Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette un pourvoi. Ce pourvoi visait un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023. Le litige concerne le recours d’un organisme de cautionnement, subrogé après paiement, contre des contre-garants personnes physiques.
Les contre-garants s’étaient engagés envers l’organisme de cautionnement pour garantir un prêt consenti par une banque à un professionnel. Le débiteur principal a été placé en procédure de sauvegarde par jugement rendu en janvier 2017. Après paiement en 2018 et 2019, l’organisme a assigné les contre-garants en remboursement dès avril 2018. Un plan de sauvegarde a ensuite été arrêté en septembre 2018 par la juridiction compétente.
Devant la cour d’appel de Paris, l’un des engagements a été jugé manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Cependant, la juridiction a retenu une capacité patrimoniale suffisante au moment de l’appel, rendant l’engagement opposable. L’autre contre-garant invoquait alors une erreur sur son propre consentement, tirée de la prétendue inefficacité du coengagement. La cour d’appel de Paris a rejeté cette prétention comme inopérante au regard de la chronologie retenue.
Le pourvoi soutenait qu’en présence d’un plan en cours d’exécution, la date d’appréciation devait être différée au jour de la défaillance. « si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n’est plus respecté, l’obligation de la caution n’étant exigible qu’en cas de défaillance du débiteur principal ». Encore fallait-il que ce plan existât déjà lors de l’appel en remboursement de la garantie. La Cour de cassation relève que « Cependant, il ressort des constatations de l’arrêt que le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l’assignation de la sous-caution, de sorte que c’est à juste titre que la cour d’appel s’est placée à cette date pour apprécier la capacité de la cette dernière à faire face à son obligation ». En conséquence, « Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ». Il convient d’exposer la règle temporelle ainsi confirmée, puis d’en mesurer la portée sur l’économie des sûretés personnelles.
I. Le repère temporel pour apprécier la capacité de la caution
A. Le principe de différé en cas de plan en cours
La chambre commerciale s’inscrit dans une ligne désormais bien établie sur la disproportion. La capacité de la caution à honorer l’obligation est appréciée au moment où elle est appelée, sauf plan en cours d’exécution. Dans cette dernière hypothèse, la date de référence devient la première défaillance du plan, car l’exigibilité est suspendue jusqu’à cette échéance. Le rappel cité explicite l’articulation entre exigibilité, plan et levée d’une disproportion initiale.
B. L’exception liée à l’adoption postérieure du plan
L’arrêt précise ensuite l’effet de la chronologie lorsqu’un plan est adopté après l’assignation. Le texte précité ne crée aucun report rétroactif de la date d’appréciation en pareil cas. La capacité s’évalue alors à la date de l’appel, conformément à l’économie du cautionnement et à la sécurité des échanges. La cour d’appel de Paris a donc correctement fixé son analyse au jour de l’assignation de la sous-caution.
II. Portée pour les engagements de contre-garantie et l’appréciation de l’erreur
A. L’erreur sur la validité du coengagement écartée
La cour d’appel a refusé d’annuler l’engagement de la sous-caution sur le fondement d’une erreur déterminante. L’argument supposait l’inefficacité du coengagement pour disproportion lors de sa conclusion. Or la capacité reconnue au moment de l’appel rendait ce coengagement opposable, privant l’erreur alléguée de toute portée causale. La solution préserve ainsi la cohérence entre appréciation temporelle et vices du consentement.
B. Conséquences pratiques pour les acteurs des sûretés personnelles
La solution renforce la prévisibilité des recours subrogatoires lorsque l’appel intervient avant l’adoption d’un plan. Le créancier professionnel conserve la possibilité d’apprécier la solvabilité au jour de l’appel et d’agir sans attendre. Les contre-garants doivent, quant à eux, mesurer le risque d’un engagement dont l’efficacité dépendra de la situation patrimoniale au moment utile. L’arrêt conforte enfin une lecture stricte des effets du plan, cantonnés à son périmètre temporel.