Avocat expert en convention de forfait en jours à Paris : Cabinet Kohen Avocats

Dernière mise à jour le 29 avril 2026

Réponse rapide

Une convention de forfait en jours peut être privée d'effet si l'accord collectif est insuffisant, si l'employeur n'assure pas le suivi réel de la charge de travail ou s'il n'organise pas l'entretien annuel. Le salarié peut alors réclamer un rappel d'heures supplémentaires sur trois ans devant le Conseil de prud'hommes de Paris. Maître Hassan Kohen (avocat aux prud'hommes) accompagne salariés et employeurs.

La convention de forfait en jours sur l'année constitue un mode d'aménagement du temps de travail dérogatoire au régime des trente-cinq heures hebdomadaires. Elle permet aux cadres autonomes et à certains salariés non-cadres de convenir d'un nombre annuel de jours travaillés, dans la limite de deux cent dix-huit jours.

Sa validité suppose des conditions strictes et cumulatives : un accord collectif conforme à l'article L. 3121-64 du Code du travail, une convention individuelle écrite, l'autonomie réelle du salarié, un suivi régulier de la charge de travail et un entretien annuel spécifique. Lorsqu'une condition fait défaut, la convention est privée d'effet.

Le Cabinet Kohen Avocats intervient à Paris pour les salariés qui contestent leur forfait jours et réclament des rappels de salaire, comme pour les employeurs qui souhaitent sécuriser leurs pratiques avant ou pendant un contentieux prud'homal.

Cabinet à Paris

Avocat dédié

Maître Hassan Kohen, Barreau de Paris, . Plaidoirie devant les Conseils de prud'hommes parisiens et franciliens.

Doubles compétences

Audit et contentieux

Lecture de l'accord collectif articulée à l'action prud'homale. Salariés cadres et employeurs représentés sur tout le territoire francilien.

Délais maîtrisés

Prescription triennale

Saisine rapide du Conseil de prud'hommes lorsque la prescription approche, calendrier de procédure suivi pas à pas.

Standard cabinet

Convention écrite

Première analyse, chiffrage du dossier et convention d'honoraires écrite remise avant tout engagement contentieux.

Conditions de validité du forfait jours L3121-64 et accord collectif

Trois étages de validité se superposent. D'abord, l'accord collectif (de branche ou d'entreprise) doit prévoir explicitement le recours au forfait jours et déterminer les modalités de suivi de la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que le droit à la déconnexion (article L. 3121-64). Ensuite, une convention individuelle écrite doit fixer le nombre de jours travaillés dans l'année, qui ne peut dépasser deux cent dix-huit hors renonciation expresse à une partie des jours de repos. Enfin, l'employeur doit exécuter ces stipulations : tenir un document de contrôle, organiser l'entretien annuel et réagir à toute alerte sur la charge de travail.

La Cour de cassation a rappelé en 2024 que Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.539, FS-B). Lorsque l'accord collectif est insuffisant, ni la signature individuelle, ni une charte interne ne peuvent compenser cette carence : la convention est privée d'effet.

Cadres et salariés concernés : autonomie réelle requise

L'article L. 3121-58 du Code du travail réserve la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours à deux catégories. D'une part, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. D'autre part, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui bénéficient eux aussi d'une autonomie réelle.

L'autonomie est le critère central. Elle s'apprécie au regard de la réalité du travail, non du seul intitulé du contrat. Un consultant senior dont l'agenda est verrouillé par les rendez-vous clients, un manager dont les réunions hiérarchiques saturent la semaine ou un avocat collaborateur dont les dossiers imposent un horaire de présence ne disposent pas de l'autonomie requise. Cette analyse factuelle est déterminante : sans autonomie réelle, la convention est nulle dès l'origine, indépendamment de la qualité de l'accord collectif.

Les cadres dirigeants au sens strict sont à l'inverse exclus de toute réglementation de la durée du travail. Ils ne sont pas concernés par le forfait jours. Cette qualification est d'usage strict : elle suppose des responsabilités impliquant une grande indépendance, le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome et une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise.

