Par un arrêt du 15 avril 2026 publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 25-14.116, FS-B, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/69df2af4cdc6046d474903fc), la première chambre civile de la Cour de cassation précise deux règles procédurales essentielles du contentieux de l’assistance éducative. Elle trace d’abord les limites de l’obligation faite à la cour d’appel de s’entretenir individuellement avec le mineur capable de discernement. Elle reconnaît ensuite que le juge des enfants, même après l’expiration du placement qu’il a ordonné, reste saisi de la situation de l’enfant et peut ordonner un nouveau placement, sans commettre d’excès de pouvoir.
L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la décision du 12 juin 2025 (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646, FS-B+R, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/684bb58727c66872f035aa62), qui avait déjà imposé à la cour d’appel, statuant en matière d’assistance éducative, de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, si le juge des enfants n’avait pas procédé à cet entretien en première instance. Il complète la décision du 14 janvier 2026 (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-22.926, F-B, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/69673dcdcdc6046d473a208c) qui a rappelé que le placement à l’aide sociale à l’enfance peut être prononcé indépendamment de la cause du danger, et tranche deux points nouveaux sur lesquels les cours d’appel oscillaient.
Cette jurisprudence consolide un édifice procédural né de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et de sa mise à jour par la loi du 7 novembre 2024. Elle intéresse directement les parents impliqués dans une procédure d’assistance éducative, les avocats en droit de la famille qui les assistent, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les juridictions pour enfants. La présente étude examine d’abord le cadre juridique de l’assistance éducative (I), puis les nouveaux contours de l’audition et de l’entretien individuel du mineur (II), la continuité de la saisine du juge des enfants après l’expiration du placement (III), et enfin les autres garanties procédurales qui encadrent la décision de placement (IV).
I. Le cadre juridique de l’assistance éducative et du placement
A. Les conditions d’ouverture : la notion de danger
L’article 375 du code civil conditionne l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative à l’existence d’un danger pour le mineur non émancipé. Sont visées la santé, la sécurité et la moralité, ainsi que les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social lorsqu’elles sont gravement compromises. Le texte énumère les personnes qui peuvent saisir le juge des enfants : les père et mère conjointement ou l’un d’eux, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, le tuteur, le mineur lui-même ou le ministère public. Le juge peut aussi se saisir d’office, mais seulement à titre exceptionnel.
La notion de danger a connu une clarification importante par l’arrêt du 14 janvier 2026. La Cour de cassation y a jugé que « le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance est seulement subordonné à l’existence d’un danger au sens du premier de ces textes et à l’exigence de la protection de l’enfant, telle que prévue au second, indépendamment des causes de cette situation » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-22.926, F-B). Dans cette affaire, les parents d’un adolescent souffrant d’un trouble autistique sévère soutenaient qu’aucune carence éducative ne leur était reprochable. La cour d’appel avait pourtant caractérisé le danger par l’épuisement parental et par l’incapacité du couple à assumer une prise en charge de plus en plus exigeante. La Cour de cassation a approuvé cette motivation.
Cette solution unifie l’approche du danger. Le placement à l’aide sociale à l’enfance n’est plus, dans la jurisprudence récente, un sanction implicite adressée à des parents défaillants. Il est d’abord une mesure de protection de l’enfant, dont la justification repose sur une appréciation objective de la situation de celui-ci. Les causes du danger peuvent tenir à des comportements parentaux, à un handicap de l’enfant, à une dégradation de la santé psychique des parents, ou à une combinaison de ces facteurs. La Cour de cassation refuse de distinguer.
B. La compétence du juge des enfants et la durée de la mesure
L’article 375-1, alinéa 1er, du code civil confère au juge des enfants une compétence de droit commun en matière d’assistance éducative, à charge d’appel devant la chambre des mineurs. Dans sa rédaction issue de la loi du 7 novembre 2024, entrée en vigueur le 1er décembre 2025, le texte précise que « le juge des enfants doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». L’alinéa 3 du même article, issu de la loi du 7 février 2022, impose désormais un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement, lors de son audience ou de son audition.
