Par Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris.
_L’actualité judiciaire récente a remis au premier plan une qualification pénale aussi ancienne que redoutable : l’association de malfaiteurs. Traditionnellement réservée à la criminalité de droit commun, cette incrimination s’est progressivement imposée comme l’instrument privilégié du parquet dans les affaires de financement politique illicite et de corruption transnationale. L’article 450-1 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement la participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, et de cinq ans lorsque les faits préparés constituent des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. La chambre criminelle, par une série d’arrêts rendus entre 2020 et 2026, a précisé les contours de cette infraction autonome dont la souplesse probatoire suscite autant l’approbation du ministère public que l’inquiétude de la doctrine. L’analyse de cette jurisprudence révèle un double mouvement : l’affermissement des éléments constitutifs du délit (I) et l’extension de son champ d’application au financement politique et à la corruption internationale (II)._
I. Les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs : une qualification à géométrie variable
A. L’élément matériel : la notion de « groupement formé ou entente établie »
L’article 450-1 du code pénal dispose que « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement » Art. 450-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité..
La chambre criminelle a précisé, de manière constante, que le groupement ou l’entente ne supposent pas nécessairement une organisation structurée ni une hiérarchie identifiable. Il suffit que plusieurs personnes se soient concertées en vue de commettre des infractions déterminées ou déterminables Cass. crim., 30 avril 1996, n° 95-81.429, Bull. crim. n° 176 : la Cour a jugé que « l’association de malfaiteurs est constituée par tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes ou délits, quand bien même les participants ne se connaîtraient pas tous entre eux ».. Cette souplesse distingue l’association de malfaiteurs de la notion de bande organisée, définie à l’article 132-71 du code pénal comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions », la bande organisée constituant une circonstance aggravante là où l’association de malfaiteurs est une infraction autonome.
La question de la preuve de l’entente a suscité d’importants débats jurisprudentiels. La chambre criminelle admet que cette preuve puisse résulter d’un faisceau d’indices convergents, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un accord formel entre les participants Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-85.474 : « La preuve de l’entente peut résulter d’un ensemble de faits et circonstances dont les juges du fond apprécient souverainement la portée. ».. Cette position, si elle facilite la répression, soulève la question de la distinction entre une convergence d’intérêts — qui peut être fortuite — et une véritable concertation délictueuse.
En matière de financement politique, la difficulté est redoublée. Les relations entre un candidat, son entourage, des intermédiaires et des contributeurs étrangers s’inscrivent dans un réseau complexe où les échanges peuvent être aussi bien licites qu’illicites. La chambre criminelle a néanmoins jugé que la multiplicité des contacts, la concordance temporelle des démarches et l’existence de contreparties envisagées suffisent à caractériser l’entente, sans qu’il soit besoin de démontrer que chaque participant avait une connaissance précise du projet d’ensemble Cass. crim., 1er février 2023, n° 21-86.258 : la chambre criminelle a retenu l’association de malfaiteurs dans une affaire de corruption internationale en relevant « la concordance des démarches entreprises par les différents mis en cause, l’existence de rendez-vous organisés dans des conditions de discrétion inhabituelle et la mise en place de circuits financiers opaques »..
Le « fait matériel » exigé par l’article 450-1 a également fait l’objet de précisions. La chambre criminelle a rappelé qu’il doit s’agir d’un acte préparatoire distinct d’un simple projet verbal. La création d’une structure financière destinée au transit de fonds, l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger, ou la rédaction de faux contrats constituent autant de faits matériels caractérisant la préparation Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.571 : « Les faits matériels caractérisant la préparation des infractions projetées résultent notamment de la création de sociétés-écrans, de l’ouverture de comptes bancaires dans des juridictions à faible coopération judiciaire et de la rédaction de contrats fictifs. »..
B. L’élément intentionnel : la connaissance du projet délictueux
L’élément moral de l’association de malfaiteurs exige que le participant ait eu connaissance de la finalité délictueuse du groupement ou de l’entente. La chambre criminelle a toutefois adopté une conception extensive de cette connaissance, admettant qu’elle puisse être déduite des circonstances de fait sans qu’il soit nécessaire d’établir que le prévenu connaissait la qualification juridique précise des infractions projetées Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 23-80.192 : « L’intention coupable est suffisamment caractérisée dès lors que le prévenu avait connaissance de la finalité illicite du groupement auquel il participait, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait eu une connaissance précise de la nature ou de la qualification des infractions projetées. »..
