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Le droit de l’enfant à être entendu dans les procédures familiales : de l’extension à l’ordonnance de protection au renforcement des garanties procédurales (2025-2026)

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Le 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts publiés au Bulletin qui marquent une avancée significative du droit processuel de l’enfant dans le contentieux familial. Le premier étend le droit de l’enfant à être entendu à la procédure d’ordonnance de protection (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.753). Le second rappelle avec force l’obligation d’information du mineur sur son droit d’être entendu par les titulaires de l’autorité parentale ou le service gardien (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-11.801).

Ces décisions, inscrites dans une série jurisprudentielle qui se densifie depuis 2023, témoignent d’un contrôle renforcé de la Cour de cassation sur l’effectivité de l’article 388-1 du Code civil, dont l’alinéa 1er dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (…) être entendu par le juge » et que « cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande ». L’analyse qui suit examine les deux avancées majeures opérées par ces arrêts et les situe dans le cadre plus large du renforcement des garanties procédurales de l’audition du mineur (2025-2026).

I. Le champ d’application étendu du droit de l’enfant à être entendu

I.A. Le cadre juridique du droit de l’enfant à être entendu dans les procédures familiales

Le droit de l’enfant à être entendu dans les procédures qui le concernent trouve son fondement dans plusieurs textes de valeur normative distincte. Au niveau international, l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 garantit à l’enfant capable de discernement « le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant » et prévoit qu’il sera donné à cette opinion « une considération due à son âge et à son degré de maturité ». Ce texte a valeur supra-législative en droit interne, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-13.900).

En droit interne, l’article 388-1 du Code civil pose le principe du droit à l’audition dans les termes rappelés ci-dessus. L’article 338-1 du Code de procédure civile précise les modalités de l’information du mineur : « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ». L’article 338-4 régit quant à lui les conditions du refus d’audition.

La jurisprudence a progressivement précisé la portée de ces textes. Par un arrêt publié au Bulletin du 10 décembre 2025, la première chambre civile a jugé irrecevable le moyen par lequel un parent reprochait à la cour d’appel d’avoir omis de vérifier que les mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus, dès lors que « la charge d’une telle information et la justification de son exécution lui incombaient » (Civ. 1re, 10 décembre 2025, n° 24-11.604). Cette décision posait déjà les jalons d’une responsabilisation des titulaires de l’autorité parentale quant à l’information du mineur.

I.B. L’extension du droit de l’enfant à être entendu à la procédure d’ordonnance de protection

L’apport le plus remarquable de la vague jurisprudentielle du 20 mai 2026 réside dans l’extension du droit de l’enfant à être entendu à une procédure qui n’est ni une procédure classique de divorce ni une procédure d’assistance éducative, mais une procédure hybride : l’ordonnance de protection régie par les articles 515-9 et suivants du Code civil.

En l’espèce, une cour d’appel avait délivré une ordonnance de protection au bénéfice d’une mère, lui attribuant l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixant la résidence des enfants à son domicile et organisant le droit de visite du père. Ce dernier, qui avait fait valoir dans ses conclusions que les enfants souhaitaient être entendus, formait un pourvoi reprochant à la cour d’appel d’avoir statué sans audition ni motivation du refus.

La Cour de cassation, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile, énonce un principe décisif : « Ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection. » Constatant que la cour d’appel avait statué sur les mesures concernant les enfants « sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d’un refus », la Haute juridiction conclut qu’elle « n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ».

Cette cassation, strictement circonscrite aux chefs de dispositif relatifs à l’organisation de la vie des enfants — exercice exclusif de l’autorité parentale, fixation de la résidence, droits de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation — exclut en revanche les mesures de protection propres à l’épouse victime (attribution de la jouissance du domicile conjugal, interdiction de contact, interdiction de paraître, remise d’armes), qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les chefs critiqués.

La professeure Caroline Siffrein-Blanc, dans son commentaire publié au Dalloz Actualité du 16 juin 2026, souligne que l’ordonnance de protection occupe « une place singulière dans le contentieux familial marqué par les violences conjugales », à la frontière de la protection de la victime et de la protection des enfants. L’enfant n’y étant pas partie, la question se posait de savoir s’il disposait néanmoins d’une place pour y être entendu. La Cour répond par l’affirmative, ce qui constitue une avancée majeure pour la prise en compte de la parole de l’enfant dans ces situations particulièrement sensibles.

II. Les garanties procédurales assurant l’effectivité du droit de l’enfant à être entendu

II.A. L’obligation d’information du mineur et sa charge probatoire

Le second arrêt du 20 mai 2026 (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-11.801) illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne le non-respect de l’obligation d’information du mineur sur son droit à être entendu.

En l’espèce, une cour d’appel avait prononcé la délégation totale de l’autorité parentale d’une mère au département d’Ille-et-Vilaine à l’égard d’une mineure née en 2010, âgée de 15 ans au jour de l’arrêt. La mère formait un pourvoi, reprochant à l’arrêt de ne porter « aucune mention du respect de l’obligation d’information » de la mineure par le service gardien.

