La chambre criminelle et l’autorité parentale : la double rupture jurisprudentielle de l’année 2026
L’année 2026 aura constitué un tournant pour le droit pénal de l’autorité parentale. En l’espace de cinq mois, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu trois décisions majeures, toutes publiées au Bulletin, qui redessinent les contours de la fonction parentale devant le juge répressif. La première, en date du 14 janvier 2026, a définitivement enterré le droit de correction parental. La deuxième, le 13 mai 2026, a consacré l’autonomie des juridictions pénales pour prononcer le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sans que la victime en formule la demande. La troisième, le 28 mai 2026, a précisé l’étendue de l’office du juge d’appel en la matière.
Ces trois arrêts ne sont pas simplement techniques. Ils opèrent une double rupture : la disparition d’un fait justificatif coutumier toléré par certaines juridictions du fond, et l’affirmation d’un pouvoir juridictionnel autonome de protection de l’enfant au stade de la peine. Ce double mouvement jurisprudentiel, intervenu dans un contexte de réforme législative continue depuis 2019, mérite une analyse d’ensemble, car il transforme le traitement pénal des violences commises au sein de la sphère familiale.
I. La prohibition absolue des violences éducatives : l’arrêt fondateur du 14 janvier 2026
A. La mort définitive du droit de correction parental
La chambre criminelle, réunie en formation de section le 14 janvier 2026, a rendu l’un des arrêts les plus attendus du premier semestre. Par cette décision, elle met un terme définitif à une construction jurisprudentielle qui, depuis près de deux siècles, tolérait une forme atténuée de violence à finalité éducative dans les relations parent-enfant.
Les faits de l’espèce illustrent la gravité des violences concernées. Un père de famille était poursuivi pour des violences commises sur ses deux fils mineurs. Les enfants avaient décrit de manière réitérée des « grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », des fessées, des étranglements, des levées par le col suivies de plaquages contre le mur, ainsi que des propos rabaissants et des insultes.
La cour d’appel de Metz, par un arrêt du 18 avril 2024, avait relaxé le prévenu. Les juges du fond estimaient que « si l’article 371-1 du code civil dispose depuis 2019 que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et psychologique, aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n’ont pas causé un dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées au manquement commis et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant ».
Cette motivation, qui consacrait un véritable fait justificatif coutumier, a été intégralement censurée par la Cour de cassation. L’arrêt du 14 janvier 2026 énonce de manière catégorique : « Aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction éducative. Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d’autrui ou des biens, ainsi que l’état de nécessité, si les conditions en sont réunies. » (Crim., 14 janvier 2026, n° 24-83.360, Publié au Bulletin).
La Cour prend soin de retracer l’histoire jurisprudentielle de la chambre criminelle elle-même. Elle rappelle que, dans un arrêt du 17 décembre 1819, elle avait énoncé que si « la nature et les lois civiles donnent aux pères, sur leurs enfants, une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril ». Ce faisant, la chambre criminelle clarifie que cette référence historique, parfois invoquée par la doctrine pour soutenir l’existence d’un droit de correction, ne constituait déjà qu’une limite à la violence, et non un blanc-seing punitif.
L’arrêt précise ensuite que « la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît pas un droit de correction parentale », affirmant que, dans ses arrêts plus récents, la Cour avait certes rejeté des pourvois contre des condamnations, mais sans jamais consacrer un tel droit. La synthèse opérée est sans ambiguïté : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les violences reprochées au prévenu sur ses enfants étaient caractérisées, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
B. L’ancrage international et législatif : une construction par étapes
L’arrêt du 14 janvier 2026 ne surgit pas du vide législatif. Il s’inscrit dans une progression textuelle amorcée par la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires. Celle-ci a introduit à l’article 371-1 du code civil un troisième alinéa disposant que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». La chambre criminelle relève elle-même que « si ce texte est à caractère civil, il manifeste l’intention du législateur de bannir toute forme de violence à l’égard des enfants ».
La Cour se réfère également à la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dont l’article 19 impose aux États parties de prendre « toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, notamment d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux ». Elle cite l’Observation générale n° 13 du Comité des droits de l’enfant (2011), selon laquelle « toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l’article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants ».
L’articulation de ces trois sources — droit interne, droit international conventionnel et recommandations du Comité onusien — permet à la chambre criminelle de conclure que « les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale ». L’arrêt opère ainsi une interprétation systémique qui exclut toute possibilité de consacrer l’exception coutumière invoquée par une partie de la doctrine et des juridictions du fond.
La répression des violences sur mineur trouve son fondement dans l’article 222-13 du code pénal, qui punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans. Cette peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les violences sont commises par un ascendant.
L’arrêt du 14 janvier 2026 constitue le point culminant d’un processus de cristallisation législative et jurisprudentielle qui avait été amorcé par la loi du 10 juillet 2019 et confirmé par la pratique des juridictions pénales. En énonçant que « la minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante, comme la qualité d’ascendant de l’auteur », la chambre criminelle écarte définitivement toute velléité de soustraire les violences éducatives à la répression pénale.