Cette jurisprudence est d’une importance considérable dans les affaires de financement politique. Un intermédiaire qui organise le transit de fonds entre un État étranger et l’entourage d’un candidat peut être poursuivi pour association de malfaiteurs dès lors qu’il avait conscience que ces fonds étaient destinés à financer illicitement une campagne électorale, même s’il ignorait que ce financement constituait également un recel de détournement de fonds publics étrangers ou une corruption passive.
La chambre criminelle a cependant posé une limite essentielle. Dans un arrêt du 18 juin 2024, elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu l’association de malfaiteurs en se fondant sur la seule participation à des réunions au cours desquelles le projet délictueux aurait été évoqué, sans caractériser l’adhésion personnelle du prévenu à ce projet Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-86.142 : « La seule présence à des réunions au cours desquelles un projet délictueux a été évoqué ne suffit pas à caractériser la participation à une association de malfaiteurs, en l’absence de tout acte positif d’adhésion au groupement ou à l’entente. ».. Cette décision rappelle que la simple passivité ne saurait constituer le délit, et que le ministère public doit établir un acte positif d’adhésion au projet criminel.
L’autonomie de l’intention en matière d’association de malfaiteurs se manifeste également dans l’indifférence à l’égard de la consommation de l’infraction projetée. La chambre criminelle a constamment jugé que le délit est constitué dès lors que l’entente est établie et que des actes préparatoires ont été accomplis, indépendamment du point de savoir si les infractions visées ont été effectivement commises Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-81.597 : « L’association de malfaiteurs est une infraction autonome dont la constitution ne dépend ni de la commission effective des infractions projetées ni de l’existence d’un commencement d’exécution de ces dernières. ».. Cette autonomie confère au délit une puissance répressive remarquable, permettant au parquet de poursuivre avant même que le dommage ne se soit réalisé.
II. L’extension au financement politique et à la corruption transnationale
A. Le financement illicite de campagne électorale comme infraction-support
Le code électoral encadre strictement le financement des campagnes électorales. L’article L. 52-8 interdit à toute personne morale, à l’exception des partis politiques, de financer la campagne d’un candidat. L’article L. 113-1 punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de financer une campagne électorale en violation des articles L. 52-4 à L. 52-16 Art. L. 113-1 du code électoral..
Pendant longtemps, la question de savoir si le financement illicite de campagne électorale pouvait constituer l’infraction-support d’une association de malfaiteurs est demeurée ouverte. Le quantum de la peine prévue — trois ans d’emprisonnement — se situait en effet en deçà du seuil de cinq ans exigé par l’article 450-1 du code pénal. Le financement illicite de campagne, pris isolément, ne pouvait donc servir de fondement à la qualification d’association de malfaiteurs.
Cette difficulté a conduit le ministère public à associer le financement illicite à d’autres qualifications, dont le quantum de peine excède le seuil requis. Le recel de détournement de fonds publics, puni de cinq ans d’emprisonnement par l’article 321-1 du code pénal, et la corruption passive, punie de dix ans par l’article 432-11, ont ainsi été systématiquement retenus comme infractions-support alternatives. La chambre criminelle a validé cette stratégie en jugeant que l’association de malfaiteurs peut viser la préparation de plusieurs infractions distinctes, dont certaines seulement dépassent le seuil de peine requis Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-84.261 : « L’association de malfaiteurs peut être caractérisée dès lors que l’entente vise la préparation d’au moins un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, quand bien même d’autres infractions projetées seraient punies de peines inférieures à ce seuil. »..
Dans les affaires de financement politique international, cette combinaison de qualifications permet au parquet d’appréhender l’ensemble de la chaîne : la collecte des fonds à l’étranger (corruption d’agent public étranger, article 435-1 du code pénal), leur transit par des intermédiaires (blanchiment, article 324-1), leur injection dans la campagne (escroquerie ou recel), et la coordination de l’ensemble (association de malfaiteurs). La chambre criminelle a confirmé que chacune de ces qualifications conserve son autonomie, de sorte que la relaxe sur l’un des chefs de poursuite n’emporte pas nécessairement la relaxe sur les autres Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-87.345 : « La relaxe du chef de corruption passive ne fait pas obstacle au maintien de la condamnation du chef d’association de malfaiteurs dès lors que l’entente visait également la préparation d’autres infractions dont les éléments constitutifs sont par ailleurs caractérisés. »..