La durée de la mesure est strictement encadrée. L’article 375, alinéa 3, du code civil prévoit qu’elle ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée. Par dérogation, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences, une mesure d’accueil peut être ordonnée pour une durée supérieure afin d’assurer à l’enfant une continuité relationnelle, affective et géographique. Un rapport sur la situation de l’enfant est transmis annuellement, ou semestriellement pour les enfants de moins de deux ans.
L’article 375-3 du code civil liste les personnes et services auxquels le juge peut confier l’enfant. Il mentionne l’autre parent, un autre membre de la famille, un tiers digne de confiance, un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, un service ou un établissement habilité, ou un service sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisé. Hors urgence, le juge ne peut confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance, à un service habilité ou à un service sanitaire qu’après une évaluation des conditions d’un accueil familial alternatif et après audition de l’enfant lorsqu’il est capable de discernement. Cette priorité donnée à l’accueil familial structure désormais la pratique des juridictions pour enfants et fait écho aux compétences de l’avocat en autorité parentale et en résidence de l’enfant.
II. L’audition et l’entretien individuel du mineur capable de discernement
A. L’obligation pesant sur le juge des enfants
Depuis la loi du 7 février 2022, le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition » (C. civ., art. 375-1, al. 3). Cette règle s’ajoute à l’obligation déjà prévue par les articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile d’entendre le mineur à l’audience. L’entretien individuel est un acte distinct, dont la forme garantit à l’enfant un espace de parole à l’écart des parents et des services sociaux.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette règle dans son arrêt du 12 juin 2025. Elle a jugé que « dans la procédure d’assistance éducative, à laquelle le mineur est partie, s’ajoute à l’obligation faite au juge des enfants d’entendre l’enfant capable de discernement, prévue aux articles 1182, 1184 et 1189 du code de procédure civile, tant pour les nécessités de l’instruction que pour la recherche de son adhésion à la mesure envisagée, celle d’y procéder sous la forme d’un entretien individuel » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646, FS-B+R).
Le juge des enfants peut, en application de l’article 1189, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispenser le mineur de se présenter à l’audience. Il demeure cependant tenu de procéder à l’entretien individuel, dès lors que l’enfant est capable de discernement. La dispense d’audience ne vaut pas dispense d’entretien. Cette distinction, introduite par l’arrêt du 12 juin 2025, constitue un apport majeur du nouveau droit procédural de l’assistance éducative.
B. Les suites devant la cour d’appel : la règle issue de l’arrêt du 15 avril 2026
L’article 1193 du code de procédure civile dispose que « l’appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ». Il en résulte que la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire. Elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n’a pas procédé.
Dans son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation a tiré de cette règle la conséquence suivante : « la cour d’appel, qui a toujours la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire et qui, en application de l’article 388-1 du code civil, en a l’obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit à être entendu, en a fait la demande, est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, si celui-ci n’a pas été précédemment entendu sous la même forme, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646, FS-B+R). La cassation a été prononcée contre la cour d’appel d’Orléans qui s’était prononcée sans aucun entretien individuel avec une enfant dont le discernement n’avait pas été écarté.
L’arrêt du 15 avril 2026 complète cette construction en limitant l’obligation lorsque le juge des enfants a déjà procédé lui-même à l’entretien individuel. La Cour de cassation juge ainsi : « si la cour d’appel, juridiction de jugement, n’est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, y compris lorsqu’elle annule un jugement, elle doit cependant effectuer les actes, tels que l’entretien individuel du mineur capable de discernement, prévu à l’article 375-1, alinéa 3, du code civil, auxquels le premier juge n’a pas procédé. Dès lors qu’il résulte de la procédure que le juge des enfants s’était entretenu individuellement avec l’enfant, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder elle-même à cette audition » (Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 25-14.116, FS-B).
La logique est cohérente. L’entretien individuel est une garantie substantielle du droit du mineur à être entendu. Cette garantie doit être effective au moins une fois dans la procédure. Lorsqu’elle a été assurée en première instance, la cour d’appel ne supporte plus la même obligation. Elle conserve toutefois la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire, et doit y procéder lorsque l’enfant le demande sur le fondement de l’article 388-1 du code civil.
