I. La distinction des préjudices indemnisables par l’URSSAF dans le cadre de l’action civile
A. Le caractère punitif des majorations de redressement exclu du préjudice indemnisable
Lorsqu’un employeur fait l’objet de poursuites pénales pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, l’URSSAF dispose de la faculté de se constituer partie civile afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’infraction. Cette constitution de partie civile s’inscrit dans le cadre de l’action civile prévue par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, lesquels réservent l’exercice de cette action à ceux qui ont personnellement souffert du dommage matériel ou moral découlant directement des faits objets de la poursuite. Or, la détermination des chefs de préjudice susceptibles d’être invoqués par l’organisme de recouvrement a fait l’objet d’une clarification jurisprudentielle majeure dont la portée intéresse directement la stratégie contentieuse du cotisant.
Par un arrêt du 21 janvier 2025 (Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 23-81.543, Publié au Bulletin), la chambre criminelle de la Cour de cassation a posé une distinction fondamentale entre les différentes composantes du redressement notifié par l’URSSAF à la suite d’un constat de travail dissimulé. La Haute juridiction a jugé que « les majorations du montant du redressement des cotisations et contributions sociales prévues à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les suppressions des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale prévues par l’article L. 133-4-2 dudit code et les pénalités prévues par les articles R. 243-12 et R. 243-13 dudit code revêtent le caractère d’une punition, et ne peuvent, à ce titre, à la différence des intérêts de retard et de la majoration principale de 5 % prévue par l’article R. 243-16, I, du même code, qui indemnisent un préjudice, entrer dans l’évaluation du dommage subi par l’URSSAF ».
Cette solution, confirmée le même jour par un second arrêt rendu sous le numéro 23-85.053, également publié au Bulletin, emporte des conséquences pratiques considérables pour le cotisant poursuivi. En effet, le quantum des sommes sollicitées par l’URSSAF devant la juridiction répressive doit désormais être rigoureusement expurgé de toutes les majorations infligées au titre de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, lesquelles atteignent, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, un taux de 35 % porté à 45 % en cas de récidive et à 50 % en présence de circonstances aggravantes au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail. Par ailleurs, l’annulation des exonérations de cotisations prévue par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale ne saurait davantage intégrer l’assiette du préjudice indemnisable au pénal.
La Cour de cassation a ainsi opéré une summa divisio entre les créances de nature indemnitaire, qui réparent le préjudice effectivement subi par l’organisme, et les sanctions présentant un caractère punitif, lesquelles relèvent exclusivement de la procédure contradictoire de redressement prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. À cet égard, seuls les intérêts de retard et la majoration principale de 5 % peuvent être regardés comme indemnisant un préjudice, dès lors qu’ils compensent le manque à gagner financier résultant du défaut de paiement des cotisations dans les délais légaux. Désormais éclairé par cette jurisprudence, le cotisant confronté à une constitution de partie civile de l’URSSAF pourra utilement contester le montant des dommages-intérêts réclamés en invoquant cette distinction des chefs de préjudice, que la défense soit assurée par un cabinet intervenant en contentieux social ou par tout autre praticien du droit du recouvrement.
B. L’impossible indemnisation du préjudice moral et l’encadrement strict du préjudice matériel
La chambre criminelle a franchi un pas supplémentaire dans la délimitation du préjudice indemnisable de l’URSSAF par un arrêt du 20 mai 2025 (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, Publié au Bulletin), rendu en formation de section, qui constitue un revirement de principe quant à la recevabilité de la demande de réparation du préjudice moral formée par les organismes de recouvrement. La Cour y affirme explicitement que « la commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer ».
Cette motivation, qui étend aux URSSAF la solution dégagée pour les personnes morales de droit public par les arrêts du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-82.826, Publié au Bulletin) et du 30 juin 2021 (pourvois n° 16-80.657 et n° 20-83.355, Publié au Bulletin), repose sur le constat que ces organismes, bien que personnes morales de droit privé, poursuivent une mission de service public et sont dotés à ce titre de prérogatives de puissance publique. L’alignement des URSSAF sur le régime contentieux des personnes publiques constitue une avancée protectrice pour le cotisant, en ce qu’il referme définitivement la faculté pour l’organisme de solliciter, à l’occasion de l’action publique, une indemnisation forfaitaire au titre d’une prétendue atteinte à son image ou d’une entrave à ses missions.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice matériel, l’arrêt du 20 mai 2025 précise qu’« il appartient à cet organisme de démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe ». En d’autres termes, l’URSSAF ne peut plus se borner à alléguer un préjudice matériel fondé sur les seuls frais de contrôle et de redressement, lesquels participent de sa mission ordinaire de vérification telle que définie par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, mais doit au contraire établir que les diligences spécifiques mises en œuvre dans le cadre des investigations pénales ont excédé la charge normale de sa mission. Cette exigence probatoire renforcée restreint substantiellement le quantum des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à l’organisme sur le fondement de l’action civile.
En conséquence, le cumul des jurisprudences des 21 janvier et 20 mai 2025 dessine un cadre contentieux dans lequel l’URSSAF ne peut obtenir devant le juge répressif que la réparation du préjudice matériel excédant le coût normal de sa mission de contrôle, à l’exclusion de tout préjudice moral, des majorations punitives et des annulations d’exonérations. Cette situation impose à l’organisme d’articuler avec rigueur son action civile devant le juge pénal et sa procédure de redressement devant les juridictions sociales, sous le contrôle du cotisant qui dispose désormais d’arguments juridiques substantiels pour contester le périmètre des demandes indemnitaires.
