Introduction
Près de vingt ans après le dépôt de la première plainte, l’affaire dite des « biens mal acquis » franchit une étape décisive avec le réquisitoire définitif du Parquet national financier (PNF) en date du 28 juillet 2026. Ce document sollicite le renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris de vingt-trois personnes physiques et morales, parmi lesquelles figurent la banque BNP Paribas, neuf enfants de l’ancien président gabonais Omar Bongo, ainsi que la première dame de la République du Congo, Antoinette Sassou-Nguesso.
L’ampleur de cette procédure, initiée en 2007 par les associations Sherpa, Survie et la Fédération des Congolais de la diaspora, illustre la capacité de la justice pénale française à appréhender des faits de corruption et de blanchiment de dimension transnationale. La qualification juridique des faits, la question de la prescription et l’office du juge pénal en matière de saisies confisquées constituent autant de problématiques qui confèrent à cette affaire une portée doctrinale majeure.
Cette analyse se propose d’examiner, dans une première partie, le cadre juridique qui fonde la répression des biens mal acquis (I), avant d’aborder, dans une seconde partie, les enjeux procéduraux d’une instruction s’étendant sur près de deux décennies (II).
I. Le cadre juridique de la répression des « biens mal acquis »
La poursuite des infractions de blanchiment et de corruption commises par des agents publics étrangers repose sur un dispositif normatif dont la cohérence a été renforcée au cours des deux dernières décennies. Ce dispositif s’articule autour de l’incrimination cardinale du blanchiment (A) et de la compétence extraterritoriale des juridictions françaises (B).
I.A. Le blanchiment, infraction cardinale du dispositif répressif
L’incrimination du blanchiment, prévue à l’article 324-1 du code pénal, constitue la pierre angulaire de la répression des biens mal acquis. Cet article dispose que « constitue un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». La caractérisation de cette infraction exige d’établir que l’auteur avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds, conformément à la jurisprudence constante de la chambre criminelle.
L’arrêt rendu le 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-81.258, Publié au Bulletin) rappelle que « la caractérisation du délit de blanchiment exige d’établir que l’auteur avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds ». La Cour de cassation y précise que l’objet du blanchiment est le produit direct ou indirect d’une infraction préalable, sans qu’il soit nécessaire d’identifier précisément cette dernière dès lors que les circonstances de l’espèce ne laissent aucun doute sur son origine illicite.
Le législateur a, en outre, expressément qualifié le blanchiment d’infraction occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, ce qui emporte des conséquences majeures sur le régime de la prescription, comme il sera démontré infra. Cette qualification, introduite par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, traduit la volonté du législateur de tenir compte de la nature intrinsèquement clandestine des opérations de blanchiment.
Par un arrêt en date du 25 juin 2025 (pourvoi n° 24-82.878), la chambre criminelle a rappelé que le montant du produit de la fraude fiscale, objet du blanchiment, ne saurait être confondu avec le montant des recettes de l’entreprise. La haute juridiction censure ainsi les juges du fond qui s’étaient fondés sur le chiffre d’affaires pour déterminer l’assiette du blanchiment, au lieu de se référer au seul montant de l’impôt éludé. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle encadre la qualification des faits en matière de blanchiment.
I.B. La compétence extraterritoriale de la justice pénale française
La seconde dimension du dispositif répressif réside dans la compétence reconnue aux juridictions françaises pour connaître d’infractions commises à l’étranger par des agents publics étrangers. L’article 435-1 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, « de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui ».
La chambre criminelle a récemment fait application de ces dispositions dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 25-81.286). La Cour y confirme qu’une personne employée par la Banque mondiale exerce des missions de service public entrant dans les prévisions de l’article 435-3 du code pénal, permettant ainsi de qualifier de corruption d’agent public les faits commis à son encontre. La Cour écarte le moyen tiré de ce que les prévenus n’auraient pas eu connaissance de cette qualité, dès lors que l’élément moral du délit de corruption ne requiert pas une connaissance précise du statut juridique de la personne corrompue.
La combinaison de l’article 435-1 et de l’article 113-6 du code pénal permet aux juridictions françaises de poursuivre des faits de corruption commis à l’étranger par un agent public étranger, pourvu que le produit de l’infraction ait transité par le territoire français. Ce fondement a été déterminant dans l’affaire des biens mal acquis, où les investissements immobiliers réalisés en France à l’aide de fonds présumés détournés constituent le point d’ancrage de la compétence française.
II. Les enjeux procéduraux d’une instruction de deux décennies
La durée exceptionnelle de la procédure, près de vingt ans, soulève des questions procédurales fondamentales, tenant tant à la prescription de l’action publique (A) qu’aux saisies et confiscations opérées au cours de l’instruction (B).
II.A. La prescription des infractions occultes et dissimulées
La question de la prescription constitue le principal obstacle procédural auquel se heurtent les poursuites dans l’affaire des biens mal acquis. L’article 9-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, prévoit que « l’infraction dont l’auteur a accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte constitue une infraction dissimulée dont le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ».
