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Maître Hassan KOHEN
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L’article 217 du Code civil dans le divorce contentieux : l’habilitation judiciaire du conjoint face au blocage, de la jurisprudence de 2020 à l’arrêt du 14 janvier 2026

L’article 217 du Code civil dans le divorce contentieux : l’habilitation judiciaire du conjoint face au blocage, de la jurisprudence de 2020 à l’arrêt du 14 janvier 2026

La procédure de divorce contentieux place souvent les époux dans une situation de blocage patrimonial : l’un refuse de consentir à la vente d’un bien commun, de signer un prêt nécessaire ou plus généralement d’accomplir un acte pour lequel son concours est requis. L’article 217 du Code civil, texte du régime primaire impératif, offre au juge aux affaires familiales un outil de déblocage dont la première chambre civile vient de préciser la portée et les limites par un arrêt du 14 janvier 2026 publié au Bulletin. Cette décision, commentée par Laurence Mauger-Vielpeau dans L’ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes du 6 mars 2026, confirme que l’article 217 demeure applicable pendant toute la durée de l’instance en divorce, nonobstant l’effet rétroactif du jugement entre les époux quant à leurs biens.

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Introduction

Le régime primaire impératif, gouverné par les articles 212 à 226 du Code civil, constitue le socle intangible des rapports patrimoniaux entre époux. Parmi ses dispositions, l’article 217 occupe une place singulière : il permet au juge d’autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté ou lorsque son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. Ce mécanisme d’habilitation judiciaire, conçu pour préserver les intérêts patrimoniaux du couple contre l’inertie ou l’obstruction d’un conjoint, trouve un terrain d’application privilégié dans la procédure de divorce contentieux.

La question de l’application de l’article 217 pendant l’instance en divorce a longtemps suscité des difficultés, en raison de l’interférence entre le régime primaire, qui suppose la persistance du lien matrimonial, et la procédure de divorce, qui tend à le rompre. Ces difficultés sont amplifiées par le mécanisme du report des effets du divorce prévu par l’article 262-1 du Code civil, qui permet au juge de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à une date antérieure au prononcé du jugement, voire à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration. La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de trancher cette articulation par plusieurs décisions récentes, dont l’arrêt du 14 janvier 2026 constitue l’aboutissement le plus abouti.

L’analyse de cette jurisprudence permet de dégager deux enseignements majeurs. D’une part, l’article 217 du Code civil s’applique pendant toute la durée de l’instance en divorce, tant que le lien matrimonial n’est pas définitivement rompu (I). D’autre part, l’office du juge dans le contrôle des conditions de l’habilitation judiciaire obéit à des critères précis, dont l’intérêt de la famille constitue la boussole (II).

I. Le domaine de l’article 217 du Code civil dans la procédure de divorce

A. Les conditions de fond de l’autorisation judiciaire : entre refus injustifié et incapacité de manifester sa volonté

Aux termes de l’article 217 du Code civil : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. » [[Article 217 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422786.%5D%5D

Ce texte ouvre deux cas d’ouverture distincts. Le premier vise l’hypothèse dans laquelle le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, situation qui recouvre notamment l’incapacité médicale, l’absence ou l’éloignement géographique. Le second, plus fréquent en pratique contentieuse, concerne le refus du conjoint qui n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. La Cour de cassation a rappelé ce dualisme dans un arrêt du 18 novembre 2020, en visant expressément le texte de l’article 217 et en énonçant qu’« un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. Il en résulte que cette autorisation ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage. » [[Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-20.615, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca277de35a255d41ca73b4.%5D%5D

La notion de refus non justifié par l’intérêt de la famille constitue le coeur du contrôle judiciaire. Elle implique une appréciation in concreto par le juge, qui doit mettre en balance l’acte envisagé avec les intérêts patrimoniaux du couple et, le cas échéant, des enfants. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 janvier 2026, l’époux avait été autorisé par la cour d’appel de Paris, le 26 octobre 2023, à vendre seul un bien immobilier appartenant aux époux, sans l’accord de son épouse, pour un prix minimum de 390 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse [[Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, https://www.courdecassation.fr/decision/69673dd2cdc6046d473a21a8.%5D%5D La cour d’appel avait considéré que l’opposition de l’épouse n’était pas justifiée par l’intérêt de la famille, ce que la Cour de cassation n’a pas remis en cause.

