Lorsqu’une société tombe en redressement ou en liquidation judiciaire, le dirigeant ne répond pas seulement, sur le plan civil, de l’insuffisance d’actif laissée à la charge des créanciers. Il s’expose parallèlement à une qualification pénale : la banqueroute, définie par l’article L. 654-2 du Code de commerce. Les peines sont lourdes. Cinq ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende, interdiction de gérer pouvant atteindre quinze ans, confiscation des biens obtenus par l’infraction, exclusion des marchés publics.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rend régulièrement des arrêts sur cette infraction. Les décisions récentes — 2024, 2025 et début 2026 — précisent les contours du détournement d’actif, de l’augmentation frauduleuse du passif et de la tenue d’une comptabilité fictive ou irrégulière. Elles dessinent une grille de lecture dont la connaissance est décisive pour le dirigeant qui pressent le dépôt de bilan, pour celui qui le traverse, et pour celui qui, une fois la liquidation prononcée, se trouve visé par une plainte du mandataire ou du parquet.
Cet article examine successivement le champ de la banqueroute (I), la caractérisation du détournement d’actif et de l’augmentation frauduleuse du passif par la jurisprudence récente (II), et les peines encourues, y compris les peines complémentaires (III).
I. Le champ de la banqueroute : L. 654-2 du Code de commerce
A. Les cinq cas de banqueroute
L’article L. 654-2 du Code de commerce dispose : « En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ; 3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ; 4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ; 5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. »
Les personnes visées par l’article L. 654-1 du Code de commerce incluent non seulement les dirigeants de droit, mais également les dirigeants de fait — celui qui, sans titre, exerce en réalité la direction de l’entreprise. La chambre criminelle rappelle régulièrement que le gérant de fait est caractérisé par « une activité positive de gestion souveraine et indépendante » (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.440)1.
B. Les conditions préalables
Deux conditions préalables conditionnent la poursuite. D’abord, l’ouverture effective d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le délit de banqueroute n’existe pas tant que le tribunal de commerce n’a pas prononcé l’ouverture. Ensuite, la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 654-1 du Code de commerce, incluant les dirigeants de fait. La preuve de cette qualité incombe à l’accusation. La jurisprudence exige une activité positive de gestion, non un simple rôle d’associé ou d’investisseur.
L’élément moral n’est pas expressément exigé par les 2°, 3°, 4° et 5°. Il est toutefois requis, au titre du principe général issu de l’article 121-3 du Code pénal. Le dirigeant doit avoir agi en connaissance de la situation économique compromise de la société et de la nature détournée ou dissimulatrice de son acte.
II. Le détournement d’actif et l’augmentation frauduleuse du passif : typologie issue de la jurisprudence récente
Les 2° et 3° de l’article L. 654-2 couvrent les comportements les plus fréquemment retenus. La jurisprudence des deux dernières années en éclaire l’application concrète.
A. Le détournement d’actif par usage personnel de biens sociaux
La Cour de cassation retient le délit chaque fois que le dirigeant a utilisé, à des fins personnelles, un actif de la société alors que celle-ci était en cessation des paiements. Un arrêt du 5 juin 2024 (chambre criminelle, n° 23-80.048) en fournit l’illustration typique. Le dirigeant avait fait louer par la société, à des fins personnelles, un appartement à Paris, et en avait fait financer le mobilier par l’entreprise. Pour confirmer la culpabilité, les juges ont relevé que la société avait versé le dépôt de garantie, financé une partie du mobilier pour 32 598,50 euros — certaines factures mentionnant le faux libellé « Agencement bureaux » — et acquitté les loyers mensuels de 8 450 euros. La chambre criminelle a approuvé la cour d’appel au motif que « la prise en charge des loyers par la société [1] au moyen de son compte courant d’associé est sans emport sur la caractérisation du délit poursuivi, constitué par le seul fait pour le prévenu d’avoir, alors que la société [3] était en état de cessation des paiements, disposé de ses biens à des fins personnelles »2.
Cette formule condense le cœur du 2° : dès lors que le dirigeant dispose des biens sociaux à des fins personnelles, alors que la société est en cessation des paiements, le délit est caractérisé. Aucune compensation comptable ne purge la qualification pénale. Le compte courant d’associé, que le dirigeant invoque souvent pour justifier le flux, n’efface pas l’infraction.
B. Les rémunérations excessives et les remboursements de frais injustifiés
La rémunération du dirigeant peut dégénérer en détournement d’actif lorsqu’elle est excessive au regard des ressources de la société ou lorsqu’elle couvre, en réalité, des dépenses personnelles. La chambre criminelle a eu l’occasion de le rappeler par un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-84.059). Le dirigeant, poursuivi pour banqueroute par détournement d’actifs « constitués de salaires et de remboursement de frais non justifiés », avait notamment fait supporter à la société le coût d’un sinistre causé par son épouse au volant d’un véhicule loué par l’entreprise. Les juges avaient retenu un préjudice total de 183 480,26 euros. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant que « la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen » dès lors qu’elle avait caractérisé, par des motifs souverains, l’ensemble des éléments constitutifs du détournement3.