C. Le droit distinct du mineur à être entendu sur le fondement de l’article 388-1 du code civil
L’article 388-1 du code civil confère au mineur capable de discernement un droit propre à être entendu dans toute procédure le concernant. L’audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Elle peut aussi être ordonnée par le juge. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Le juge veille à ce que le mineur soit informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat.
Ce droit est distinct de l’entretien individuel du juge des enfants. Il peut se cumuler avec lui. La première chambre civile a rappelé dans son arrêt du 2 décembre 2020 (Cass. 1re civ., 2 décembre 2020, n° 19-20.184, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4ccdfc2d067a80a7b7e0) qu’en matière d’assistance éducative, la cour d’appel entend le mineur capable de discernement dans les conditions de l’article 388-1 du code civil si celui-ci le demande. L’articulation de ces deux obligations protège deux intérêts distincts : l’effectivité du droit d’expression de l’enfant partie à la procédure, et l’exercice d’un droit subjectif d’audition qui lui appartient en propre.
III. La continuité de la saisine du juge des enfants après l’expiration du placement
A. L’impossibilité de prolonger rétroactivement la mesure
L’article 375, alinéa 3, du code civil fixe la durée maximale d’une mesure d’assistance éducative à deux ans et prévoit qu’elle peut être renouvelée par décision motivée. Il en résulte, selon la Cour de cassation, « que le juge des enfants, statuant sur le fond, ne peut renouveler une mesure de placement après le terme fixé dans la décision qui l’ordonne, cette mesure ayant pris fin et ne pouvant être prolongée rétroactivement » (Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 25-14.116, FS-B).
Cette règle protège à la fois les parents et l’enfant contre une continuation de fait d’une mesure dont les effets se sont éteints par l’écoulement du délai fixé. Le juge ne peut pas, après le terme, rattraper rétroactivement la période courue depuis l’expiration de sa précédente décision. Il ne peut pas non plus ordonner un nouveau placement en se fondant exclusivement sur l’ancienneté de la situation. Il doit statuer à la date à laquelle il se prononce, au vu de la situation de l’enfant à cette date.
La jurisprudence a rappelé cette exigence de datation précise dans l’arrêt du 14 avril 2021 (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.024, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4837118b6b21e20751ee). La Cour de cassation y a cassé une décision pour n’avoir pas précisé la durée exacte des mesures qu’elle prononçait. Le juge doit donc indiquer le terme de sa décision, lequel ne peut ni être indéterminé, ni être reporté rétroactivement.
B. La faculté d’ordonner un nouveau placement tant que le danger persiste
L’arrêt du 15 avril 2026 apporte une précision inédite sur la continuité de la saisine du juge des enfants. La Cour de cassation juge que « restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu’à ce que, après constat de la disparition de tout danger au sens du premier texte, il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d’assistance éducative, le juge des enfants peut, après ce terme, ordonner un nouveau placement » (Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 25-14.116, FS-B). La Cour en déduit « que la cour d’appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d’échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir ».
Cette solution écarte l’argument d’un parent qui soutient que l’expiration du placement implique nécessairement le retour automatique de l’enfant. La saisine du juge des enfants, tant qu’aucune décision de non-lieu à statuer n’a clos la procédure, permet au juge d’ordonner une nouvelle mesure. Ce n’est pas une prolongation déguisée : c’est une mesure nouvelle, prononcée à la date où le juge statue, au vu d’une situation qui reste dangereuse pour l’enfant.
La distinction est subtile mais déterminante. Si la mesure précédente a pris fin à son terme, le juge ne peut la ressusciter. En revanche, la procédure d’assistance éducative, elle, demeure ouverte tant qu’un plus-lieu à statuer n’a pas été prononcé. Dans cet intervalle, le juge peut ordonner un placement nouveau, motivé par la persistance du danger. Cette règle interdit à un parent de faire dire au temps qui passe ce que la procédure ne dit pas. Elle évite également les zones de vulnérabilité juridique dans lesquelles l’enfant ne serait plus placé ni protégé, alors même que le danger perdure.
