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Blocage de sites internet et surblocage : quand la lutte anti-piratage emporte des services légitimes

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Une même mesure destinée à fermer un site pirate peut, par ricochet, rendre inaccessible un service parfaitement licite. Selon une étude européenne relayée par la presse spécialisée au début du mois de juillet 2026, les blocages ordonnés contre les sites de streaming et d’IPTV illégaux ont provoqué des dommages collatéraux d’ampleur, jusqu’à couper l’accès à des services bancaires en ligne pour de nombreux internautes européens. Le mécanisme est technique. Les sites pirates se réfugient derrière des adresses IP partagées, souvent celles d’intermédiaires comme les réseaux de diffusion de contenu. Bloquer l’adresse revient alors à bloquer, en même temps, tous les services légitimes hébergés au même endroit.

Ce phénomène, désigné sous le terme de surblocage, pose une question de droit précise. Jusqu’où une mesure de blocage peut-elle aller sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication et aux droits des tiers ? La lutte contre le piratage est légitime et encadrée par la loi. Elle ne dispense pas le juge d’un contrôle de proportionnalité rigoureux. Cet article présente le cadre juridique français du blocage des sites internet, le principe de proportionnalité qui le gouverne, le contentieux récent, et les recours ouverts à celui dont le service licite se trouve emporté par une mesure trop large.

Le cadre juridique français du blocage des sites internet

Le droit français ne connaît pas un blocage unique, mais plusieurs régimes qui poursuivent des finalités distinctes. Trois fondements dominent la pratique. Ils partagent une même architecture : une saisine du juge par le titulaire de droits, une injonction adressée aux intermédiaires techniques, et un contrôle de proportionnalité.

Trois fondements textuels principaux

Le premier fondement protège le droit d’auteur et les droits voisins. L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle permet au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». La formule est large. Elle vise aussi bien les fournisseurs d’accès à internet que les moteurs de recherche ou les résolveurs DNS.

Le deuxième fondement vise la diffusion illicite des manifestations sportives. L’article L. 333-10 du code du sport autorise le titulaire de droits, une ligue professionnelle ou une entreprise de communication audiovisuelle à saisir le président du tribunal judiciaire « aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte ». Ce texte a introduit le blocage dynamique. Le juge peut ordonner des mesures qui s’appliqueront à des sites « qui n’ont pas été identifiés à la date de ladite ordonnance », pour chaque journée du calendrier de la compétition.

Le troisième fondement est général. L’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique permet au président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer les mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service en ligne. Ce texte sert de socle lorsque l’atteinte ne relève ni du seul droit d’auteur, ni du seul droit sportif.

Un socle européen déterminant

Ces régimes nationaux s’appliquent sous l’influence directe du droit de l’Union. Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques, dit règlement DSA, encadre désormais les injonctions adressées aux intermédiaires et impose des obligations de transparence et de recours. La directive 2001/29 du 22 mai 2001 fonde, en amont, la possibilité pour les titulaires de droits d’obtenir une ordonnance contre l’intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à leurs droits. Le juge français interprète les textes internes à la lumière de ce cadre.

Une compétence concentrée à Paris

Le contentieux du blocage est fortement centralisé. Le tribunal judiciaire de Paris connaît de l’essentiel de ces demandes. Les injonctions sont adressées aux principaux fournisseurs d’accès, généralement Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, qui assurent la transmission vers les internautes situés sur le territoire français. Cette centralisation assure une cohérence des décisions. Elle explique aussi que les mêmes acteurs techniques reviennent, litige après litige, comme destinataires des mesures.

Blocage judiciaire et blocage administratif

Une distinction structure toute la matière. Le blocage judiciaire suppose la saisine d’un juge, qui apprécie l’atteinte et prononce des mesures proportionnées. C’est le régime des articles L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 333-10 du code du sport et 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. À côté existe un blocage administratif, décidé sans juge, réservé à des contenus graves comme la provocation au terrorisme ou les images pédopornographiques. Ce second régime relève d’une autorité administrative, sous le contrôle d’une personnalité qualifiée et du juge administratif.

Cette distinction n’est pas doctrinale. Elle commande la voie de recours. Un blocage judiciaire se conteste devant le juge judiciaire, par les voies de recours ou la tierce opposition. Un blocage administratif se conteste devant le juge administratif, le cas échéant en référé. Le tiers atteint par une mesure doit donc d’abord identifier le fondement exact de son blocage avant de choisir sa juridiction. Une erreur d’aiguillage coûte un temps précieux.

