Le 10 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui, sous son apparente technicité, touche à une question aussi ancienne que le mariage lui-même : jusqu’où va le devoir d’assistance entre époux et à partir de quand l’aide apportée au conjoint devient-elle une créance exigible sur le fondement de l’enrichissement sans cause ? La réponse, ciselée par la Haute juridiction dans un attendu de principe publié au Bulletin, est d’une netteté remarquable : « l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ». Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais consolidée, intéresse au premier chef les praticiens du divorce et de la liquidation des régimes matrimoniaux, mais aussi toute personne qui, dans l’épreuve de la maladie ou du handicap de son conjoint, s’interroge sur la contrepartie juridique de son dévouement.
L’affaire jugée le 10 juin 2026 illustre avec une acuité particulière les tensions qui traversent le droit des régimes matrimoniaux lorsque l’un des époux, confronté à la maladie ou au handicap de l’autre, assume pendant des années un rôle d’aidant qui excède, dans les faits, ce que l’on attend ordinairement d’un conjoint. La demanderesse réclamait plus de quatre cent douze mille euros. La cour d’appel de Nancy lui avait donné raison, au motif que son investissement avait dépassé les obligations du mariage. La Cour de cassation a censuré cette analyse, non par insensibilité à la situation de l’épouse, mais par application rigoureuse des règles qui gouvernent le régime de communauté. L’arrêt constitue une pièce maîtresse dans la construction d’un principe qui innerve désormais tout le contentieux des créances entre époux.
L’enjeu dépasse la seule espèce. En droit français, près d’un million de personnes bénéficient de la prestation de compensation du handicap. Une part significative d’entre elles sont des conjoints aidants qui, comme en l’espèce, perçoivent une allocation au titre de l’aide humaine tout en apportant une assistance personnelle continue à leur époux. La question de la valorisation économique de cette aide, au moment de la séparation, est donc d’une importance sociale considérable. La Cour de cassation y répond en traçant une ligne de partage nette entre ce qui relève des obligations du mariage, assumées par la communauté, et ce qui pourrait fonder une créance personnelle de l’époux aidant.
I. L’assistance entre époux communs en biens, obstacle dirimant à l’action de in rem verso
A. La double assise textuelle du principe : les articles 212, 1401 et 1409 du Code civil
L’arrêt du 10 juin 2026 ne surgit pas du néant. Il prend appui sur une architecture textuelle dont la cohérence a été méthodiquement rappelée par la Cour de cassation à l’occasion d’une cassation pour violation de la loi prononcée au visa des articles 1401, 1409 et 212 du Code civil.
Aux termes de l’article 1401, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L’article 1409 dispose quant à lui que la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. Le raisonnement de la Cour est limpide : le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux, est une dépense commune à titre définitif. Il en résulte que celui des époux qui apporte lui-même cette assistance ne fait qu’exécuter une obligation qui incombe à la communauté tout entière. Il ne s’appauvrit donc pas personnellement au sens de l’action de in rem verso.
Ce syllogisme était déjà en germe dans l’arrêt fondateur du 17 avril 2019 (Civ. 1re, 17 avril 2019, n° 18-15.486, Publié au Bulletin), par lequel la première chambre civile, statuant en formation de section, avait énoncé que « les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; il en résulte que l’époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ». La décision du 10 juin 2026 étend ce principe de la sphère professionnelle à la sphère personnelle, de l’industrie à l’assistance, selon une logique juridique parfaitement symétrique.
L’article 212 du Code civil, qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », forme le socle de cette construction. L’assistance due entre époux n’est pas une simple recommandation morale : c’est une obligation civile dont l’inexécution peut fonder un divorce pour faute sur le fondement de l’article 242. Elle est le corollaire naturel de l’article 214, aux termes duquel les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
La Cour de cassation opère ainsi une double neutralisation de l’action de in rem verso. D’une part, l’assistance apportée par l’époux à son conjoint ne constitue pas un appauvrissement personnel mais l’exécution d’une obligation légale. D’autre part, sous le régime de la communauté légale, le financement de cette assistance relève du passif définitif de la communauté, si bien que l’époux aidant ne fait qu’acquitter une dette commune avec les deniers communs, ce qui exclut par construction tout transfert de valeur d’un patrimoine propre vers celui de l’autre époux.