Forfait privé d'effet et rappel d'heures supplémentaires

Lorsque le forfait jours est valable et correctement exécuté, le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. La règle est ferme : un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.106, FS-B). La contestation préalable de la validité ou de l'opposabilité du forfait est donc indispensable avant toute demande de rappel d'heures supplémentaires.

À l'inverse, lorsque l'employeur manque à ses obligations de suivi, la jurisprudence est claire : Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-17.078).

La privation d'effet ouvre alors un rappel d'heures supplémentaires sur la prescription triennale, calculé sur la base d'un horaire de trente-cinq heures hebdomadaires. Toutes les heures effectuées au-delà donnent droit aux majorations légales : vingt-cinq pour cent pour les huit premières heures de la semaine, cinquante pour cent au-delà. Un cadre forfaitisé qui démontre cinq heures supplémentaires hebdomadaires sur trois ans peut obtenir un rappel de plusieurs dizaines de milliers d'euros, hors congés payés afférents.

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Contrôle de la charge de travail et entretien annuel obligatoire

L'article L. 3121-60 du Code du travail impose à l'employeur de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié au forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail. La Cour de cassation a affirmé en janvier 2024 que ces dispositions sont d'ordre public et que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.200, FS-B).

Trois exigences pratiques en découlent. Premièrement, l'employeur doit tenir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Deuxièmement, il doit organiser un entretien annuel spécifique, distinct de l'entretien d'évaluation des performances, et porter sur la charge de travail, l'amplitude des journées, l'articulation vie professionnelle et vie privée et la rémunération (article L. 3121-65). Troisièmement, il doit réagir aux alertes du salarié : un employeur informé d'une surcharge et qui n'agit pas commet un manquement caractérisé.

La Cour de cassation a précisé en 2024 qu'un entretien d'évaluation et de performance ne vaut pas entretien forfait jours : il doit aborder explicitement les sujets énumérés à l'article L. 3121-65. Un compte rendu d'entretien standardisé, sans développement sur la charge de travail, ne suffit pas à satisfaire l'obligation légale.

L'article L. 4121-1 du Code du travail renforce cette exigence : l'employeur reste tenu d'une obligation de sécurité. Lorsqu'il connaît une surcharge et n'y remédie pas, il engage doublement sa responsabilité, sur le terrain du forfait jours et sur celui de la santé au travail. Les hypothèses de burn-out, d'arrêt-maladie prolongé ou de discrimination en lien avec un signalement de surcharge se rattachent à ce double fondement.

Tableau de synthèse des situations

Situation Preuves à réunir Conséquence juridique Recours
Accord collectif insuffisant (suivi de charge non prévu, entretien non encadré, droit à la déconnexion absent) Texte de l'accord collectif applicable, comparaison avec L. 3121-64, éventuelles annulations contentieuses précédentes Nullité de la convention individuelle ou privation d'effet Rappel d'heures supplémentaires sur 3 ans + congés payés afférents + majorations
Défaut d'autonomie réelle (rendez-vous imposés, horaires de présence, contraintes équipe) Agendas, plannings, courriels imposant des horaires, organigramme, fiche de poste, témoignages Convention nulle dès l'origine Rappel d'heures supplémentaires + indemnité pour travail dissimulé (jusqu'à 6 mois de salaire)
Absence d'entretien annuel spécifique ou entretien d'évaluation tenant lieu d'entretien forfait jours Convocations, comptes rendus d'entretien, courriels de relance, calendrier RH Privation d'effet de la convention Rappel d'heures supplémentaires + dommages-intérêts éventuels au titre du manquement
Surcharge non traitée (alertes du salarié ignorées, dépassement du forfait, repos non respecté) Courriels d'alerte horodatés, certificats médicaux, arrêts-maladie, attestations CSE, mutuelle, médecin du travail Privation d'effet et manquement à l'obligation de sécurité Rappel d'heures + dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité + ouverture vers prise d'acte
Heures supplémentaires non payées après privation d'effet Décompte hebdomadaire, courriels horodatés, journaux de connexion, agenda Outlook, témoignages Application du régime des heures supplémentaires de droit commun Rappel + majorations 25 % et 50 %, indemnité travail dissimulé si dissimulation intentionnelle

Comment le cabinet vous accompagne

1

Audit du contrat et de l'accord collectif

Lecture du contrat, de la convention de forfait individuelle, de l'accord collectif applicable et des chartes internes. Note d'analyse écrite remise au client avec le ou les fondements retenus.