La Cour de cassation, après avoir écarté l’irrecevabilité soulevée par le département — dès lors que la mère, n’étant plus titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, ne supportait pas la charge de l’obligation d’information — constate que l’arrêt « confirme la délégation de l’exercice de l’autorité parentale au département d’Ille-et-Vilaine à l’égard de l’enfant, sans qu’il résulte de l’arrêt ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien, débiteur de l’obligation d’information, de son droit à être entendue dans cette procédure ou qu’elle ait été considérée comme dépourvue de discernement ».

La cassation est prononcée sur le fondement des articles 388-1 du Code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière une règle fondamentale : l’obligation d’information pèse sur le titulaire effectif de l’autorité parentale ou, à défaut, sur le service gardien, et il appartient au juge de s’assurer que cette obligation a été exécutée avant de statuer.

Cette solution s’articule avec celle du 10 décembre 2025, précitée, qui avait déjà posé le principe selon lequel le parent qui n’a pas exécuté l’obligation d’information ne peut ensuite reprocher au juge son omission. La cohérence des deux arrêts dessine un régime de responsabilité procédurale où la charge de l’information conditionne la recevabilité des griefs ultérieurs.

II.B. Le contrôle de la motivation du refus d’audition par le juge

Au-delà de l’obligation d’information, la jurisprudence de la première chambre civile soumet le refus d’audition du mineur à un contrôle rigoureux dont l’arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-13.900) offre une illustration significative.

En l’espèce, une mère sollicitait l’audition de sa fille âgée de 7 ans dans une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion avait rejeté cette demande au motif que « les cinq lignes manuscrites de la mineure (…) ne portent que sur des événements qui ne sauraient motiver de faire droit à l’audition d’une enfant âgée de sept ans, par conséquent beaucoup trop jeune ».

La Cour de cassation censure cette motivation, au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile, en retenant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à justifier le refus de procéder à l’audition de l’enfant demandée par la mère ». L’âge de sept ans ne constitue pas, en soi, un motif de refus d’audition ; la question n’est pas l’âge civil de l’enfant mais son degré de discernement, apprécié in concreto.

Cette décision rappelle que l’article 338-4 du Code de procédure civile distingue deux hypothèses : lorsque la demande d’audition est formée par le mineur lui-même, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ; lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant. Dans les deux cas, « les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond » (article 338-4, alinéa 4).

L’article 338-12 du même code, dont la méconnaissance avait été sanctionnée par l’arrêt du 12 juillet 2023 (Civ. 1re, n° 21-19.362, Publié au Bulletin), impose en outre que les parties aient communication du compte-rendu de l’audition, garanti du contradictoire, sous peine de nullité.

L’économie générale du dispositif est ainsi la suivante : information du mineur sur son droit → demande d’audition → éventuellement refus motivé → communication du compte-rendu. À chaque étape correspond un contrôle juridictionnel dont l’intensité varie selon que la demande émane du mineur ou des parties.

Conclusion

Les deux arrêts du 20 mai 2026 constituent une étape majeure dans la construction d’un statut processuel de l’enfant dans le contentieux familial. En étendant le droit à l’audition à la procédure d’ordonnance de protection, la Cour de cassation comble une lacune qui était source d’insécurité juridique. En rappelant l’effectivité de l’obligation d’information à la charge du service gardien, elle garantit que la parole de l’enfant ne reste pas un droit théorique.

Pour le praticien, ces décisions imposent une vigilance accrue : dans toute procédure concernant un mineur capable de discernement, il incombe au juge, sous le contrôle de la Cour de cassation, de vérifier que l’obligation d’information a été exécutée et, le cas échéant, de motiver tout refus d’audition. L’âge de l’enfant ne saurait, à lui seul, fonder un tel refus, la capacité de discernement devant être appréciée concrètement.

Dans les dossiers d’ordonnance de protection, où la situation de l’enfant est souvent directement affectée par les violences conjugales alléguées, le renforcement de ce droit revêt une importance particulière pour l’office du juge aux affaires familiales qui, désormais, ne peut statuer sur les mesures concernant l’enfant sans s’être assuré du respect des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile.

Textes cités : Article 388-1 du Code civil ; Articles 515-9 et suivants du Code civil (ordonnance de protection) ; Articles 338-1 à 338-12 du Code de procédure civile (audition du mineur) ; Article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

Décisions citées : Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-15.753, Publié au Bulletin (extension à l’ordonnance de protection) ; Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 25-11.801, Publié au Bulletin (obligation d’information par le service gardien) ; Civ. 1re, 10 décembre 2025, n° 24-11.604, Publié au Bulletin (charge de l’obligation d’information) ; Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-13.900 (motivation du refus d’audition) ; Civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 21-19.362, Publié au Bulletin (communication du compte-rendu d’audition).

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