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Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat confrontation juge d’instruction et garde à vue, Paris

La convocation pour une confrontation tombe parfois à quelques heures d’intervalle, en garde à vue ou au cabinet du juge d’instruction. Cet acte met face à face mis en cause, témoins et victimes pour comparer leurs déclarations. Sa préparation conditionne souvent la suite du dossier pénal. Cette page expose le cadre légal applicable, les droits exacts de la personne convoquée et les leviers de défense que l’avocat mobilise avant, pendant et après l’acte.

VOUS ÊTES MIS EN CAUSE
Une confrontation est annoncée en garde à vue ou chez le juge.
L’acte peut décider de la suite. La préparation avec un avocat change la trajectoire du dossier.

Voir le cadre légal →

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
Vous êtes convoqué pour confronter votre version à celle d’autres personnes.
Vous pouvez être assisté, demander des précisions au PV et obtenir une confrontation séparée.

Voir la stratégie →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Convocation, PV de garde à vue, ordonnance, citation.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Hassan KOHEN vous rappelle, lit la convocation et formule une première analyse stratégique.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, préparation de la confrontation, désignation au dossier ou en garde à vue.
Partie I

Le cadre légal de la confrontation.

01Qu’est-ce qu’une confrontation en procédure pénale.+

La confrontation est un acte d’enquête ou d’instruction. Plusieurs personnes sont placées face à face pour comparer leurs déclarations sur les mêmes faits. Elle peut intervenir en garde à vue, devant un officier de police judiciaire, ou au cabinet du juge d’instruction.

L’objectif officiel est la manifestation de la vérité par croisement des versions. L’effet pratique est tout autre : la confrontation fige un récit, valorise certains détails et fragilise des défenses mal préparées. Sa portée probatoire est donc sérieuse, ce qui justifie l’encadrement strict des textes.

Art. 61-3 CPPArt. 114 CPP

02Confrontation en garde à vue : assistance de l’avocat.+

En garde à vue, la personne gardée a droit à l’assistance d’un avocat lors de toute audition et de toute confrontation. Ce droit englobe également la séance d’identification des suspects.

Code de procédure pénale, article 61-3 : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, lors des auditions ou confrontations, être assistée par son avocat. […] La personne placée en garde à vue ne peut être présentée à des fins d’identification dans le cadre d’une séance d’identification des suspects qu’en présence de son avocat, sauf renonciation expresse ».

L’avocat doit être avisé suffisamment tôt pour préparer l’acte et accéder aux pièces autorisées. La Cour de cassation a rappelé qu’une seconde présentation de la personne gardée à vue à la victime, hors la présence de son avocat, viole le texte et le principe de loyauté de la preuve.

Cass. crim., 28 sept. 2022, n° 20-86.054, publié au Bulletin : « il se déduit du texte susvisé que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie ».

Art. 61-3 CPPArt. 63-4-3 CPPCass. crim., 28 sept. 2022, n° 20-86.054

03Confrontation devant le juge d’instruction.+

Devant le juge d’instruction, la confrontation s’inscrit dans une procédure plus formelle. L’avocat est convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant l’acte et le dossier doit être tenu à sa disposition.

Code de procédure pénale, article 114 : « Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent ».

Le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile peuvent être confrontés. L’avocat peut poser des questions, faire consigner des observations et solliciter des actes complémentaires. La maîtrise du calendrier est ici un levier essentiel de la interrogatoire de première comparution et des actes qui suivent.

Art. 114 CPPArt. 120 CPP

04Présence des parties et droit de questionner.+

L’article 120 du code de procédure pénale organise la présence des parties et de leurs avocats. Les avocats peuvent poser directement des questions, sous le contrôle du magistrat instructeur. Le juge peut s’y opposer s’il estime la question contraire aux intérêts d’une partie ou à la sérénité de l’acte.

Code de procédure pénale, article 120 : « Le juge d’instruction conduit les interrogatoires et confrontations. Le procureur de la République, ainsi que les avocats des parties, peuvent poser des questions ou présenter de courtes observations. Le juge d’instruction peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne ».

Toute observation refusée doit être annexée au procès-verbal. Cette traçabilité conditionne la recevabilité d’éventuelles requêtes ultérieures en nullité ou en supplément d’information.

Art. 120 CPPArt. 121 CPP

05Refus de la confrontation et droit au silence.+

La personne convoquée doit comparaître. Le refus pur et simple n’existe pas. En revanche, le droit de se taire est notifié au début de chaque audition et confrontation. Le silence ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation.

Code de procédure pénale, article préliminaire, III : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».

Le choix du silence se prépare en amont. Il peut être total, ciblé ou différé selon les éléments du dossier et la nature des questions attendues.

Art. préliminaire CPPArt. 6 § 3 CEDH

06Confrontation séparée et visioconférence.+

Une confrontation séparée peut être organisée lorsqu’il existe un risque d’influence ou de pression entre les personnes confrontées. Le juge d’instruction et l’officier de police judiciaire en apprécient l’opportunité, sous contrôle des droits de la défense.

La visioconférence est admise dans les conditions prévues par l’article 706-71 du code de procédure pénale. Elle ne dispense ni de la convocation de l’avocat, ni de la notification du droit au silence, ni de la rédaction d’un procès-verbal détaillé.

Art. 706-71 CPP

Une confrontation bien préparée est une méthode.

Lire le dossier, isoler les contradictions utiles, choisir les questions, anticiper les pièges et fixer une ligne claire pour le client : voilà ce qui sépare une confrontation subie d’une confrontation maîtrisée.

Partie II

Stratégie de défense et nullités.