La jurisprudence antérieure offre d’autres illustrations de l’application de l’article 217 dans le contexte du divorce. Par un arrêt du 8 avril 2021, la première chambre civile a rejeté le pourvoi contre une décision ayant accordé à une épouse, au cours de la procédure de divorce, l’autorisation de signer seule un prêt contracté pour le compte de la communauté [[Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 19-20.977, https://www.courdecassation.fr/decision/607dde4dbdd797b53ae6e2d2.%5D%5D Cette solution illustre la diversité des actes susceptibles d’être autorisés sur le fondement de l’article 217 : vente, emprunt, congé, et plus généralement tout acte pour lequel le consentement des deux époux est requis.

L’article 217 se distingue de l’article 219 du même code, qui permet à un époux de se faire habiliter par justice à représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial [[Article 219 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422804.%5D%5D Si l’article 219 suppose une incapacité de manifester sa volonté, l’article 217 couvre également l’hypothèse, bien plus fréquente en pratique, du refus injustifié. C’est cette seconde hypothèse qui constitue le principal levier procédural pour l’époux confronté à l’obstruction de son conjoint pendant la procédure de divorce.

B. L’articulation avec la procédure de divorce : la clarification de l’arrêt du 14 janvier 2026

La difficulté centrale que l’arrêt du 14 janvier 2026 a résolue tient à l’interférence entre l’article 217 et l’article 262-1 du Code civil. Aux termes de ce dernier texte, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Le juge peut en outre, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer [[Article 262-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310866.%5D%5D

Cette rétroactivité des effets patrimoniaux du divorce soulève une question pratique redoutable. Une autorisation donnée sur le fondement de l’article 217 au cours de la procédure de divorce, mais postérieurement à la date de prise d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, conserve-t-elle sa validité ? L’épouse, dans le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 14 janvier 2026, soutenait que l’autorisation était privée de fondement juridique dès lors que le jugement de divorce du 14 mars 2024 avait reporté les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 7 août 2021, soit à une date antérieure à l’arrêt d’autorisation du 26 octobre 2023.

La Cour de cassation a écarté cet argument par un motif de principe qui constitue l’apport essentiel de la décision : « La prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet. » [[Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630.]]

Cette solution doit être approuvée. Elle repose sur une distinction fondamentale entre la dissolution rétroactive du régime matrimonial et la persistance du lien conjugal. L’article 262-1 gouverne les effets du divorce quant aux biens, mais ne met pas fin au mariage lui-même : celui-ci ne cesse qu’au jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Or, l’article 217 est une règle du régime primaire, dont l’application est subordonnée à l’existence du lien matrimonial, et non à celle du régime matrimonial. Tant que les époux sont mariés, fût-ce avec des effets patrimoniaux rétroactifs, l’article 217 demeure applicable. La solution de l’arrêt du 14 janvier 2026 consacre ainsi une dissociation des temporalités : celle du lien matrimonial, qui commande l’application du régime primaire, et celle des effets du divorce, qui rétroagit sur le plan patrimonial sans anéantir rétroactivement le mariage.

Cette analyse est confortée par la jurisprudence antérieure. Dans son arrêt du 18 novembre 2020, la première chambre civile avait déjà jugé que l’article 217 « ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage », ce qui avait conduit à la cassation de l’arrêt ayant autorisé la vente d’un immeuble alors que le divorce était devenu irrévocable [[Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-20.615.]] La solution du 14 janvier 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence : l’article 217 cesse de s’appliquer au jour où le divorce devient définitif, mais non au jour où ses effets patrimoniaux sont réputés avoir pris naissance. La rétroactivité de l’article 262-1 ne fait pas disparaître le mariage pour la période antérieure au jugement ; elle se borne à en effacer les conséquences patrimoniales entre les époux pour l’avenir. Elle ne saurait donc priver de fondement une autorisation judiciaire qui, au jour où elle a été délivrée, reposait sur un mariage encore existant.

II. L’office du juge dans le contrôle de l’habilitation judiciaire

A. Le contrôle du motif du refus : l’intérêt de la famille comme critère directeur

L’article 217 confère au juge un pouvoir d’appréciation dont l’exercice est guidé par un critère unique : l’intérêt de la famille. Ce standard, omniprésent en droit de la famille, recouvre ici une acception principalement patrimoniale. Le juge doit déterminer si le refus opposé par l’époux à l’acte envisagé est justifié par un motif légitime touchant aux intérêts économiques ou matériels de la cellule familiale, ou s’il relève au contraire d’une volonté dilatoire, d’une obstruction abusive ou d’une stratégie contentieuse.