Cette décision a d’ores et déjà des conséquences pratiques majeures pour les justiciables confrontés à des violences intrafamiliales. Elle renforce la protection pénale des mineurs victimes et oblige les juridictions du fond à appliquer rigoureusement les textes d’incrimination, sans pouvoir se retrancher derrière une coutume prétorienne désormais invalidée. Les avocats intervenant en droit pénal des mineurs peuvent désormais s’appuyer sur cet arrêt de principe pour contester toute tentative de relaxe fondée sur le prétendu droit de correction.
II. L’extension du retrait de l’exercice de l’autorité parentale : les arrêts de mai 2026
A. Le retrait sans demande de la victime : l’arrêt du 13 mai 2026
Deux mois après l’arrêt fondateur du 14 janvier, la chambre criminelle a rendu une seconde décision majeure qui élargit les pouvoirs du juge pénal en matière de retrait de l’exercice de l’autorité parentale. L’arrêt du 13 mai 2026 (n° 25-84.212), également publié au Bulletin, traite du cas d’un père condamné pour harcèlement conjugal et à l’égard duquel la cour d’appel avait ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, alors même que la mère des enfants, partie civile, n’avait formé aucune demande en ce sens.
Les juges du fond ont retenu qu’en « commettant des faits de harcèlement sur la mère de ces derniers, en leur présence, [le prévenu] a gravement manqué à ses devoirs de père, et s’est placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d’exercer sur eux l’autorité parentale, et de compromettre l’exercice de cette autorité par la mère ». La cour d’appel a estimé que « l’intérêt des enfants commande d’ordonner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ».
Le prévenu soutenait devant la Cour de cassation que la cour d’appel ne pouvait prononcer cette mesure en l’absence de demande de la partie civile. La chambre criminelle rejette cette argumentation par un attendu de principe particulièrement éclairant sur la nature juridique de l’autorité parentale : « L’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil. La décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier. » (Crim., 13 mai 2026, n° 25-84.212, Publié au Bulletin).
Cette motivation est d’une grande portée doctrinale. En qualifiant l’autorité parentale de droit indisponible, la chambre criminelle la soustrait au principe dispositif qui gouverne habituellement l’action civile. Le parent victime ne peut pas consentir, même implicitement, au maintien de l’autorité parentale du parent condamné. La Cour rappelle que la décision de retrait « n’entraîne pas pour autant la rupture des relations, n’interdit pas le cas échéant la mise en place d’un droit de visite, et n’a pas de caractère définitif ».
L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans le cadre de l’article 378 du code civil, qui impose à la juridiction pénale, en cas de condamnation d’un parent pour un délit commis sur la personne de son enfant, de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité. La combinaison de ce texte avec la directive procédurale dégagée par la chambre criminelle crée une obligation renforcée pour les juridictions de jugement d’examiner d’office la question du retrait, même en l’absence de réquisitions du ministère public ou de demande de la partie civile sur ce point.
La jurisprudence antérieure de la chambre criminelle confirme la construction progressive de cette obligation. Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour avait déjà jugé que « la décision, prise en application de l’article 378 du code civil, de retrait de l’autorité parentale qui ne constitue pas une peine, mais une mesure de protection de l’enfant, de nature civile, n’est pas soumise aux règles de motivation énoncées notamment par l’article 132-1 du code pénal », validant le retrait de l’autorité parentale d’une mère condamnée pour des violences ayant entraîné des lésions osseuses, cérébrales et ophtalmologiques sur son nourrisson (Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.966).
Le même jour, la chambre criminelle avait précisé que « par application de l’article 222-48-2 du code pénal, [la cour d’appel] était tenue de statuer sur un éventuel retrait de l’autorité parentale du prévenu, au regard des faits pour lesquels celui-ci a été condamné », confirmant le caractère impératif de cette obligation pour les juridictions du second degré (Crim., 26 mars 2025, n° 24-82.860). Ces deux arrêts du 26 mars 2025 forment ainsi le socle jurisprudentiel sur lequel se sont appuyés les arrêts de mai 2026 pour franchir une étape supplémentaire : la dissociation complète entre l’initiative procédurale de la partie civile et le pouvoir juridictionnel de protection.
La portée pratique de cette évolution est considérable. Dans les dossiers de violences conjugales, il n’est pas rare que la victime, par peur des représailles ou par dépendance psychologique à l’égard de l’auteur, s’abstienne de solliciter le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. La jurisprudence de 2026 neutralise cette inertie contrainte en imposant à la juridiction de statuer d’office, ce qui renforce la protection effective des enfants exposés aux violences conjugales.
Cette solution trouve un écho particulier dans les dossiers de violences conjugales, où le parent victime peut se trouver dans une situation de vulnérabilité qui l’empêche de formuler explicitement une demande de retrait de l’exercice de l’autorité parentale. La jurisprudence du 13 mai 2026 empêche désormais que le silence de la victime profite au parent condamné.