Les juges qualifient donc de détournement non seulement les retraits directs opérés par le dirigeant, mais également les dépenses étrangères à l’intérêt social supportées par la société. Le remboursement de frais non justifiés, la prise en charge de cotisations personnelles, l’imputation à la société des conséquences d’un accident privé entrent dans cette catégorie.
C. L’augmentation frauduleuse du passif par facturation fictive
Le 3° de l’article L. 654-2 vise les manœuvres par lesquelles le dirigeant gonfle artificiellement les dettes de la société, le plus souvent pour en détourner le produit à son profit. La chambre criminelle, par un arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-80.490), a approuvé la cour d’appel qui avait retenu le délit à l’encontre d’un dirigeant ayant fait émettre des factures par une entreprise familiale sans cause commerciale réelle. Les juges ont souligné qu’après avoir constaté « l’existence de flux financiers anormaux susceptibles de constituer une augmentation frauduleuse du passif, elle a souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, apprécié le caractère probant des explications et des éléments de preuve apportés en défense »4.
La formulation est rigoureuse. Les juges du fond n’ont pas à démontrer l’absence de cause licite : il suffit qu’ils constatent l’anormalité des flux et qu’ils écartent les explications du prévenu par une appréciation souveraine. Le dirigeant qui se borne à invoquer l’existence d’une relation commerciale sans en rapporter la preuve concrète s’expose à une condamnation.
D. La tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement irrégulière
Les 4° et 5° de l’article L. 654-2 répriment les manquements comptables graves. Le 4° vise la tenue d’une comptabilité fictive, la disparition de documents et l’absence totale de comptabilité. Le 5° vise la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Par un arrêt du 2 octobre 2024 (n° 22-82.625), la chambre criminelle a admis que le délit de banqueroute par absence de comptabilité soit caractérisé lorsqu’aucune comptabilité n’a été établie depuis la création de la société, et que la banqueroute par comptabilité manifestement irrégulière soit retenue lorsque la comptabilité n’a pas été effectuée dans les délais après un exercice donné5. La cassation, prononcée sur un autre moyen, a laissé intactes ces qualifications.
Le dirigeant qui s’estime libéré de l’obligation comptable en raison d’un contrôle judiciaire lui interdisant l’acte de gestion est dans une impasse : la chambre criminelle juge que « l’interdiction de gérer, obligation prévue par le contrôle judiciaire auquel le prévenu était alors soumis, ne l’empêchait pas s’il gérait néanmoins son entreprise de commettre l’infraction reprochée » (même arrêt). Autrement dit, soit le dirigeant cesse totalement de gérer, soit il tient une comptabilité régulière ; la troisième voie n’existe pas.
III. Les peines encourues : L. 654-3 et L. 654-5 du Code de commerce
A. Les peines principales
L’article L. 654-3 du Code de commerce fixe la peine principale : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Le texte ajoute que « la juridiction peut, en outre, prononcer à titre de peines complémentaires les peines prévues par l’article L. 654-5 ».
La peine est lourde, mais la jurisprudence montre que les tribunaux prononcent fréquemment des peines d’emprisonnement avec sursis, assorties d’une amende et d’une interdiction de gérer. Les arrêts rendus en 2024 et 2025 par la chambre criminelle confirment régulièrement des condamnations oscillant entre dix-huit et trente mois d’emprisonnement avec sursis, des amendes entre 10 000 et 100 000 euros, et des interdictions de gérer de cinq, sept ou quinze ans6.
B. Les peines complémentaires : l’interdiction de gérer et la confiscation
L’article L. 654-5 du Code de commerce prévoit un éventail de peines complémentaires : la faillite personnelle, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, l’interdiction de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale, l’affichage et la publication de la décision, l’exclusion des marchés publics, et la confiscation des sommes ou effets objets de l’infraction.
L’interdiction de gérer est particulièrement redoutée. Elle a pour effet d’exclure le dirigeant, pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans, de toute fonction d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entreprise commerciale. La chambre criminelle a ainsi confirmé, par un arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-81.440), une interdiction de gérer de quinze ans à l’encontre d’un gérant de fait condamné pour banqueroute, abus de biens sociaux et travail dissimulé1.