2

Constitution du dossier de preuve

Reconstitution du décompte hebdomadaire, agenda, courriels horodatés, journaux de connexion, témoignages. Vérification de la cohérence avec le partage de la charge de la preuve de l'article L. 3171-4.

3

Mise en demeure préalable

Courrier formel à l'employeur précisant les manquements identifiés, réclamant le rappel et fixant un délai. Effet interruptif de prescription et déclencheur d'une éventuelle négociation transactionnelle.

4

Saisine du Conseil de prud'hommes

Dépôt de la requête, gestion de la phase de conciliation, plaidoirie au bureau de jugement. Calendrier de procédure suivi pas à pas du dépôt à la décision.

Conventions à risque : Syntec, HCR, métallurgie, banque

Plusieurs conventions collectives ont vu leurs stipulations sur le forfait jours invalidées ou jugées insuffisantes. La vérification de l'accord applicable est un préalable systématique à tout dossier.

La convention Syntec (bureaux d'études techniques, ingénieurs-conseils et sociétés de conseil) reste la convention la plus fréquente pour les forfaits jours. Sa version d'origine, jugée insuffisante, a été renforcée par l'avenant du 1er avril 2014 puis par l'accord du 24 septembre 2024. Selon la version applicable à la période litigieuse, la convention individuelle peut être privée d'effet pour insuffisance des garanties.

La convention nationale HCR (hôtels, cafés, restaurants) impose un entretien annuel spécifique aux cadres autonomes. La Cour de cassation a jugé en janvier 2024 que l'absence d'entretien annuel ou son report injustifié suffit à priver la convention d'effet, même lorsque l'employeur invoque des contraintes internes.

La convention métallurgie (avenant cadres) et plusieurs accords de branche du secteur bancaire ont été affinés après des contestations contentieuses. La convention collective des avocats salariés a également vu son avenant numéro 7 et son avenant numéro 15 jugés insuffisants en 2024.

En pratique, l'audit du dossier commence toujours par l'identification de la convention collective applicable, la vérification de la version en vigueur à la date de signature et l'analyse des garanties effectives au regard des trois exigences légales : suivi de la charge de travail, entretien annuel spécifique, droit à la déconnexion.

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Procédure devant le Conseil de prud'hommes

La saisine du Conseil de prud'hommes obéit à une chronologie éprouvée. Une procédure mal préparée perd ses arguments même lorsque le dossier est juridiquement solide.

Étape 1 : audit du contrat et de l'accord collectif

Lecture du contrat de travail, des avenants, de la convention de forfait individuelle, de l'accord collectif applicable, des chartes internes. Identification des exigences légales non respectées. Cette étape se finalise par une note d'analyse précisant le ou les fondements juridiques retenus (nullité, privation d'effet, défaut d'autonomie).

Étape 2 : preuve de la charge de travail et des heures supplémentaires

Constitution du dossier de preuve. L'article L. 3171-4 du Code du travail impose un partage de la charge de la preuve : le salarié présente des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. Sont admis : décompte hebdomadaire, courriels horodatés, agendas, relevés de connexion, témoignages, badges, attestations. Le décompte reconstitué par le salarié est le pivot du dossier ; il doit être cohérent avec les preuves matérielles.

Étape 3 : mise en demeure préalable

Avant la saisine, une mise en demeure formelle peut être adressée à l'employeur. Elle précise les manquements identifiés (défaut de suivi, défaut d'entretien, accord collectif insuffisant), réclame le rappel et fixe un délai. La mise en demeure est interruptive de prescription et peut déclencher une négociation transactionnelle. Lorsqu'elle reste sans suite, elle constitue une preuve supplémentaire de l'inertie de l'employeur.