L’origine technique du surblocage

Comprendre le surblocage suppose de comprendre la manière dont un blocage s’exécute. La mesure judiciaire fixe un résultat, l’inaccessibilité d’un service, mais laisse à l’intermédiaire le choix des moyens. Or ces moyens ne se valent pas au regard des droits des tiers.

Trois techniques aux effets très différents

La première technique est le blocage par nom de domaine, souvent mis en œuvre au niveau du système de résolution DNS. Elle empêche la traduction du nom de domaine litigieux en adresse numérique. Ciblée, elle n’atteint en principe que le service visé. La deuxième technique est le blocage par adresse IP. Elle interdit l’accès à une adresse numérique donnée. Elle devient dangereuse lorsque cette adresse est partagée entre plusieurs services, ce qui est fréquent derrière les réseaux de diffusion de contenu. Bloquer l’adresse revient alors à bloquer, ensemble, tous les services qui l’utilisent.

La troisième technique est le blocage dynamique, qui étend une mesure existante à des sites miroirs identifiés après la décision initiale. Efficace contre la volatilité des sites pirates, elle accroît aussi le risque d’atteinte à des tiers, car elle s’applique parfois de façon automatisée, sans réexamen individuel par le juge. C’est dans ce contexte que le surblocage prospère. Une automatisation mal calibrée peut inscrire, sur une liste de blocage, une adresse partagée par des services parfaitement licites.

Le choix de la technique relève du contrôle de proportionnalité

Le point juridique est décisif. Le choix de la technique de blocage n’est pas indifférent au droit. Une mesure par adresse IP partagée, qui rend inaccessibles des services licites, ne peut être regardée comme strictement nécessaire lorsqu’un blocage par nom de domaine aurait atteint la seule cible. L’existence d’une solution moins attentatoire fragilise la mesure la plus large. Le tiers surbloqué a donc intérêt à démontrer, techniquement, qu’une alternative ciblée existait. Cette démonstration est souvent la clé de la mainlevée.

Le principe cardinal : proportionnalité et juste équilibre

Le surblocage n’est pas un défaut technique isolé. Il touche au cœur du régime juridique du blocage, parce que ce régime repose entièrement sur un principe de proportionnalité. Une mesure trop large n’est pas seulement inefficace. Elle devient juridiquement contestable.

L’exigence de mesures strictement nécessaires

La règle de référence a été posée par la Cour de cassation dans l’affaire Allostreaming. Elle a jugé qu’il « incombe à la juridiction saisie d’une demande d’injonction, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de ne prononcer que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause » (Cass. 1re civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.217, publié au Bulletin et au Rapport, disponible ici : courdecassation.fr). Cette exigence n’est pas une création prétorienne isolée. La Cour la rattache expressément à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, considérant 38.

Le critère est double. La mesure doit être nécessaire, en ce qu’aucune solution moins attentatoire ne permettrait d’atteindre le même résultat. Elle doit rester strictement circonscrite, en ce qu’elle ne doit pas frapper au-delà de ce que la protection des droits exige. Un blocage qui rend inaccessible un service licite excède, par définition, ce qui est strictement nécessaire à la préservation des droits d’auteur ou des droits voisins.

La mise en balance des droits fondamentaux

La Cour de cassation impose au juge d’« assurer un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins […] et la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès et d’hébergement » (même arrêt, n° 16-17.217). Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier les arrêts Scarlet Extended du 24 novembre 2011 (C-70/10) et UPC Telekabel Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), qu’elle cite expressément.

La balance ne se limite pas à la liberté d’entreprise des intermédiaires. Elle intègre les droits des internautes. L’accès à internet est une composante de la liberté d’expression et de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dès 2009. La liberté de recevoir et de communiquer des informations, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, entre également dans la pondération. Une mesure de blocage doit ménager ces différents intérêts.

Le surblocage comme atteinte disproportionnée

C’est ici que le phénomène décrit en introduction rencontre le droit. Lorsqu’un blocage est mis en œuvre par adresse IP partagée, il atteint mécaniquement tous les services qui utilisent cette adresse. Le résultat dépasse la cible. Il prive des tiers, étrangers à toute contrefaçon, de l’accès à leur propre activité en ligne. Une telle mesure ne satisfait pas l’exigence de stricte nécessité. Elle rompt le juste équilibre, puisqu’elle sacrifie des droits légitimes sans que la protection des ayants droit ne le commande.