01Avocat absent : nullité possible de la confrontation.+

L’absence de l’avocat préalablement avisé, lorsqu’elle n’est pas le fait de la défense, est susceptible d’entraîner la nullité de la confrontation et des actes subséquents. La chambre criminelle l’a confirmé pour une séance d’identification organisée hors la présence de l’avocat, en visant l’article 61-3 et le principe de loyauté de la preuve.

Cass. crim., 28 sept. 2022, n° 20-86.054, publié au Bulletin : « il se déduit du texte susvisé que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie ».

La requête en nullité est introduite dans les délais des articles 173 et suivants du code de procédure pénale. Sa rédaction suppose une analyse fine du procès-verbal et du registre de garde à vue.

Art. 61-3 CPPCass. crim., 28 sept. 2022, n° 20-86.054

02Départ volontaire de l’avocat : pas de nullité.+

La situation est différente lorsque l’avocat quitte la confrontation en cours, de sa propre initiative. La Cour de cassation a précisé que les enquêteurs peuvent poursuivre l’acte et qu’ils ne sont pas tenus de notifier à nouveau le droit au silence.

Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945, publié au Bulletin : « Le départ impromptu de l’avocat au cours de l’audition de son client ne peut faire obstacle à la poursuite de cet acte par les enquêteurs, qui ne sont pas tenus de réitérer la notification à la personne entendue de son droit de se taire, régulièrement faite lors du placement en garde à vue ».

Conséquence pratique : la confrontation se poursuit sans l’avocat si celui-ci s’absente délibérément. Le client doit le savoir avant l’acte et l’avocat doit, sauf urgence absolue, rester jusqu’à la fin.

Art. 63-4-3 CPPCass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945

03Préparer la confrontation avec son client.+

La préparation porte sur trois axes. D’abord, la relecture des procès-verbaux antérieurs, des auditions de la garde à vue et des pièces communiquées. Ensuite, l’identification des contradictions à exploiter et des pièges à éviter. Enfin, la gestion psychologique : un client préparé reste maître de son débit, de ses silences et de ses formulations.

Cette préparation ne consiste jamais à dicter des réponses. Elle vise à fournir un cadre, des repères chronologiques et une grille pour traiter les questions inattendues.

Art. 114 CPP

04Questions, observations et procès-verbal.+

L’avocat peut poser des questions à toutes les personnes confrontées, sous le contrôle du magistrat. Il peut faire mentionner au procès-verbal les observations utiles : contradictions, refus de question, attitude d’une partie, contexte de l’identification.

Code de procédure pénale, article 120 : « […] Le juge d’instruction peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne. La question ou l’observation est alors versée au dossier ».

Toute mention figée au PV pèse dans la suite du dossier. C’est souvent là que se gagnent les futurs moyens de nullité ou les demandes de complément d’information.

Art. 120 CPPArt. 121 CPP

05Demander une confrontation : l’article 82-1 CPP.+

La défense et la partie civile ne subissent pas seulement les actes. Elles peuvent solliciter une confrontation par requête écrite et motivée adressée au juge d’instruction, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure pénale. Le magistrat rend une ordonnance motivée.

Cette demande peut viser une victime, un témoin, un co-mis en examen ou un témoin assisté. Elle se justifie lorsque la version d’une partie n’a jamais été confrontée à la nôtre dans des conditions exploitables.

Art. 82-1 CPP

06Droits de la défense et CEDH.+

La Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit pour tout accusé d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et à décharge dans des conditions équivalentes.

Convention européenne des droits de l’homme, article 6 § 3 : « Tout accusé a droit notamment à : […] d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».

La confrontation est l’un des instruments concrets de ce droit. Une confrontation refusée sans motif sérieux peut nourrir un moyen tiré de l’article 6 § 3 devant les juridictions du fond ou la chambre de l’instruction.

Art. 6 § 3 CEDH

FAQ

Questions fréquentes.

Peut-on refuser une confrontation au commissariat ?+

La personne convoquée doit se présenter. Le refus pur n’existe pas. Une fois sur place, le droit de se taire est notifié et peut être exercé. Une confrontation peut donc se tenir alors que la personne choisit de ne pas répondre, ce qui protège ses déclarations tout en assurant la régularité de l’acte.

Une confrontation est-elle possible sans avocat ?+

En garde à vue, la confrontation et la séance d’identification doivent se tenir en présence de l’avocat préalablement avisé, sauf renonciation expresse. Devant le juge d’instruction, l’avocat doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant l’acte. Un défaut d’avis ouvre la voie à une requête en nullité.

Que se passe-t-il si l’avocat quitte la confrontation en cours ?+

Selon la Cour de cassation (Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-86.945, publié au Bulletin), le départ impromptu de l’avocat ne suspend pas l’acte. Les enquêteurs ne sont pas tenus de notifier à nouveau le droit au silence. Le client poursuit donc seul, ce qui rend la stabilité de l’avocat impérative.

Comment demander une confrontation au juge d’instruction ?+

La demande prend la forme d’une requête écrite et motivée, fondée sur l’article 82-1 du code de procédure pénale. Elle vise une ou plusieurs personnes précisément identifiées et expose l’utilité de l’acte. Le juge d’instruction rend une ordonnance motivée, susceptible de recours devant la chambre de l’instruction.

La victime peut-elle être assistée d’un avocat ?+

Oui. La victime entendue comme témoin ou partie civile peut être assistée par un avocat lors d’une confrontation, en garde à vue de l’auteur présumé comme devant le juge d’instruction. Cet accompagnement permet d’éviter les questions abusives et d’obtenir les mentions utiles au procès-verbal.

Une confrontation peut-elle être organisée par visioconférence ?+

Oui, dans les conditions de l’article 706-71 du code de procédure pénale. L’avocat reste convoqué, la notification des droits est faite et un procès-verbal détaillé est dressé. Une visioconférence imposée sans justification ni respect des droits peut être contestée.

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