Dans l’affaire jugée le 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris avait retenu que l’opposition de l’épouse à la vente du bien immobilier n’était pas justifiée par l’intérêt de la famille. Le pourvoi ne critiquait pas cette appréciation sur le fond, mais seulement sur le terrain de la perte de fondement juridique. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a implicitement validé l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point [[Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630.]] Il en résulte que le contrôle de la Cour de cassation sur les conditions de fond de l’article 217 s’exerce au travers du prisme de la dénaturation et de la motivation, laissant aux juges du fond une marge d’appréciation significative.

Le contentieux de l’article 217 dans le divorce présente une physionomie particulière. La cessation de la collaboration entre époux, inhérente à la séparation, rend souvent nécessaire la réalisation d’actes patrimoniaux urgents : vente du domicile conjugal devenu trop onéreux pour un seul occupant, souscription d’un prêt-relais, résiliation de contrats communs, délivrance de congés aux locataires d’un bien indivis. Le refus de l’un des époux de consentir à ces actes peut être motivé par des considérations étrangères à l’intérêt de la famille : volonté de nuire, espoir d’obtenir une contrepartie dans la négociation globale du divorce, ou simple inertie. L’article 217 permet alors au juge de surmonter ce blocage en substituant son autorisation au consentement défaillant.

L’arrêt du 18 novembre 2020 offre une illustration topique de cette fonction de déblocage. En l’espèce, l’époux avait été autorisé à délivrer congé aux locataires d’une maison indivise et à la vendre, la cour d’appel ayant estimé que l’opposition de l’épouse n’était pas justifiée par l’intérêt de la famille. Ce qui a motivé la cassation n’est pas l’appréciation de l’intérêt familial, mais le constat que le divorce était déjà devenu irrévocable au jour où la cour d’appel statuait, ce qui rendait l’article 217 inapplicable [[Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-20.615.]] Cette décision rappelle que le contrôle du juge s’exerce en deux temps : vérification des conditions de fond (refus injustifié), puis vérification des conditions temporelles (mariage encore existant).

Le critère de l’intérêt de la famille doit être distingué de l’intérêt personnel de l’époux requérant. Le juge ne saurait autoriser un acte qui, bien que profitable à l’un des époux, nuirait à l’intérêt collectif de la famille. Par exemple, la vente à vil prix d’un actif commun pour des raisons de liquidité immédiate pourrait être refusée si elle compromet les droits de l’autre époux dans la liquidation future du régime matrimonial. De même, l’autorisation de contracter un emprunt au nom de la communauté pourrait être écartée si elle expose le couple à un endettement excessif sans contrepartie suffisante pour l’intérêt familial. La jurisprudence exige ainsi que le juge procède à une pesée concrète des intérêts en présence, en tenant compte de la situation respective des époux, de la nature de l’acte envisagé et de ses conséquences prévisibles sur le patrimoine familial.

B. Les frontières temporelles de l’article 217 : jusqu’au prononcé définitif du divorce

La jurisprudence de la première chambre civile dessine une ligne de partage claire : l’article 217 cesse de s’appliquer au jour où le divorce acquiert force de chose jugée, et non avant. Cette règle, énoncée avec force par l’arrêt du 18 novembre 2020, a été confirmée et précisée par l’arrêt du 14 janvier 2026.

L’arrêt du 18 novembre 2020 est particulièrement éclairant sur ce point. La Cour de cassation y énonce : « Il en résulte que cette autorisation ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage. En énonçant, pour autoriser M. K… à vendre l’immeuble et à donner congé aux locataires, que l’opposition de Mme C… n’était pas justifiée par l’intérêt de la famille, tout en constatant que le divorce était devenu irrévocable à une date antérieure à celle de l’arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » [[Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-20.615.]] La cassation est prononcée au visa de l’article 217 du Code civil, ce qui confère à la solution une portée normative : la condition d’existence du mariage est une condition de fond de l’habilitation, dont la méconnaissance constitue une violation de la loi.

La solution de l’arrêt du 14 janvier 2026 affine cette construction en précisant que la date de la dissolution du mariage ne se confond pas avec la date de prise d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens. Cette distinction est essentielle en pratique. Le juge aux affaires familiales qui statue sur une demande d’autorisation fondée sur l’article 217 au cours de la procédure de divorce doit donc vérifier deux éléments distincts : d’une part, que le mariage n’est pas encore dissous (le divorce n’est pas définitif), condition d’application de l’article 217 ; d’autre part, que le refus du conjoint n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, condition de fond de l’autorisation. La date de prise d’effet du divorce quant aux biens, fixée en application de l’article 262-1, est sans incidence sur la première condition [[Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630.]]