La Cour de justice de l’Union européenne l’a exprimé de longue date. Une mesure de blocage doit être ciblée, en ce sens qu’elle doit servir à mettre fin à l’atteinte sans priver inutilement les internautes de la possibilité d’accéder de façon licite aux informations disponibles. Le surblocage se situe précisément dans cet angle mort. Il révèle que la mesure choisie, apparemment efficace, n’était pas la moins attentatoire.

Le contentieux vivant du blocage en 2025 et 2026

La pratique récente du tribunal judiciaire de Paris illustre à la fois la vitalité de ces mesures et les limites que le juge leur assigne. Le contentieux n’a rien de théorique. Il se renouvelle chaque semaine.

La généralisation des injonctions dynamiques

Le juge parisien ordonne régulièrement le blocage de sites de streaming et de cyberlockers sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. Un jugement du 21 mai 2026 a ainsi enjoint aux principaux fournisseurs d’accès de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à plusieurs sites identifiés (TJ Paris, 3e ch., 21 mai 2026, n° 26/06205, disponible ici : courdecassation.fr). Le juge rappelle systématiquement qu’« un juste équilibre doit être recherché » entre la protection de la propriété intellectuelle, la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès et les droits fondamentaux de leurs clients.

En matière sportive, le blocage dynamique permet d’étendre les mesures à des sites miroirs non encore identifiés, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique jouant un rôle d’actualisation. Cette technique répond à la volatilité des sites pirates, qui réapparaissent sous de nouveaux noms de domaine dès qu’un blocage est prononcé.

Les limites posées par le juge

Le contrôle de proportionnalité n’est pas une clause de style. Il peut conduire au rejet des demandes. Par un jugement du 29 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions dans un litige les opposant à un fournisseur de services de messagerie et de réseau privé virtuel (TJ Paris, 3e ch., 29 janvier 2026, n° 25/10983, disponible ici : courdecassation.fr). Le débat portait notamment sur la portée internationale des mesures sollicitées et sur leur cohérence.

Le juge des référés vérifie de la même manière que les mesures « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi ». Il a fait application de ce standard dans une décision du 10 juin 2026 rendue à la demande de l’Autorité des marchés financiers contre un site proposant illégalement des services sur actifs numériques (TJ Paris, référés, 10 juin 2026, n° 26/52711, disponible ici : courdecassation.fr). La proportionnalité irrigue ainsi l’ensemble des fondements, du droit d’auteur à la régulation financière.

Le déblocage : quand la mesure est levée

La mesure de blocage n’est pas définitive. Un opérateur de site peut demander qu’elle soit levée lorsqu’elle n’est plus justifiée. La cour d’appel de Paris a été saisie de telles demandes de déblocage en 2025, plusieurs sociétés exploitant des sites visés par des injonctions antérieures sollicitant la levée des mesures (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/18587, disponible ici : courdecassation.fr). Cette possibilité de révision est essentielle. Elle rappelle que le blocage est une mesure évolutive, soumise au contrôle continu du juge, et non un couperet irréversible.

Les recours du tiers atteint par un surblocage

La situation la plus délicate est celle de l’entreprise dont le service licite se trouve bloqué sans qu’elle ait jamais été partie à la procédure. Elle subit les effets d’une décision rendue entre d’autres parties. Le droit lui offre néanmoins plusieurs voies.

La tierce opposition et la demande de mainlevée

Le tiers surbloqué n’a pas été appelé à l’instance. Il ne peut donc pas exercer les voies de recours ordinaires. Il dispose en revanche de la tierce opposition, prévue par l’article 583 du code de procédure civile, qui permet à une personne à laquelle un jugement porte préjudice de le remettre en cause dès lors qu’elle n’y a été ni partie ni représentée. Cette voie ouvre la possibilité de faire rétracter ou réformer la décision dans la mesure où elle atteint des services légitimes.

En parallèle, une demande de mainlevée ou d’aménagement peut être portée devant le juge qui a ordonné la mesure. L’objectif est d’obtenir un blocage plus fin, ciblant le nom de domaine ou l’identifiant précis du service illicite, plutôt qu’une adresse partagée. Le juge dispose du pouvoir d’actualiser ses mesures. Il peut les restreindre lorsqu’elles produisent des effets excessifs.

