Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La chambre criminelle, « bouche » de la jurisprudence constitutionnelle en matière de contrôle judiciaire décidé par le procureur européen délégué

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La chambre criminelle, « bouche » de la jurisprudence constitutionnelle en matière de contrôle judiciaire décidé par le procureur européen délégué

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le règlement (UE) n° 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen a été transposé en droit interne par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice pénale environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce texte a introduit aux articles 696-108 et suivants du code de procédure pénale un régime procédural propre au procureur européen délégué, autorité judiciaire d’un genre nouveau, investie de prérogatives traditionnellement réservées au juge d’instruction. Parmi elles figure le pouvoir de placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, en application de l’article 696-119 du code de procédure pénale. La loi était toutefois restée silencieuse sur les recours ouverts contre les décisions modificatives de cette mesure, créant une incertitude que la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, a entrepris de dissiper au cours de l’année 2025.

La chronique procédurale qui s’en est suivie illustre avec une rare netteté le mécanisme par lequel la Cour de cassation, après avoir renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC, devient à son tour la « bouche » de la jurisprudence constitutionnelle, pour reprendre l’expression forgée par Hélène Christodoulou dans son commentaire paru au Dalloz Actualité le 6 novembre 2025. La métaphore est juste : la chambre criminelle, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 octobre 2025, applique avec une rigueur littérale la réserve d’interprétation dégagée par le Conseil constitutionnel le 30 juillet précédent, unifiant les voies de recours contre l’ensemble des décisions du procureur européen délégué en matière de contrôle judiciaire.

De la QPC transmise le 3 juin 2025 par la chambre criminelle à la censure prononcée le 14 octobre 2025, en passant par la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2025, se dessine un parcours contentieux qui éclaire, au-delà de la question technique du contrôle judiciaire, l’office contemporain de la Cour de cassation dans le dialogue des juges constitutionnel. Ce parcours conduit à examiner, d’une part, la confirmation de la compétence du procureur européen délégué (I), et, d’autre part, l’unification des recours juridictionnels par l’application de la réserve constitutionnelle (II).

I. La confirmation de la compétence du procureur européen délégué en matière de contrôle judiciaire

A. L’impartialité du procureur européen délégué, autorité judiciaire agissant dans l’intérêt de l’Union

Le premier moyen du pourvoi attaquait la compétence même du procureur européen délégué à statuer sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, en invoquant une atteinte au principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le mis en examen soutenait que le procureur européen délégué, en tant que partie poursuivante, ne pouvait simultanément se prononcer sur les modalités d’exécution d’une mesure restrictive de liberté.

La chambre criminelle écarte ce moyen par une motivation en trois points qui mérite d’être citée dans son intégralité. Elle énonce, en premier lieu, que « les mesures restrictives de liberté, dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet dans le cadre des dispositions de l’article 696-119 du code de procédure pénale, sont prises sur décision du procureur européen délégué, lequel est une autorité judiciaire, agissant dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble » (Crim. 14 oct. 2025, n° 25-82.111, Publié au Bulletin, § 9). La Cour rappelle ensuite que cette autorité, « en vertu de l’article 5 du règlement (UE) n° 2017/1939, mène ses enquêtes de façon impartiale, sans pouvoir solliciter ou accepter d’instructions d’aucune personne extérieure au parquet européen, et recueille tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu’à décharge » (ibid., § 10).

Cette motivation s’articule avec un attendu final décisif : « l’article 696-119 du code de procédure pénale n’a ni pour objet ni pour effet de confier à ce magistrat en charge de l’action publique des fonctions de jugement. Il ne peut notamment statuer sur une contestation des décisions qu’il a prises » (ibid., § 11). La distinction entre le pouvoir de décision administrative et la fonction juridictionnelle est ainsi clairement posée : le procureur européen délégué décide, mais il ne juge pas. Le contrôle juridictionnel relève d’une autre autorité, en l’occurrence le juge des libertés et de la détention.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre criminelle relative aux prérogatives du procureur européen délégué. Ainsi, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la Cour a jugé que « le contrôle des conditions de fond d’une saisie pénale relève des juridictions de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire » (Crim. 24 sept. 2025, n° 24-82.624, Publié au Bulletin), confirmant la répartition des compétences entre les autorités nationales d’enquête et le parquet européen. Dans le même arrêt, les juges précisent que « l’office de la chambre de l’instruction est circonscrit dès lors que le procureur européen délégué français a agi dans le cadre de la délégation de mesures ordonnées par le procureur européen délégué d’un autre État membre » (ibid., § 24).

La reconnaissance de l’impartialité organique du procureur européen délégué ne saurait toutefois dispenser d’un contrôle juridictionnel effectif des décisions qu’il prend. C’est précisément sur ce second terrain que l’arrêt du 14 octobre 2025 apporte sa contribution la plus significative.

