’arrêt Safi avec les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres produit des effets significatifs sur le contentieux administratif français. L’article 7 de cette directive, qui prévoit que « tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète », doit désormais être lu en combinaison avec l’obligation nouvelle de vérification imposée par l’arrêt Safi.

Cette obligation de vérification préalable constitue un tempérament important au large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en matière de police des étrangers. Elle prolonge et renforce le contrôle de proportionnalité que le juge administratif exerce déjà au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 3 février 2023, que « dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant », en application des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CAA Paris, 9e ch., 3 février 2023, n° 22PA02623). L’arrêt Safi vient conforter cette exigence en lui donnant une assise supplémentaire dans le droit de l’Union européenne.

Il convient d’observer que cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des garanties procédurales en droit des étrangers. La saturation des juridictions administratives, la dématérialisation des procédures et la complexification croissante du droit applicable rendent d’autant plus nécessaire l’existence de standards clairs, opposables à l’administration et contrôlables par le juge. L’arrêt Safi y contribue en imposant un examen concret et individualisé de la situation familiale, à rebours des logiques de traitement de masse qui prévalent trop souvent dans le contentieux des étrangers.

Enfin, l’arrêt Safi invite à s’interroger sur les conséquences d’une éventuelle méconnaissance de ces obligations nouvelles par l’administration française. Le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de séjour, devra vérifier que le préfet a bien procédé à l’examen requis par la Cour de justice. À défaut, la décision encourra l’annulation pour erreur de droit, voire pour défaut d’examen particulier de la situation du demandeur. La cour administrative d’appel de Nancy a récemment rappelé, dans son arrêt du 25 juin 2026, que le préfet doit « tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé » avant de faire usage de la faculté de refus de séjour (CAA Nancy, 2e ch., 25 juin 2026, n° 25NC01144). Cette exigence de motivation et d’examen individuel, déjà bien ancrée dans la jurisprudence administrative, se trouve renforcée par les obligations nouvelles issues de l’arrêt Safi.

Conclusion

L’arrêt Safi du 4 juin 2026 constitue une avancée majeure dans la protection des droits attachés à la citoyenneté de l’Union européenne. En imposant aux États membres de vérifier que la vie familiale d’un enfant citoyen de l’Union pourra effectivement se poursuivre dans un autre État membre et que son déplacement est conforme à son intérêt supérieur, la Cour de justice consolide le droit de séjour dérivé tout en y adjoignant une dimension nouvelle, le droit de ne pas circuler, qui s’impose désormais aux autorités nationales. Le juge administratif français, dont l’office se trouve enrichi par cette exigence de contrôle renforcé, devra intégrer ces principes dans l’examen des décisions de refus de séjour opposées aux parents d’enfants citoyens de l’Union. La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux des étrangers : elle participe d’une reconfiguration plus large des rapports entre le droit de l’Union et le droit national, dans laquelle le juge administratif occupe une position centrale de garant des droits fondamentaux.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit des étrangers, accompagne les ressortissants d’États tiers dans leurs démarches de régularisation et de contestation des décisions de refus de séjour. Pour toute question relative à votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.

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