B. La corruption transnationale comme nouveau terrain d’élection de l’association de malfaiteurs
La transposition en droit interne des conventions internationales de lutte contre la corruption — Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997, Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, Directive (UE) 2026/1021 du 29 avril 2026 — a considérablement élargi le périmètre des infractions susceptibles de constituer le support d’une association de malfaiteurs Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée le 17 décembre 1997, ratifiée par la France le 31 juillet 2000. Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003, ratifiée par la France le 11 juillet 2005. Directive (UE) 2026/1021 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026 relative à la lutte contre la corruption..
L’article 435-3 du code pénal, issu de la loi du 30 juin 2000, punit de dix ans d’emprisonnement la corruption active d’agent public étranger. L’article 435-1 punit de la même peine la corruption passive d’un tel agent. Ces peines excèdent largement le seuil de l’article 450-1, ouvrant la voie à la qualification d’association de malfaiteurs dès lors qu’une entente est établie en vue de corrompre un décideur étranger.
La chambre criminelle a précisé les conditions dans lesquelles la corruption transnationale peut être retenue comme infraction-support. Dans un arrêt du 20 mars 2024, elle a jugé que « la corruption d’agent public étranger est caractérisée dès lors qu’il est établi que des avantages ont été offerts, promis ou accordés à une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, directement ou par l’intermédiaire de tiers, pour obtenir un acte relevant de sa fonction ou facilité par celle-ci » Cass. crim., 20 mars 2024, n° 22-87.193 : la chambre criminelle a confirmé la condamnation pour corruption d’agent public étranger dans une affaire impliquant des paiements à des intermédiaires proches d’un gouvernement africain en vue de l’obtention de marchés publics.. La preuve du pacte de corruption peut résulter d’un faisceau d’indices, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un accord explicite entre le corrupteur et le corrompu.
L’association de malfaiteurs permet ici d’appréhender la phase préparatoire de la corruption : les réunions entre intermédiaires, la négociation des contreparties, la mise en place des circuits financiers. Cette fonction anticipatrice distingue l’association de malfaiteurs de la complicité, qui suppose que l’infraction principale ait au moins été tentée Sur la distinction entre complicité et association de malfaiteurs : Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 20-85.318 : « La complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable, là où l’association de malfaiteurs est constituée indépendamment de la commission de l’infraction projetée. »..
La Directive (UE) 2026/1021 du 29 avril 2026 renforce encore cet arsenal en harmonisant les définitions de la corruption et en imposant aux États membres des peines minimales. Son article 15 prévoit une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement pour la corruption active d’agent public, confirmant la possibilité de recourir à la qualification d’association de malfaiteurs pour réprimer les actes préparatoires. La France, dont le dispositif excède déjà ces seuils, n’aura pas à modifier ses textes sur ce point. En revanche, l’article 25 de la Directive, qui impose l’incrimination de l’enrichissement illicite, pourrait conduire à l’adoption d’une nouvelle infraction susceptible de constituer un support supplémentaire pour la qualification d’association de malfaiteurs Directive (UE) 2026/1021, art. 25 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’enrichissement illicite constitue une infraction pénale lorsqu’il est commis intentionnellement. »..
La montée en puissance de l’association de malfaiteurs dans les affaires de financement politique et de corruption transnationale traduit une évolution profonde de la politique pénale. Le délit, conçu à l’origine pour lutter contre la criminalité de droit commun, est devenu l’instrument d’une répression anticipée dans des dossiers où la preuve de l’infraction consommée est difficile à rapporter. Cette extension n’est pas sans risque. La souplesse probatoire qui caractérise l’association de malfaiteurs — preuve de l’entente par faisceau d’indices, indifférence à la consommation de l’infraction, conception extensive de l’intention — peut conduire à des poursuites fondées sur des présomptions fragiles.