B. L’illustration par l’espèce du 10 juin 2026 : quand l’amour conjugal se heurte à la rigueur des qualifications
Les faits de l’espèce sont d’une intensité dramatique qui éclaire la portée concrète de la solution. Un couple s’installe en concubinage en juillet 2006. En octobre de la même année, Monsieur est victime d’un accident de la route qui le laisse lourdement handicapé. Une tutelle est ouverte et l’UDAF désignée comme tutrice. Le Conseil régional octroie à Monsieur la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine. Madame est désignée comme aidante familiale et perçoit à ce titre les sommes allouées par la PCH. Le couple se marie en juin 2009, sans contrat préalable, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
L’expertise judiciaire reconnaîtra le besoin d’assistance par tierce personne de Monsieur à près de quatorze heures quotidiennes. Dans le cadre d’une transaction, l’assureur indemnise le préjudice de Monsieur à hauteur de 759 985,89 euros, incluant le poste d’assistance par tierce personne. En 2015, les époux se séparent. En mai 2018, Madame assigne son époux et l’UDAF pour faire reconnaître une créance de 412 680 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au titre de l’assistance apportée entre 2007 et 2015. La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 25 septembre 2023, fait droit à cette demande, au motif que l’investissement de l’épouse avait excédé les obligations résultant du mariage.
La Cour de cassation censure cette décision. Le raisonnement est implacable. Selon l’article 1401, les gains et salaires et plus généralement les produits de l’industrie personnelle des époux entrent en communauté. Selon l’article 1409, la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes d’entretien du ménage. Il en résulte que le financement de l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux, est une dépense commune à titre définitif. Dès lors, l’époux qui a lui-même fourni cette assistance sans rémunération ne subit « aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause » (Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 23-22.486, Publié au Bulletin).
Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle est prononcée par un moyen relevé d’office, sur le fondement de l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile. La Cour ne se contente pas de répondre aux moyens du pourvoi : elle soulève d’elle-même le moyen tiré des règles de la communauté légale, manifestant ainsi sa volonté de dire le droit au-delà des arguments des parties. Le message est clair : la qualification des rapports patrimoniaux entre époux communs en biens relève d’un ordre public de protection dont la Cour entend assurer le respect.
II. Les frontières du principe et ses prolongements contentieux
A. L’articulation avec la prestation compensatoire : deux mécanismes étanches
La tentation est grande, pour l’époux qui s’estime lésé par des années d’assistance bénévole, d’invoquer l’enrichissement sans cause comme un substitut à la prestation compensatoire. La Cour de cassation ferme cette voie avec une constance remarquable. La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et 271 du Code civil, obéit à une logique qui lui est propre. Elle est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge en considération de critères exhaustivement énumérés à l’article 271 : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelles, conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune, patrimoine estimé ou prévisible, droits à retraite.
La Cour de cassation a très tôt marqué la distinction entre ces deux institutions. Dans l’arrêt du 17 avril 2019, elle reprochait à la cour d’appel d’avoir fait droit à l’action de in rem verso de l’épouse au motif que « l’appauvrissement résultant de la participation bénévole de l’épouse à l’activité professionnelle de son conjoint durant le mariage n’avait pas été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire ». La cassation est prononcée sans renvoi sur ce point : la Cour juge que le simple fait que les époux aient été mariés sous le régime de la communauté légale suffit à exclure l’action, indépendamment de ce que le juge du divorce a pu ou non prendre en compte dans la prestation compensatoire.
L’arrêt du 10 juin 2026 comporte lui-même un élément procédural significatif sur ce point. Dans le moyen du pourvoi soulevé par l’UDAF, il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli une demande d’enrichissement sans cause qui tendait en réalité à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux, alors qu’une telle demande ne pouvait être présentée qu’au titre d’une prestation compensatoire dans le cadre d’une procédure de divorce. La Cour de cassation n’a pas eu à répondre à ce moyen, ayant censuré l’arrêt sur un moyen relevé d’office. Il n’en demeure pas moins que l’argument est juridiquement puissant et qu’il éclaire rétrospectivement l’ensemble de la construction prétorienne.
Cette étanchéité se justifie par la différence de nature entre les deux mécanismes. L’action de in rem verso suppose un transfert de valeur sans cause juridique d’un patrimoine à un autre. La prestation compensatoire, elle, n’a pas à rechercher une cause : elle répond à un objectif de justice distributive que le législateur a confié au juge du divorce. L’article 270 dispose d’ailleurs que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux » et que la prestation compensatoire est précisément le mécanisme par lequel le droit compense cette extinction. Il serait contradictoire de permettre à l’époux de contourner ce mécanisme légal en invoquant un enrichissement sans cause qui prendrait sa source dans l’exécution même des obligations conjugales.
C’est au demeurant dans le cadre de la prestation compensatoire que l’investissement personnel de l’époux aidant doit être valorisé. L’article 271 invite le juge à prendre en considération « les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ». La jurisprudence de la première chambre civile admet que le sacrifice professionnel consenti par l’époux qui s’est consacré à l’assistance de son conjoint handicapé constitue un élément d’appréciation de la disparité que la prestation compensatoire a vocation à corriger (Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-23.402).