B. Le silence de la loi du 24 décembre 2020 sur les recours contre les décisions modificatives

La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, en transposant le règlement européen, a introduit un article 696-119 dans le code de procédure pénale dont l’alinéa 2 prévoit que la personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, lequel statue dans un délai de soixante-douze heures. Mais le texte ne précisait pas expressément si ce recours était également ouvert contre les décisions de modification, de maintien ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, pourtant également prises par le procureur européen délégué.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 octobre 2025, le mis en examen avait été placé sous contrôle judiciaire le 25 octobre 2023, dans le cadre d’une enquête du procureur européen délégué relative à des suspicions de non-règlement de droits anti-dumping et de droits compensateurs lors d’importations, en provenance de Chine, de pièces détachées de vélos à assistance électrique. Plus d’un an après, le 24 décembre 2024, il présentait une demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire, rejetée par ordonnance du procureur européen délégué du 27 décembre 2024. L’appel interjeté contre cette ordonnance fut examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui, par arrêt du 20 février 2025, confirma le rejet en écartant la nullité tirée de l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

La chambre de l’instruction avait en effet considéré que le recours formé devant elle offrait une garantie suffisante, le délai de deux mois imparti par l’article 194 du code de procédure pénale n’étant pas de nature, selon elle, à priver le mis en examen d’un recours effectif. Elle distinguait à cet égard la décision de placement sous contrôle judiciaire — soumise au délai de soixante-douze heures de l’article 696-119, alinéa 2 — des décisions portant sur « les modalités d’exécution de cette mesure », pour lesquelles le délai de droit commun de deux mois lui paraissait applicable.

Cette distinction, qui pouvait sembler cohérente au regard du silence de la loi, a été censurée par la chambre criminelle au motif qu’elle méconnaissait la portée de la réserve d’interprétation dégagée entre-temps par le Conseil constitutionnel. La Cour rappelle ainsi que la QPC qu’elle avait elle-même transmise quelques mois plus tôt avait donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel dont l’autorité s’impose à toutes les juridictions. Le parcours procédural de cette QPC, du renvoi à l’application, constitue le second temps de la démonstration.

II. L’unification des recours juridictionnels par l’application de la réserve d’interprétation constitutionnelle

A. La QPC n° 2025-1153 du 30 juillet 2025 et la réserve d’interprétation

Par un arrêt du 3 juin 2025, la chambre criminelle avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l’article 696-119 du code de procédure pénale (Crim. 3 juin 2025, n° 25-82.111). La question était ainsi libellée : « L’article 696-119 du code de procédure pénale est-il conforme aux principes constitutionnels du droit à la liberté individuelle (article 2 DDHC et 66 de la Constitution), à la présomption d’innocence (article 9 DDHC), au droit à un recours effectif (article 16 DDHC), à l’égalité des citoyens devant la loi (article 6 DDHC) et à l’impartialité des juridictions ? ».

La chambre criminelle avait estimé que la question présentait un caractère sérieux « en ce que la disposition permet au procureur européen délégué de prononcer sur le maintien du contrôle judiciaire », alors même que ce magistrat est la partie poursuivante. Elle relevait également que la disposition ne prévoyait pas de recours juridictionnel spécifique contre cette décision, à la différence du placement initial (ibid., § 5 et 6).

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025 (Cons. const., 30 juill. 2025, n° 2025-1153 QPC), a déclaré les dispositions de l’article 696-119 conformes à la Constitution, mais en les assortissant d’une réserve d’interprétation décisive. Il a jugé que ces dispositions « doivent être interprétées comme ouvrant également le droit à la personne dont le contrôle judiciaire est maintenu ou modifié par une décision du procureur européen délégué de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention dans les mêmes conditions qu’une décision de placement sous contrôle judiciaire, la décision de ce juge pouvant faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction » (arrêt du 14 octobre 2025, § 18, reprenant la réserve).

Cette réserve d’interprétation revêt une importance pratique considérable pour la défense pénale. Elle unifie le régime des recours en alignant les décisions modificatives sur le régime du placement initial : dans tous les cas, le juge des libertés et de la détention est le premier juge compétent, et il doit statuer dans le délai contraint de soixante-douze heures. La chambre de l’instruction n’intervient qu’en appel de la décision du JLD, et non plus comme premier degré de juridiction.

La chambre criminelle, dans l’arrêt du 14 octobre 2025, rappelle avec force l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel : « les réserves d’interprétation, dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative, sont revêtues de l’autorité absolue de chose jugée. Il s’ensuit que, sauf si le Conseil constitutionnel a modulé les effets dans le temps d’une réserve d’interprétation, le principe de l’applicabilité immédiate aux contentieux en cours de la décision du Conseil constitutionnel s’applique aux décisions de conformité de celui-ci comportant une réserve d’interprétation » (Crim. 14 oct. 2025, n° 25-82.111, Publié au Bulletin, § 20).