La confiscation relève d’un régime spécifique. Par un arrêt du 2 octobre 2024, la chambre criminelle a cassé une décision qui avait ordonné la confiscation de scellés « sans indiquer leur nature ni le fondement de la mesure ». La Cour a rappelé, au visa de l’article 131-21 du Code pénal, qu’« il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure »5. La motivation de la confiscation doit donc être formellement assurée.
C. L’articulation avec l’action civile pour insuffisance d’actif
La banqueroute et la responsabilité civile pour insuffisance d’actif (article L. 651-2 du Code de commerce, étudié dans l’analyse civile parallèle) ne se confondent pas. La première est une infraction pénale qui relève du tribunal correctionnel, la seconde est une action civile qui relève du tribunal de commerce.
Le cumul des poursuites est admis. Le dirigeant peut être condamné pénalement pour banqueroute et, en parallèle, civilement au titre de l’insuffisance d’actif. La jurisprudence des chambres mixte et criminelle admet que les deux procédures coexistent sans qu’il y ait violation du principe non bis in idem, dès lors que la peine pénale et la condamnation civile répondent à des fondements distincts.
L’avocat qui défend le dirigeant doit donc gérer, simultanément, un front pénal et un front civil, en veillant à ce que les déclarations faites dans l’un ne soient pas instrumentalisées dans l’autre. Cette coordination est décisive, notamment lorsque les faits visés — détournement d’actif dans la procédure pénale, faute de gestion dans la procédure civile — présentent une communauté de trame factuelle.
Conclusion
La banqueroute n’est pas une qualification théorique. Les arrêts des deux dernières années montrent que la chambre criminelle, saisie régulièrement de ces dossiers, retient le délit avec rigueur. Le dirigeant qui, dans la zone de turbulence précédant le dépôt de bilan, fait supporter par la société des dépenses personnelles, s’octroie des rémunérations excessives, ou néglige sa comptabilité, s’expose à une poursuite dont les conséquences excèdent les simples sanctions patrimoniales. Une défense efficace suppose une analyse fine, en amont, des flux financiers et de la tenue comptable ; en cours de procédure, une coordination rigoureuse avec le volet civil de la responsabilité. Le cabinet accompagne les dirigeants, tant sur le versant défense pénale des affaires (abus de biens sociaux) que sur le terrain des infractions d’escroquerie connexes.
Pour un approfondissement de l’infraction voisine d’abus de biens sociaux et de ses articulations avec la banqueroute, le lecteur pourra se reporter à notre analyse sur la responsabilité pénale du dirigeant pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d’actif publiée le 15 avril 2026, ainsi qu’à notre étude sur la banqueroute du dirigeant en procédure collective — l’envers pénal de l’insuffisance d’actif publiée le 11 avril 2026, et à l’analyse de l’abus de biens sociaux, éléments constitutifs, peines et jurisprudence.
Notes et références jurisprudentielles
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Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.440, rejet : caractérisation de la gérance de fait par « une activité positive de gestion souveraine et indépendante », confirmation d’une condamnation à un an d’emprisonnement et quinze ans d’interdiction de gérer pour abus de biens sociaux, banqueroute et travail dissimulé. Arrêt sur courdecassation.fr. ↩↩
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Cass. crim., 5 juin 2024, n° 23-80.048, cassation partielle : « le seul fait pour le prévenu d’avoir, alors que la société [3] était en état de cessation des paiements, disposé de ses biens à des fins personnelles » suffit à caractériser le détournement d’actif. Arrêt sur courdecassation.fr. ↩
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Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 24-84.059, rejet : banqueroute par détournement d’actifs « constitués de salaires et de remboursement de frais non justifiés » au préjudice de la société dont le dirigeant était président, incluant le coût d’un sinistre causé par un véhicule loué par l’entreprise. Condamnation à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer. Arrêt sur courdecassation.fr. ↩
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Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-80.490, cassation partielle sur la peine de publication ; l’arrêt approuve la caractérisation de l’augmentation frauduleuse du passif : « ayant constaté l’existence de flux financiers anormaux susceptibles de constituer une augmentation frauduleuse du passif, elle a souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, apprécié le caractère probant des explications et des éléments de preuve apportés en défense ». Arrêt sur courdecassation.fr. ↩
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Cass. crim., 2 octobre 2024, n° 22-82.625, cassation partielle : caractérisation de la banqueroute par absence de comptabilité et par comptabilité manifestement irrégulière ; rappel, au visa de l’article 131-21 du Code pénal, que « il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ». Arrêt sur courdecassation.fr. ↩↩
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Articles L. 654-3 et L. 654-5 du Code de commerce — peines principales (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende) et peines complémentaires (faillite personnelle, interdiction d’exercer, interdiction de gérer, confiscation, exclusion des marchés publics, affichage et publication). Textes officiels Légifrance : article L. 654-3 et article L. 654-5. ↩