C. L’articulation avec les droits de visite et d’hébergement
Le nouveau placement ordonné par le juge des enfants ou la cour d’appel s’accompagne le plus souvent d’un aménagement des droits de visite et d’hébergement des parents. L’article 375-7 du code civil organise ces droits et prévoit leur suspension possible en cas de danger grave et immédiat pour l’enfant. La première chambre civile a cassé en 2025 plusieurs arrêts pour n’avoir pas suffisamment motivé l’éviction ou la médiatisation d’un droit de visite parental.
Dans son arrêt du 12 juin 2025 (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-18.562, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c2d3ec57bb95fcfd5a3), la Cour de cassation a rappelé les exigences applicables à la transformation d’un placement en placement éducatif à domicile. La décision doit être motivée, proportionnée et tenir compte de l’évolution de la situation familiale. Ces règles valent également lorsque le juge ordonne un nouveau placement après l’expiration du précédent, dans la continuité de la solution dégagée le 15 avril 2026.
Les parents conservent, y compris durant le placement, la faculté de saisir le juge des enfants d’une demande de mainlevée. Ils peuvent également demander la restitution de l’enfant dès que le danger a disparu, sur le fondement de l’article 375-6 du code civil, qui permet au juge des enfants de modifier, à tout moment, les mesures qu’il a ordonnées. L’avocat spécialisé en droit de la famille joue ici un rôle central pour cadrer les demandes et préparer les conclusions en vue de l’audience. Le recours à un avocat en droit pénal des mineurs peut s’imposer lorsque le danger se double de faits pénaux.
IV. Les autres garanties procédurales encadrant la décision de placement
A. L’information des parties sur la faculté de consulter le dossier
L’article 1187 du code de procédure civile permet aux parties, en matière d’assistance éducative, de consulter le dossier sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, jusqu’à la veille de l’audience. La convocation à l’audience doit informer les parties de cette faculté.
La Cour de cassation a rappelé cette exigence avec fermeté dans l’arrêt du 30 novembre 2022 (Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 21-16.366, F-B, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6387018fbf732905d49c4ff1). Elle y juge qu’« en matière d’assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu’à la veille de l’audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier ». La cassation est intervenue contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui n’avait pas mis la partie en mesure de prendre connaissance d’un rapport d’actualisation de l’aide sociale à l’enfance transmis sept jours avant l’audience.
Cette règle est lourde de conséquences pratiques. Le défaut d’information sur la faculté de consulter le dossier entraîne la cassation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief spécifique. Les parents qui n’ont pas été avisés ne peuvent pas discuter utilement des pièces présentées au juge. Le principe du contradictoire, consacré par l’article 16 du code de procédure civile, exige qu’ils le soient. Les services de l’aide sociale à l’enfance et les juridictions doivent donc s’assurer que la convocation mentionne expressément cette faculté.
B. La caractérisation du danger, indépendamment de sa cause
La Cour de cassation a consacré dans l’arrêt du 14 janvier 2026 une solution libératrice pour les juges du fond. Lorsque le danger est établi, le placement peut être ordonné, même en l’absence de toute carence éducative imputable aux parents. Dans cette espèce, l’adolescent souffrait d’un trouble autistique sévère dont les manifestations violentes s’étaient aggravées avec l’adolescence. Les services sociaux n’avaient relevé aucun manquement parental. La cour d’appel de Douai avait néanmoins ordonné le placement, en caractérisant le danger par l’épuisement des parents et par leur incapacité à assurer un environnement sûr pour la fratrie.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du département en jugeant que le placement est légalement justifié dès lors que le juge « a souverainement déduit que l’enfant était dans une situation de danger au sens des articles 375 et 375-3 du code civil » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-22.926, F-B). La décision libère les juges de la tentation de rechercher un responsable parental. Elle reconnaît que le danger peut procéder de facteurs structurels qui ne constituent pas, à proprement parler, une faute ou une négligence parentales.
Cette approche objective du danger conforte, en pratique, les parents d’enfants souffrant de pathologies lourdes. Ils n’ont plus à craindre, à l’occasion d’un placement protecteur, de voir leur compétence parentale mise en cause. L’épuisement, l’isolement, la conjugaison de charges multiples sont désormais reconnus comme des éléments légitimes de caractérisation du danger. Ces paramètres pèsent également dans les dossiers où la question de la violence conjugale se greffe sur la situation familiale et justifie une intervention du juge des enfants.