Cette construction jurisprudentielle doit être rapprochée de la jurisprudence relative à l’indivision post-communautaire. Après la dissolution du mariage, les ex-époux se trouvent en indivision et les règles applicables ne sont plus celles du régime primaire, mais celles de l’indivision de droit commun, et notamment l’article 815-5 du Code civil qui permet au juge d’autoriser un indivisaire à accomplir seul un acte, sous certaines conditions. Le passage du régime primaire à l’indivision post-communautaire opère un changement de fondement juridique, qui emporte des conséquences substantielles, notamment quant aux conditions de l’autorisation judiciaire et à son étendue.

La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler cette distinction dans plusieurs décisions relatives au partage des biens après divorce. Ainsi, la Cour veille à ce que les outils du régime primaire ne soient pas utilisés au-delà de leur domaine temporel, qui s’arrête au jour où le mariage est dissous. Cette limite temporelle stricte est le corollaire de la nature impérative du régime primaire : ses dispositions, parce qu’elles dérogent au droit commun en imposant des sujétions particulières entre époux, ne sauraient survivre au mariage qui les justifie [[V. not. Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-11.431, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d59cdc6046d47463707 ; Cass. 1re civ., 26 oct. 2023, Paris, pôle 3, ch. 4, arrêt ayant donné lieu au pourvoi n° 24-16.630.]]

Il s’ensuit, pour le praticien, une règle de conduite précise. L’avocat qui conseille un époux confronté au blocage de son conjoint pendant la procédure de divorce doit agir avec célérité : la demande d’autorisation fondée sur l’article 217 doit être présentée et jugée avant que le divorce ne devienne définitif. Une fois le divorce passé en force de chose jugée, la voie de l’article 217 est irrémédiablement fermée, et il convient de se tourner vers les mécanismes de l’indivision post-communautaire, dont les conditions sont différentes et parfois plus restrictives. Cette vigilance procédurale est d’autant plus nécessaire que les délais de la procédure de divorce contentieux peuvent être longs, et que l’urgence patrimoniale ne s’accommode pas toujours de la temporalité judiciaire.

Enfin, la combinaison des articles 217 et 262-1 du Code civil, telle que précisée par l’arrêt du 14 janvier 2026, produit un résultat remarquable : une autorisation judiciaire de vendre un bien commun, délivrée en octobre 2023, demeure valable alors même que les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sont réputés remonter à août 2021. Le bien, qui rétrospectivement n’appartient plus à la communauté mais aux ex-époux en indivision depuis août 2021, a néanmoins fait l’objet d’une vente valablement autorisée sur le fondement du régime primaire. Cette solution peut surprendre au regard d’une analyse strictement chronologique, mais elle se justifie par la nature même de l’autorisation judiciaire : celle-ci est un acte juridictionnel qui produit ses effets au jour où il est rendu, et dont la validité s’apprécie à cette date. Au 26 octobre 2023, le mariage existait encore, et l’article 217 était applicable. La rétroactivité ultérieure du jugement de divorce ne saurait anéantir un acte juridictionnel régulièrement intervenu.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile sur l’article 217 du Code civil dans le contexte du divorce contentieux, dont l’arrêt du 14 janvier 2026 constitue la pierre angulaire, offre une grille de lecture désormais claire. L’article 217 est applicable pendant toute la durée de l’instance en divorce, tant que le mariage n’est pas définitivement dissous, et son application n’est pas entravée par le mécanisme du report des effets du divorce prévu par l’article 262-1.

Cet outil procédural, trop souvent négligé dans la pratique contentieuse, mérite une attention renouvelée de la part des avocats et des magistrats. Il permet de surmonter les blocages patrimoniaux qui paralysent la gestion des biens du couple pendant la procédure de divorce, et ce dans l’intérêt bien compris de la famille, critère directeur de l’appréciation judiciaire. Son maniement suppose toutefois une vigilance procédurale : la demande doit être formée et tranchée avant que le jugement de divorce n’acquière force de chose jugée, sous peine d’irrecevabilité.

La solution dégagée par l’arrêt du 14 janvier 2026, en dissociant la rétroactivité des effets patrimoniaux du divorce de la persistance du lien matrimonial, apporte une sécurité juridique bienvenue. Elle confirme que le régime primaire impératif constitue un rempart contre les stratégies d’obstruction pendant la procédure de divorce, et que le juge aux affaires familiales dispose, avec l’article 217, d’un instrument efficace pour préserver les intérêts patrimoniaux des époux dans l’attente du jugement définitif.


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