B. L’office élargi du juge pénal en appel : l’arrêt du 28 mai 2026
Quinze jours après cette première décision, la chambre criminelle a rendu un troisième arrêt, toujours en formation de section, qui précise l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel saisie des seules dispositions pénales du jugement. L’arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-82.732) statue dans le cas d’un père poursuivi pour violences volontaires sur son fils mineur de quinze ans.
En première instance, le tribunal correctionnel avait condamné le prévenu sans prononcer le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Seul le ministère public avait formé appel, sans que la partie civile (la mère de l’enfant) ne relève appel. La cour d’appel de Paris, après avoir déclaré le prévenu coupable, avait néanmoins ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
Le pourvoi contestait cette décision au motif que la partie civile n’ayant pas relevé appel, l’effet dévolutif de l’appel ne permettait pas à la cour d’appel de prononcer une mesure relevant de l’action civile. La chambre criminelle rejette cette argumentation sur le fondement d’un raisonnement novateur quant à la nature juridique du retrait de l’autorité parentale : « Cette mesure, à caractère civil, n’a pas pour objet de réparer un préjudice. Il appartient en conséquence à la cour d’appel, saisie de l’action publique, de se prononcer sur cette mesure dès lors qu’elle entre en voie de condamnation du chef d’une infraction visée à l’article 222-48-2 du code pénal, peu important l’absence d’appel sur l’action civile. » (Crim., 28 mai 2026, n° 25-82.732, Publié au Bulletin).
Cette motivation consacre une distinction fondamentale entre les mesures de retrait de l’autorité parentale, qui ne sont pas des mesures indemnitaires, et les demandes en réparation du préjudice subi par la victime, qui relèvent de l’action civile. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale est une mesure de protection de l’enfant dont la juridiction pénale est saisie par le seul effet de l’action publique, dès lors que l’infraction poursuivie entre dans le champ de l’article 222-48-2 du code pénal, issu de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019.
Ce texte impose à la juridiction de jugement, en cas de déclaration de culpabilité pour les crimes et délits qu’il prévoit commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant, de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de celle-ci. L’arrêt du 28 mai 2026 ajoute que cette obligation pèse sur la cour d’appel même lorsque seule l’action publique a été dévolue, ce qui constitue une avancée significative pour la protection des mineurs victimes.
La seconde partie de l’arrêt du 28 mai 2026 n’est pas moins importante, puisqu’elle aborde la question du droit de la défense à interroger le témoin à charge. La chambre criminelle casse partiellement l’arrêt pour violation des articles 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, au motif que le mineur n’avait jamais été confronté au prévenu durant l’enquête et que les juges du fond n’avaient pas mis en œuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer sa comparution.
La Cour rappelle les principes directeurs de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière : « le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure » et « il appartient aux juges de déployer tous les efforts pour tenter d’assurer la comparution du témoin dont le témoignage est déterminant ». Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir ordonné une comparution par visioconférence ou une expertise pour vérifier si celle-ci se heurtait à un obstacle insurmontable.
Ce double enseignement — protection de l’enfant par le retrait de l’autorité parentale, protection des droits de la défense par l’interrogatoire du témoin — illustre l’équilibre que la chambre criminelle entend maintenir dans le procès pénal intéressant les mineurs. La Cour ne sacrifie jamais les garanties procédurales au nom de l’impératif de protection, rappelant que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».
Conclusion
Les trois arrêts de la chambre criminelle de janvier et mai 2026 — 14 janvier 2026, n° 24-83.360, 13 mai 2026, n° 25-84.212 et 28 mai 2026, n° 25-82.732 — constituent une double rupture jurisprudentielle dans le traitement pénal de l’autorité parentale. La prohibition absolue du droit de correction parental, conjuguée à l’affirmation d’un pouvoir juridictionnel autonome de retrait de l’exercice de l’autorité parentale, transforme profondément l’office du juge pénal dans les affaires de violences intrafamiliales.
Désormais, aucun parent ne peut invoquer une prétendue coutume éducative pour échapper à la répression pénale de violences commises sur son enfant. Symétriquement, la juridiction pénale dispose d’un pouvoir autonome pour prononcer le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sans être liée par les demandes des parties civiles à l’instance. Ces deux acquis jurisprudentiels placent la protection de l’enfant au cœur du procès pénal.
L’ensemble de ces décisions, toutes publiées au Bulletin, revêt une autorité normative qui s’impose aux juridictions du fond. Elles devraient conduire à une harmonisation des pratiques judiciaires et à un renforcement effectif de la protection des mineurs victimes de violences intrafamiliales. La chambre criminelle a ainsi posé, en ce premier semestre 2026, les fondations jurisprudentielles d’un droit pénal de l’autorité parentale résolument tourné vers l’intérêt supérieur de l’enfant.
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Maître Hassan KOHEN
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