Étape 4 : saisine du Conseil de prud'hommes

La saisine du Conseil de prud'hommes de Paris (Conseil rue Louis Blanc, dixième arrondissement) ouvre la procédure. Le bureau de conciliation et d'orientation peut tenter une résolution amiable. À défaut, l'affaire est plaidée devant le bureau de jugement. La durée moyenne va de quatorze à vingt-quatre mois selon la complexité et la saturation des sections.

Étape 5 : exécution de la décision

Après jugement, l'exécution provisoire de droit s'applique aux principaux postes prud'homaux. En cas d'appel, l'exécution peut être poursuivie sur les sommes provisionnelles fixées. La phase d'exécution mobilise saisie, signification, voies d'exécution.

Cas pratiques anonymisés chiffrés

Dossier 1

Cadre senior, secteur conseil, convention Syntec

Forfait 218 jours signé en 2019, accord collectif antérieur à l'avenant 2014. Aucun entretien annuel spécifique tenu sur trois ans. Décompte établi par le salarié sur la base de ses agendas Outlook : moyenne de quarante-huit heures hebdomadaires réelles.

Action diligentée : audit, mise en demeure, saisine prud'hommes Paris. Issue : privation d'effet retenue, rappel de cinquante-deux mille euros sur trois ans, congés payés afférents et indemnité travail dissimulé rejetée faute de dissimulation intentionnelle.

Durée : dix-huit mois jusqu'au jugement
Dossier 2

Directrice marketing, branche industrielle

Forfait 218 jours, dépassement chronique constaté sur 2021 et 2022 (236 jours puis 244 jours travaillés), alertes par courriels au directeur des ressources humaines. Aucun document de contrôle produit par l'employeur.

Diagnostic : privation d'effet et manquement à l'obligation de sécurité. Issue prud'hommes : trente-huit mille euros au titre du rappel, vingt mille euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dix mille euros au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause
Dossier 3

Employeur, PME du secteur des services informatiques

Plusieurs cadres au forfait Syntec contestent la validité de leur convention. Audit préalable de l'accord collectif applicable, identification des stipulations à renforcer, mise en place d'un dispositif documenté de suivi de charge (relevés mensuels signés, entretiens spécifiques tracés).

Pour deux dossiers individuels déjà contentieux, négociation transactionnelle aboutie sur la base d'un risque chiffré, évitant l'aléatoire judiciaire.

Sécurisation des pratiques et résolution amiable

Honoraires et convention écrite

Le Cabinet propose un premier rendez-vous d'analyse et de chiffrage du dossier au tarif fixe d'une consultation. Cette consultation comprend la lecture du contrat, de la convention collective applicable et des principaux courriels, suivie d'une note écrite avec évaluation du risque ou de l'enjeu.

L'accompagnement contentieux fait l'objet d'une convention d'honoraires explicite : forfait pour la mise en demeure et la phase préalable, forfait pour la saisine et la phase de conciliation, vacation horaire pour les phases d'audience, complément de résultat plafonné sur les sommes effectivement encaissées. Une transparence écrite est remise dès le premier rendez-vous.

Pour les employeurs, le Cabinet propose un audit de conformité de l'accord collectif applicable, la rédaction des conventions individuelles, l'accompagnement dans la mise en place du suivi de la charge et la défense en cas de contentieux.

Maître Hassan Kohen, avocat au Barreau de Paris
Avocat référent

Hassan Kohen, avocat au Barreau de Paris

— 11 rue Margueritte, 75017 Paris

Diplômé de l'École de Formation du Barreau (EFB), Maître Hassan Kohen exerce à titre principal en droit pénal et accompagne par ailleurs les particuliers et les entreprises en droit social, notamment sur les contentieux du temps de travail, du forfait jours et des heures supplémentaires devant les Conseils de prud'hommes parisiens et franciliens.

  • Barreau de Paris
  • Forfait jours
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Premier échange téléphonique de cadrage. Lecture du contrat et des courriels remis au cabinet. Devis forfaitaire écrit remis avant tout engagement.