C. Les pouvoirs d’évocation et de substitution de la cour d’appel
La cour d’appel, saisie d’un appel en matière d’assistance éducative, dispose de prérogatives étendues. L’article 1193 du code de procédure civile lui attribue les pouvoirs du juge des enfants pour l’instruction et le jugement de l’affaire. L’arrêt du 15 avril 2026 confirme qu’elle peut ordonner un nouveau placement, même postérieurement à la date d’échéance du précédent, sans excès de pouvoir.
La cour d’appel doit toutefois respecter les garanties procédurales applicables. Elle doit entendre le mineur capable de discernement qui en fait la demande. Elle doit s’entretenir individuellement avec lui si le juge des enfants n’y a pas procédé. Elle doit également vérifier que les parents ont été régulièrement avisés, qu’ils ont pu consulter le dossier et qu’ils ont été entendus. Le non-respect de ces règles exposera son arrêt à la cassation.
L’articulation des règles issues des arrêts du 12 juin 2025, du 14 janvier 2026 et du 15 avril 2026 dessine désormais une architecture précise. En première instance, le juge des enfants doit tenir un entretien individuel avec le mineur capable de discernement. En appel, la cour d’appel est tenue au même entretien lorsque le premier juge n’y a pas procédé. Elle peut ordonner un nouveau placement après l’expiration du précédent tant que la procédure d’assistance éducative n’a pas été close par un non-lieu à statuer. Elle doit en toute hypothèse caractériser le danger au sens des articles 375 et 375-3 du code civil, indépendamment de ses causes.
Conclusion
L’arrêt du 15 avril 2026 parachève une séquence jurisprudentielle ouverte par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. La Cour de cassation donne aux juridictions pour enfants les moyens de protéger l’enfant placé sans heurter les droits procéduraux des parents. Elle reconnaît à l’entretien individuel une valeur de garantie substantielle, que la cour d’appel n’a pas à dédoubler lorsque le juge des enfants y a déjà procédé. Elle admet la continuité de la saisine du juge après l’expiration d’un placement, pour éviter les vides de protection.
Pour les parents confrontés à une procédure d’assistance éducative, la lecture combinée de ces arrêts conduit à trois recommandations pratiques. D’abord, vérifier systématiquement que la convocation à l’audience mentionne la faculté de consulter le dossier. Toute omission est sanctionnée par la cassation. Ensuite, demander l’audition du mineur sur le fondement de l’article 388-1 du code civil lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette demande, formalisée par l’avocat, est un moyen majeur de défense. Enfin, anticiper l’échéance du placement en saisissant le juge des enfants d’une demande de mainlevée ou de modification, sans attendre le terme fixé, pour faire valoir l’évolution de la situation familiale. Le cabinet intervient auprès des familles dans l’ensemble de ces situations, tant en première instance qu’en appel, et au besoin devant la Cour de cassation.
Références
Code civil
Article 375 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136798
Article 375-1 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051785994
Article 375-3 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045136622
Article 388-1 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150
Code de procédure civile
Article 1189 du code de procédure civile : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027469350
Article 1193 du code de procédure civile : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412175
Jurisprudence
Cass. 1re civ., 15 avril 2026, n° 25-14.116, FS-B : https://www.courdecassation.fr/decision/69df2af4cdc6046d474903fc
Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-22.926, F-B : https://www.courdecassation.fr/decision/69673dcdcdc6046d473a208c
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646, FS-B+R : https://www.courdecassation.fr/decision/684bb58727c66872f035aa62
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-18.562, FS-B : https://www.courdecassation.fr/decision/684a6c2d3ec57bb95fcfd5a3
Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n° 21-16.366, F-B : https://www.courdecassation.fr/decision/6387018fbf732905d49c4ff1
Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.024, F-P : https://www.courdecassation.fr/decision/607a4837118b6b21e20751ee
Cass. 1re civ., 2 décembre 2020, n° 19-20.184, F-P : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca4ccdfc2d067a80a7b7e0
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