B. Le sort distinct des concubins et le domaine résiduel de l’enrichissement sans cause entre personnes non mariées
La solution protectrice dégagée par la Cour de cassation pour les époux communs en biens ne s’étend pas aux concubins. C’est là une conséquence directe de l’absence de régime matrimonial entre ces derniers. Le concubinage, défini par défaut à l’article 515-8 du Code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, ne crée aucun devoir légal de secours ni d’assistance entre les partenaires. La contribution aux charges de la vie commune relève d’une obligation naturelle et non civile.
Il en résulte que l’action de in rem verso retrouve, entre concubins, un domaine d’application que la jurisprudence a progressivement précisé. L’arrêt du 19 janvier 2022 (Civ. 1re, n° 20-16.095) est venu rappeler avec force que « le rejet de la demande fondée sur le droit d’accession ne faisait pas échec à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause ». En l’espèce, un concubin avait financé des travaux dans la maison de sa compagne et participé au remboursement de l’emprunt immobilier. La cour d’appel avait écarté l’action de in rem verso au motif de sa subsidiarité par rapport à l’action en accession, dont les conditions n’étaient pas réunies. La Cour de cassation censure ce raisonnement : le rejet de l’action principale ouvre précisément la voie à l’action subsidiaire.
L’arrêt du 18 mai 2022 (Civ. 1re, n° 18-12.808) a quant à lui précisé les modalités d’évaluation de l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause. Au visa de l’article 1371 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour rappelle que « l’indemnité due au titre de l’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement et l’autre de l’enrichissement subsistant dans le patrimoine de l’enrichi à la date de l’exercice de l’action ». Elle censure l’arrêt qui s’était borné à retenir le montant de l’appauvrissement sans rechercher le montant de l’enrichissement subsistant au jour de l’introduction de l’instance.
Cette distinction entre couples mariés et concubins n’est pas anodine. Elle produit un effet de seuil considérable : le mariage, par le seul effet du régime légal de communauté, fait écran à l’action de in rem verso pour toutes les prestations d’assistance et de travail fournies pendant l’union. Le concubin, lui, conserve la possibilité d’agir, à condition toutefois de démontrer un appauvrissement personnel et un enrichissement corrélatif de l’autre, ce qui suppose la preuve que l’aide apportée excédait la participation normale aux charges de la vie commune. La Cour de cassation se montre exigeante sur ce point, comme en témoigne l’arrêt du 5 septembre 2018 (Civ. 1re, n° 17-21.609) qui rejette le pourvoi contre l’arrêt ayant débouté une belle-fille de sa demande au titre de l’assistance apportée à sa belle-mère, faute pour elle de démontrer un appauvrissement personnel excédant la simple piété filiale.
La réforme du droit des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016, qui a codifié l’enrichissement injustifié à l’article 1303 du Code civil, n’a pas modifié l’économie de ce régime. Le nouvel article dispose que « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». La règle de la double limite est identique à celle de l’ancien article 1371. Les arrêts du 10 juin 2026 et du 17 avril 2019, qui visent l’ancien article 1371, conserveront leur autorité sous l’empire de l’article 1303, dès lors que le fondement du rejet de l’action ne tient pas au texte lui-même mais à l’absence d’appauvrissement personnel, laquelle résulte des règles du régime matrimonial.
La Cour de cassation s’est également prononcée sur l’hypothèse de l’assistance fournie par un descendant à son ascendant. L’arrêt du 10 janvier 2018 (Civ. 1re, n° 17-11.904) a rejeté le pourvoi contre l’arrêt ayant écarté la demande d’un fils qui réclamait une créance contre la succession de son père, au titre de l’assistance apportée pendant près de dix années, au motif que cette aide n’avait pas excédé ce qu’exige normalement la piété filiale. Le parallélisme avec le devoir d’assistance entre époux est saisissant : dans les deux cas, la Cour fait primer l’obligation morale et légale sur la logique comptable de l’enrichissement sans cause. La communauté de vie, qu’elle procède du mariage ou de la filiation, crée une solidarité qui exclut par nature tout calcul de réciprocité.
Conclusion
L’arrêt du 10 juin 2026 consolide un édifice jurisprudentiel dont la première pierre avait été posée en 2019. Il affirme avec une netteté particulière que l’assistance entre époux communs en biens, qu’elle soit de nature professionnelle ou personnelle, ne saurait fonder une action en enrichissement sans cause. La raison en est simple et puissante : cette assistance est l’exécution d’une obligation légale dont le coût est assumé par la communauté, si bien que l’époux qui la fournit ne s’appauvrit pas personnellement. Pour le praticien, cette solution impose une vigilance accrue dans le conseil donné aux couples qui se séparent. L’époux qui s’est dévoué à l’assistance de son conjoint ne doit pas chercher dans l’action de in rem verso une compensation que seule la prestation compensatoire, appréciée au regard des critères de l’article 271, peut lui offrir. Pour les concubins, la voie de l’enrichissement injustifié demeure ouverte, mais elle requiert la preuve rigoureuse d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif dont la démonstration est, en pratique, souvent difficile à rapporter.
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