Réponse : Selon l’article L3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Premièrement, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif. Deuxièmement, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. L’autonomie constitue le critère fondamental et s’apprécie au regard de la réalité de la situation de travail. La Cour de cassation contrôle rigoureusement l’existence de cette autonomie réelle (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.106).
Réponse : Le forfait en jours décompte le temps de travail en nombre de jours travaillés sur l’année, avec un plafond légal de deux cent dix-huit jours pour une année complète. Le salarié n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures et ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dès lors que la convention de forfait est valable. Le forfait en heures, prévu à l’article L3121-57 du Code du travail, inclut un volume d’heures prédéterminé comprenant des heures supplémentaires. Ce forfait peut être conclu sur la semaine, le mois ou l’année, dans la limite de mille six cents heures par an. Les deux dispositifs répondent à des besoins différents.
Réponse : Le nombre de jours de repos, communément appelés RTT, se calculé par différence entre le nombre de jours travaillés prévus au forfait et le nombre total de jours travaillables dans la période de référence. Pour déterminer le nombre de jours travaillables, on part du nombre total de jours dans l’année, on déduit les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, et les jours de congés payés légaux. Si le forfait prévoit deux cent dix-huit jours travaillés et que le nombre de jours travaillables est de deux cent trente-cinq jours, le salarié bénéficie de dix-sept jours de RTT. Certains accords prévoient la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos par avenant individuel, moyennant une majoration de rémunération.
Réponse : Le défaut de contrôle effectif de la charge de travail constitue un manquement grave aux obligations de l’employeur et peut entraîner la privation d’effet de la convention de forfait. Vous devez d’abord documenter cette situation en conservant tous les éléments probants : absence d’entretiens annuels spécifiques, absence de document de suivi des jours travaillés, absence de réaction face à une charge excessive. Il est recommandé d’alerter formellement l’employeur par courrier recommandé. Si l’employeur ne donne pas suite, vous pouvez contester l’opposabilité de la convention devant le conseil de prud’hommes et solliciter le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.200).
Réponse : Oui, le forfait en jours nécessite l’accord individuel écrit du salarié. Le refus de signer une convention de forfait ne constitue pas en soi une faute, sauf stipulation contractuelle spécifique prévoyant expressément ce mode d’organisation. Si le contrat de travail initial ne prévoit pas de forfait jours, l’employeur ne peut l’imposer unilatéralement. La modification du mode d’organisation du temps de travail pour passer d’un régime horaire à un forfait jours constitue une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié. En pratique, il est recommandé de solliciter les conseils d’un avocat avant de refuser une proposition de forfait jours.
Réponse : La contestation s’effectué par la saisine du conseil de prud’hommes compétent. Vous devez invoquer l’insuffisance des garanties de l’accord collectif, l’absence de mise en œuvre des dispositifs de suivi de la charge de travail, l’absence d’entretiens annuels spécifiques, ou le défaut d’autonomie réelle. Vous devez produire l’accord collectif applicable et démontrer ses lacunes au regard des exigences de l’article L3121-64 du Code du travail. Vous sollicitez la privation d’effet ou la nullité de la convention et demandez le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires, assorties des majorations légales (Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.539).
Réponse : La nullité ou la privation d’effet de la convention entraîne un retour au régime de droit commun de la durée du travail. Le salarié est réputé avoir travaillé selon un horaire de trente-cinq heures hebdomadaires. Toutes les heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires donnant droit aux majorations légales : vingt-cinq pour cent pour les huit premières heures supplémentaires de la semaine et cinquante pour cent pour les heures suivantes. Le salarié peut réclamer le paiement de ces heures sur la période de prescription de trois ans. Le salarié conserve son salaire de base, les heures supplémentaires venant s’ajouter à cette rémunération (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 22-17.078).
Réponse : La preuve du nombre d’heures supplémentaires accomplies incombe au salarié. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens : échanges de courriels professionnels horodatés, relevés de connexion au système d’information de l’entreprise, témoignages de collègues, agenda professionnel, comptes-rendus d’activité. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments fournis par les parties. Il apprécie souverainement la valeur et la portée des preuves produites. Il n’est pas nécessaire de démontrer avec une précision horaire absolue le nombre d’heures effectuées. Le juge peut procéder à une évaluation forfaitaire sur la base des éléments fournis.