La question de la prescription revêt une importance particulière dans ces affaires. L’association de malfaiteurs est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du dernier acte de participation au groupement ou à l’entente. La chambre criminelle a jugé que le délai de prescription court à partir du jour où cessent les agissements concertés, et non à partir de la date de constitution du groupement Cass. crim., 4 novembre 2020, n° 19-86.909 : « Le point de départ du délai de prescription du délit d’association de malfaiteurs se situe au jour du dernier acte caractérisant la participation de chaque prévenu au groupement formé ou à l’entente établie. ».. Cette solution permet d’appréhender des ententes de longue durée sans que l’écoulement du temps ne constitue un obstacle à la poursuite.
En matière de financement politique, le caractère complexe et occulte des montages financiers conduit souvent à la mise en œuvre de l’article 9-1 du code de procédure pénale, qui prévoit un report du point de départ de la prescription pour les infractions dissimulées. La chambre criminelle a admis que la dissimulation inhérente aux circuits de financement illicite justifie que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’infraction est apparue dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-84.578 : « En matière d’infraction dissimulée, le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. »..
La chambre criminelle s’efforce de maintenir un équilibre entre efficacité répressive et protection des libertés individuelles. Elle exige que les faits matériels préparatoires soient précisément identifiés. Elle censure les décisions qui déduisent l’adhésion au projet de la seule présence à des réunions. Elle rappelle que l’intention doit être personnellement caractérisée à l’égard de chaque prévenu. Ces garde-fous sont essentiels pour préserver la présomption d’innocence dans des affaires où la dimension politique peut influencer la perception des faits.
Les garanties procédurales applicables à la phase d’instruction méritent une attention particulière. L’ouverture d’une information judiciaire du chef d’association de malfaiteurs confère au juge d’instruction des pouvoirs d’investigation étendus : écoutes téléphoniques, perquisitions, saisies de documents bancaires, commissions rogatoires internationales. La chambre criminelle veille à ce que ces mesures soient proportionnées à la gravité des faits poursuivis et que le contradictoire soit respecté à chaque étape de la procédure Cass. crim., 3 avril 2024, n° 23-87.241 : « Les mesures d’instruction ordonnées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’association de malfaiteurs doivent être proportionnées à la gravité des faits et respecter le droit au contradictoire garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »..
Le régime de la détention provisoire constitue un autre enjeu majeur. L’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime permet le placement en détention provisoire pour une durée maximale de quatre ans en matière criminelle, contre deux ans en matière correctionnelle. La qualification retenue — criminelle ou délictuelle — détermine ainsi directement l’ampleur de la privation de liberté susceptible d’être ordonnée avant tout jugement. La chambre criminelle a censuré des décisions ayant retenu la qualification criminelle de l’association de malfaiteurs au seul motif que les infractions projetées étaient punies de peines criminelles, sans vérifier que les éléments constitutifs propres à l’article 450-1, alinéa 1, étaient réunis Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 24-83.776 : « La qualification criminelle de l’association de malfaiteurs suppose que l’entente ait été formée en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes, ce qui implique que les éléments constitutifs de cette qualification soient appréciés distinctement de ceux de l’infraction projetée. »..
La pratique du cumul de qualifications — association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment, financement illicite — soulève enfin la question du ne bis in idem. La chambre criminelle a jugé que le principe de la double incrimination ne fait pas obstacle au cumul dès lors que chaque qualification protège un intérêt social distinct. L’association de malfaiteurs protège l’ordre public en réprimant la concertation délictueuse en tant que telle, indépendamment du préjudice causé par les infractions projetées Cass. crim., 19 juin 2024, n° 23-85.912 : « Le principe ne bis in idem ne s’oppose pas au cumul des poursuites du chef d’association de malfaiteurs et du chef de l’infraction projetée, dès lors que ces qualifications protègent des intérêts juridiques distincts. ».. Cette solution, si elle est juridiquement fondée, conduit en pratique à un alourdissement significatif des peines encourues, chaque qualification portant sa propre peine.
L’adoption de la Directive (UE) 2026/1021 et le décret du 26 mai 2026 officialisant la levée partielle par la France d’une réserve à la Convention pénale du Conseil de l’Europe de 1999 annoncent un renforcement du dispositif répressif. Il appartient à la chambre criminelle de veiller à ce que ce renforcement ne se fasse pas au détriment des garanties procédurales que la défense pénale est en droit d’attendre dans un État de droit.
À propos de l’auteur
Hassan Kohen est avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Kohen Avocats. Le cabinet intervient en droit pénal, en droit pénal des affaires et en droit de la défense devant les juridictions répressives parisiennes.
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