II. L’autorité de la chose jugée du pénal sur le social : une garantie procédurale du cotisant
A. La relaxe pénale comme obstacle dirimant au redressement URSSAF
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique », tout en prévoyant qu’« il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Cette règle dite de « l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil » impose au juge civil, et notamment au juge du contentieux de la sécurité sociale, de tenir pour établies les constatations qui forment le soutien nécessaire de la décision pénale devenue définitive.
La Cour d’appel d’Orléans a fait une application remarquable de ce principe par un arrêt du 29 avril 2025 (CA Orléans, 29 avril 2025, n° 24/00370) dans une affaire où une cotisante avait été relaxée du chef de travail dissimulé par un jugement du tribunal correctionnel de Montargis devenu définitif. La cour d’appel, après avoir rappelé que « le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil impose à la juridiction sociale de tenir pour acquis ce qui a été définitivement jugé sur l’action publique par le juge répressif », constate que le tribunal correctionnel a retenu l’absence d’élément intentionnel et l’inexistence d’un lien de subordination, éléments constitutifs du délit de travail dissimulé.
La Cour en a déduit que « l’existence d’un travail salarié dissimulé étant ainsi exclue, la mise en demeure adressée par l’URSSAF doit être invalidée pour son entier montant soit 52 867 euros (majorations comprises) ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 31 mai 2018 (n° 17-18.142, Bull. 2018, II, n° 108), confirme que la relaxe définitive prononcée par le juge pénal anéantit rétroactivement le fondement juridique du redressement opéré par l’URSSAF au titre du travail dissimulé.
Par ailleurs, la portée de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le social ne se limite pas à l’hypothèse d’une relaxe pure et simple. La déclaration de culpabilité elle-même circonscrit le périmètre du redressement en cantonnant l’URSSAF aux seuls faits matériels retenus par le juge répressif. En effet, si la juridiction correctionnelle écarte certains faits constitutifs de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement ne saurait fonder un redressement sur ces mêmes faits écartés. Dès lors, toute décision pénale, qu’elle soit de relaxe ou de condamnation partielle, doit être scrutée par le cotisant et ses conseils afin d’en tirer les conséquences sur la régularité et le quantum du redressement notifié.
B. Le sort des exonérations annulées et la confiscation du produit de la fraude
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ». Ce mécanisme d’annulation automatique des exonérations, qui prive l’employeur condamné du bénéfice des allègements de cotisations sur les rémunérations versées aux salariés non déclarés, constitue l’une des sanctions les plus lourdes du dispositif de lutte contre le travail illégal.
Toutefois, l’application de cette annulation connaît un tempérament essentiel au paragraphe III du même article : lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation est partielle. Dans cette hypothèse, la proportion des exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations soumises à cotisations, dans la limite de 100 %. Ce mécanisme de proportionnalité, introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, répond aux exigences constitutionnelles dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019, qui avait censuré le caractère automatique et intégral de l’annulation des exonérations.
En aval de la procédure de redressement, la dimension répressive de la lutte contre le travail dissimulé trouve son prolongement dans les peines complémentaires de confiscation prévues par l’article L. 8224-5 du code du travail, dont le champ d’application a été précisé par la chambre criminelle dans un arrêt du 16 octobre 2024 (Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-85.360, Publié au Bulletin). La Cour y a jugé que le produit du travail dissimulé, entendu comme l’avantage économique tiré de l’infraction, s’entend non seulement du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, mais également du gain obtenu en rémunérant des salariés à un taux inférieur au salaire français et en leur appliquant une durée du travail supérieure à la durée légale.
L’articulation de ces différentes sanctions, administratives, civiles et pénales, répond à une logique de complémentarité qui doit être appréhendée de manière globale par le cotisant. L’annulation des exonérations relève de la compétence exclusive de l’URSSAF dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle, tandis que la confiscation du produit de l’infraction est prononcée par le juge pénal indépendamment des poursuites diligentées par l’organisme de recouvrement. Or, la Cour de cassation a pris soin de rappeler, dans son arrêt précité du 21 janvier 2025, que ces deux catégories de sanctions, bien que distinctes par leur fondement juridique, partagent une nature punitive commune qui les exclut l’une comme l’autre du périmètre de l’action civile.
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, dite loi anti-fraude, a par ailleurs renforcé ce dispositif en instaurant la procédure de flagrance sociale et en rendant la contrainte exécutoire de droit à titre provisoire en cas de travail illégal, ce qui accroît mécaniquement l’exposition financière du cotisant. Dans ce contexte de durcissement du cadre répressif, la maîtrise des règles d’articulation entre les procédures pénales et sociales constitue un enjeu stratégique pour la défense du cotisant, tant au stade de la phase contradictoire du contrôle que devant les juridictions de jugement, pénales comme sociales.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle opérée par la chambre criminelle de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025 a profondément restructuré l’articulation entre l’action civile et le redressement URSSAF en matière de travail dissimulé, dans un sens favorable aux droits de la défense du cotisant. La distinction désormais clairement établie entre les créances indemnitaires de l’organisme, limitées aux intérêts de retard et à la majoration principale de 5 %, et les sanctions punitives que sont les majorations de l’article L. 243-7-7 et les annulations d’exonérations de l’article L. 133-4-2, circonscrit strictement les prétentions de l’URSSAF devant le juge répressif. Parallèlement, l’extension aux URSSAF de la jurisprudence restrictive applicable aux personnes publiques en matière de préjudice moral, conjuguée à l’affirmation de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le contentieux social, offre au cotisant des moyens de contestation substantiels tant sur la régularité que sur le quantum des redressements notifiés. Dès lors, la défense du cotisant confronté à un cumul de procédures pénales et sociales doit intégrer ces acquis jurisprudentiels dans une stratégie globale, sous peine de laisser prospérer des demandes indemnitaires excédant le périmètre légitime de la réparation due à l’organisme de recouvrement.
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