Le référé et l’action en responsabilité

L’urgence commande souvent d’agir en référé. Le trouble manifestement illicite que constitue l’inaccessibilité d’un service licite, ou le dommage imminent qui en résulte, peut justifier des mesures conservatoires rapides. L’entreprise doit alors documenter sans délai la réalité du blocage, sa date, son ampleur et ses conséquences économiques.

Le préjudice subi peut également fonder une action en responsabilité. La perte de chiffre d’affaires, l’atteinte à l’image et les frais engagés pour rétablir l’accès constituent des chefs de préjudice indemnisables. La difficulté tient à l’identification du débiteur de la réparation, entre le titulaire de droits à l’origine de la demande, l’intermédiaire technique et, le cas échéant, l’autorité qui a mis en œuvre la mesure. Cette question se règle au cas par cas, en fonction de l’origine réelle du dommage.

La transparence et les recours ouverts par le règlement DSA

Le règlement sur les services numériques renforce la position des tiers. Il impose aux intermédiaires des obligations de transparence sur les injonctions qu’ils exécutent et ouvre des mécanismes de contestation. L’entreprise atteinte peut s’appuyer sur ce cadre pour obtenir des informations sur la mesure en cause, identifier son fondement et préparer utilement sa contestation. Le DSA ne se substitue pas au juge national. Il complète les recours internes.

Paris et l’Île-de-France

La quasi-totalité de ce contentieux se concentre devant le tribunal judiciaire de Paris. Les entreprises d’Île-de-France y trouvent un avantage pratique de proximité, mais la centralisation vaut pour tout le territoire. Le justiciable qui entend contester un blocage, demander une mainlevée ou engager la responsabilité des acteurs concernés doit anticiper cette compétence et préparer un dossier technique solide, appuyé sur des constats horodatés établissant le surblocage et son étendue.

La dimension européenne, une alerte pour le droit français

L’incident décrit en introduction n’est pas une singularité française. Il s’inscrit dans un mouvement européen de généralisation des blocages, particulièrement marqué en matière sportive, où des dispositifs nationaux imposent aux intermédiaires des retraits quasi immédiats. La rapidité recherchée se paie parfois d’un défaut de contrôle. Des services tiers, sans lien avec le piratage, se retrouvent inaccessibles parce qu’ils partageaient une adresse avec une cible.

Ce constat européen éclaire directement le droit français. Les fondements internes du blocage sont interprétés à la lumière du droit de l’Union, en particulier du règlement sur les services numériques et de la directive 2001/29. Les exigences de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent ces mesures ont une source commune. Une pratique de surblocage constatée dans un État membre traduit une tension identique à celle que le juge français doit arbitrer. Elle invite à renforcer le contrôle du choix des techniques et l’obligation de ciblage.

La transposition au contentieux français est immédiate. Une entreprise établie en France dont le service se trouverait emporté par un blocage disproportionné dispose des mêmes arguments que ceux mobilisés au niveau européen. Elle peut invoquer l’exigence de stricte nécessité, la mise en balance des droits fondamentaux et l’existence d’alternatives techniques moins attentatoires. L’alerte venue d’Europe n’est pas une actualité lointaine. Elle décrit un risque juridique concret pour tout acteur du numérique opérant depuis le territoire national.

Conclusion

La lutte contre le piratage repose sur des instruments légaux robustes et légitimes. Elle atteint sa limite lorsque la mesure choisie déborde de sa cible et prive des tiers de l’accès à leur activité. Le droit français dispose des outils pour corriger ces excès. Le principe de stricte nécessité, l’exigence d’un juste équilibre et le contrôle de proportionnalité imposent au juge de préférer la mesure la moins attentatoire. Le tiers surbloqué n’est pas démuni.

La méthode utile tient en quelques réflexes. Agissez vite, car l’inaccessibilité d’un service en ligne se traduit chaque jour en pertes. Constituez immédiatement la preuve du blocage et du préjudice par des constats. Saisissez le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de mainlevée ou d’une tierce opposition, et articulez cette démarche avec une éventuelle action en responsabilité. Un blocage n’a de valeur juridique qu’à la mesure de sa nécessité. Contestez ce qui excède cette mesure.

Références

Si vous dirigez une entreprise dont le service en ligne a été atteint, notre article consacré au site professionnel bloqué par erreur et à la réparation du préjudice détaille les démarches économiques et procédurales. Pour approfondir les dimensions pénales et patrimoniales voisines, vous pouvez consulter nos pages dédiées aux avocats pénalistes à Paris, à la défense en matière d’escroquerie et au contentieux du blanchiment de capitaux.

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