La chambre criminelle, dans un arrêt fondamental du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 24-87.146), a précisé que « l’infraction dont l’auteur a accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte constitue une infraction dissimulée dont le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique ». Cette jurisprudence impose aux juges du fond de caractériser précisément les actes positifs de dissimulation justifiant le report du point de départ du délai de prescription.
Par un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 22-81.985, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a rappelé que « le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du jour où l’infraction de blanchiment de fraude fiscale est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». En l’espèce, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’information judiciaire ouverte le 14 novembre 2013 était intervenue avant l’acquisition de la prescription, les faits de blanchiment ayant été dissimulés par des opérations successives de placement des fonds à l’étranger.
L’arrêt rendu le 2 avril 2025 (pourvoi n° 24-81.052) vient compléter cet édifice en écartant l’exception de prescription soulevée par un ancien maire poursuivi pour corruption passive. La Cour relève que la déclaration de patrimoine faite à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a permis de révéler l’infraction, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription. Cette décision illustre le mécanisme du report du point de départ du délai en cas de dissimulation.
Appliquée à l’affaire des biens mal acquis, cette jurisprudence conduit à écarter toute prescription qui serait acquise avant l’ouverture des investigations, dès lors que les opérations de placement et de dissimulation des fonds d’origine frauduleuse ont été accomplies de manière continue et délibérée. Les investissements immobiliers successifs réalisés en France, les sociétés-écrans et les montages financiers complexes constituent autant d’actes positifs de dissimulation qui reportent le point de départ du délai de prescription.
II.B. Les saisies et confiscations comme instruments de restitution du patrimoine illicite
Le second enjeu procédural majeur de cette affaire réside dans le régime des saisies pénales et des confiscations prononcées à l’encontre des biens présumés illicites. L’article 131-21 du code pénal permet la confiscation de « l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction », ainsi que de « tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction ».
La chambre criminelle, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-83.904), a expressément statué sur l’une des saisies opérées dans le cadre de l’affaire des biens mal acquis. La Cour confirme la saisie pénale d’un immeuble dont les propriétaires en indivision sont les membres de la succession d’un ancien chef d’État africain, en relevant que « les nombreux immeubles acquis » l’ont été au moyen de fonds issus de détournements et de corruption, et que « le bien financé en intégralité par le fruit des détournements et de la corruption encourt la confiscation au titre du recel du produit des infractions de détournement de fonds publics et en tant qu’objet du blanchiment ».
Plus récemment, l’arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-87.266) est venu rappeler que le tiers propriétaire d’un bien saisi ne peut en obtenir la restitution si « l’argent issu de la corruption a abondé les comptes bancaires » ayant servi à son acquisition. La Cour retient que la société tierce, bien que non poursuivie pénalement, ne peut revendiquer la propriété d’un bien acquis au moyen de fonds dont l’origine frauduleuse est établie. Cette jurisprudence protège l’efficacité des saisies pénales en évitant que les biens ne soient soustraits à la confiscation par le biais de montages sociétaires.
L’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-84.629) précise en outre que la saisie pénale d’un bien acquis avant la commission des faits ne peut être ordonnée que si ce bien constitue l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, ou « le bien volé, détourné, escroqué, recelé ou blanchi ». La chambre criminelle censure ainsi les juges du fond qui avaient confirmé une saisie sans caractériser le lien entre le bien et l’infraction poursuivie.
Dans le cadre de l’affaire des biens mal acquis, ces principes ont permis de procéder à des saisies immobilières d’une ampleur considérable. L’hôtel particulier de la rue de la Baume à Paris, évalué à plusieurs dizaines de millions d’euros, ainsi que de nombreux autres biens immobiliers répartis sur l’ensemble du territoire français, ont fait l’objet de saisies pénales qui devront être confirmées par la juridiction de jugement. Si le tribunal correctionnel venait à entrer en voie de condamnation, ces biens pourraient être définitivement confisqués et, le cas échéant, restitués aux populations des États concernés.
Conclusion
L’affaire des biens mal acquis constitue un précédent majeur dans la lutte contre la corruption transnationale. Elle démontre que la justice pénale française dispose des instruments juridiques nécessaires pour appréhender des faits d’une particulière complexité, commis à l’étranger par des agents publics de haut rang. Le réquisitoire définitif du PNF du 28 juillet 2026 ouvre la voie à un procès dont l’issue, quelle qu’elle soit, fera date dans l’histoire de la justice pénale internationale.
La combinaison de l’incrimination du blanchiment (article 324-1 du code pénal), de la corruption d’agent public étranger (article 435-1 du code pénal), et des règles spéciales de prescription des infractions occultes (article 9-1 du code de procédure pénale) offre un arsenal répressif cohérent, dont l’efficacité est renforcée par le régime des saisies pénales (article 131-21 du code pénal). Le procès à venir permettra de mesurer la capacité de ce dispositif à produire des résultats concrets, près de vingt ans après les premiers signalements.
Me Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
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