Réponse : En principe, lorsque la convention de forfait en jours est valable et correctement exécutée, le salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Le forfait jours déroge au régime de la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures. Toutefois, si la convention est nulle ou privée d’effet en raison de l’insuffisance des garanties, du défaut d’autonomie réelle, ou de l’absence de suivi effectif de la charge de travail, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires calculées sur la base de la durée légale. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de vérifier la validité de votre convention de forfait.
Réponse : Vous disposez de plusieurs recours. D’abord, alertez votre employeur par écrit en décrivant la situation et en demandant une réduction de votre charge de travail. Sollicitez un entretien spécifique au titre du suivi de votre charge de travail. Si l’entreprise est dotée d’un comité social et économique, alertez les représentants du personnel. Sollicitez un rendez-vous avec le médecin du travail. Si l’employeur ne donne pas suite et que la situation persiste, saisissez le conseil de prud’hommes pour faire sanctionner le manquement à son obligation de sécurité et obtenir des dommages et intérêts. Dans les cas graves, vous pouvez exercer votre droit de retrait ou prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Réponse : Le droit à la déconnexion, prévu à l’article L3121-64 II 3° du Code du travail, doit être obligatoirement prévu dans l’accord collectif. Le droit à la déconnexion garantit au salarié le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Concrètement, vous n’avez pas à consulter ni à répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors des plages horaires de travail convenues, pendant les week-ends, les jours fériés, les congés payés, ou les périodes de repos. Le non-respect du droit à la déconnexion par l’employeur constitue un manquement pouvant justifier la privation d’effet de la convention de forfait.
Réponse : Oui, les manquements graves et persistants de l’employeur aux règles encadrant le forfait jours peuvent justifier une rupture du contrat à l’initiative du salarié. Si l’employeur ne respecte pas son obligation de suivi de la charge de travail, n’organise pas les entretiens annuels obligatoires, ne réagit pas face à une surcharge excessive, ou ne met pas en place le droit à la déconnexion, ces manquements peuvent caractériser une inexécution suffisamment grave du contrat. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur ou prendre acte de la rupture du contrat. Ces procédures sont délicates et nécessitent l’assistance d’un avocat spécialisé.
Réponse : Le burn-out ou épuisement professionnel résulte souvent d’une charge de travail excessive. L’employeur est tenu à une obligation de sécurité et doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Si vous êtes victime d’un burn-out en raison d’une surcharge de travail liée au non-respect par l’employeur de ses obligations, vous pouvez demander la reconnaissance du caractère professionnel de votre maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Vous pouvez également saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir la réparation de votre préjudice, solliciter la privation d’effet de la convention de forfait, le paiement d’heures supplémentaires, et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Réponse : Le sort des jours de RTT non pris dépend des stipulations de l’accord collectif applicable et des usages en vigueur dans l’entreprise. Certains accords prévoient que les jours de RTT non pris à la fin de la période de référence sont perdus, sans possibilité de report ni d’indemnisation. D’autres accords autorisent le report d’un certain nombre de jours sur la période suivante, dans la limite d’un plafond déterminé. Certains accords prévoient également la possibilité d’une indemnisation des jours de RTT non pris. Il convient de se référer à l’accord collectif applicable. En l’absence de stipulations conventionnelles claires, les jours de RTT constituent un élément de rémunération acquis au salarié et doivent en principe être soit pris, soit indemnisés.
Réponse : Les règles encadrant le forfait en jours s’appliquent de manière identique que le salarié travaille dans les locaux de l’entreprise ou en télétravail. Les garanties relatives à la charge de travail raisonnable, au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, et au droit à la déconnexion doivent être respectées quel que soit le lieu d’exécution du travail. L’accord collectif ou la charte relative au télétravail peut compléter le dispositif en précisant des modalités spécifiques. L’employeur doit s’assurer que le télétravail ne conduit pas à une intensification de la charge de travail ou à une porosité entre vie professionnelle et vie personnelle préjudiciable au salarié. Le document de contrôle des jours travaillés doit continuer à être renseigné pendant les périodes de télétravail.
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