Ce rappel est une application directe de l’article 62 de la Constitution, aux termes duquel « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». La chambre criminelle cite d’ailleurs expressément cette disposition dans les visas de son arrêt, aux côtés de l’article 696-119 du code de procédure pénale, « tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025 ». La hiérarchie des normes est ainsi scellée dans le dispositif même de l’arrêt.

B. La consécration de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention

La conséquence pratique de cette application est immédiate et sans ambiguïté. La chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris au motif que celle-ci a statué en premier ressort sur une décision qui relevait de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention.

La motivation est sans appel : « le recours exercé par M. [T] à l’encontre de la décision de refus de modification de son contrôle judiciaire par le procureur européen délégué n’a pas été examiné par le juge des libertés et de la détention, de sorte que la chambre de l’instruction était incompétente pour en connaître » (ibid., § 24). La Cour en tire la conséquence logique : « l’annulation est encourue de ce chef » (ibid., § 25).

L’office de la Cour de cassation ne s’arrête toutefois pas à la censure. Conformément à sa pratique en matière de contrôle des mesures de sûreté, elle détermine elle-même les conséquences de l’annulation prononcée. Ainsi, le dispositif de l’arrêt ordonne que « M. [T] dispose d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision pour saisir le juge des libertés et de la détention ». La Cour rétablit donc le chemin procédural correct : la saisine directe du JLD, seul compétent en premier ressort, dans un délai contraint.

Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement du rôle du juge des libertés et de la détention comme garant des droits fondamentaux dans la procédure pénale. On peut rapprocher cette décision de l’arrêt du 22 octobre 2024 par lequel la chambre criminelle a jugé que « l’accès aux données de trafic et de localisation d’une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier le respect de ses obligations de contrôle judiciaire, participe de la poursuite desdites infractions » (Crim. 22 oct. 2024, n° 24-81.322, Publié au Bulletin), consacrant ainsi une conception extensive du lien entre le contrôle judiciaire et la finalité de la poursuite pénale.

De même, l’arrêt du 17 mai 2023 avait déjà rappelé les bornes de la compétence de la chambre de l’instruction en matière de contrôle judiciaire, en jugeant que si celle-ci « dispose, lorsqu’une cour d’assises est saisie mais qu’une demande relative au contrôle judiciaire d’un accusé n’est pas formée durant la session au cours de laquelle il doit être jugé, des pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 du même code, ces derniers textes ne sauraient s’interpréter comme permettant de placer sous contrôle judiciaire une personne remise en liberté d’office en application de la dernière phrase de l’article 181, alinéa 9, de ce code » (Crim. 17 mai 2023, n° 23-81.163, Publié au Bulletin).

L’arrêt du 14 octobre 2025 procède d’une logique analogue : il s’agit de cantonner chaque juridiction dans son office propre, le JLD étant le juge naturel du premier degré en matière de contrôle judiciaire, y compris lorsque la mesure a été prise par le procureur européen délégué. La chambre de l’instruction ne retrouve sa compétence qu’en appel de la décision du JLD, conformément au droit commun de la procédure pénale.

L’impact pratique de cette solution pour l’avocat de la défense est considérable. Le mis en examen qui entend contester une décision du procureur européen délégué relative à son contrôle judiciaire — qu’il s’agisse du placement initial, d’une modification des obligations, d’un refus de modification ou d’une décision de mainlevée — doit désormais saisir le juge des libertés et de la détention. Le délai pour statuer est de soixante-douze heures, ce qui impose à la défense une réactivité immédiate et une argumentation solidement étayée dès la première saisine. La chambre de l’instruction ne pourra ensuite être saisie qu’en appel, dans les conditions de droit commun.

Ce parcours contentieux, de la QPC à l’application de la réserve d’interprétation, illustre un mécanisme désormais bien rodé du contrôle de constitutionnalité a posteriori. La chambre criminelle, après avoir elle-même identifié la difficulté constitutionnelle et saisi le Conseil constitutionnel, devient l’instrument d’application de la décision rendue, quitte à censurer les juridictions du fond qui n’en auraient pas tiré toutes les conséquences. La formule d’Hélène Christodoulou selon laquelle la chambre criminelle serait la « bouche » de la jurisprudence constitutionnelle trouve ici sa pleine justification : la Cour de cassation ne crée pas la norme, elle l’applique, mais elle le fait avec une rigueur qui confère à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel une effectivité immédiate et contraignante.

La portée de cet arrêt ne se limite pas à la procédure applicable devant le procureur européen délégué. Il consacre plus largement une méthode : celle par laquelle le Conseil constitutionnel, sans prononcer une censure, assortit une déclaration de conformité d’une réserve d’interprétation qui ajoute au texte une garantie procédurale que le législateur n’avait pas prévue. Cette technique, éprouvée depuis la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, trouve ici une illustration remarquable de son effectivité. La chambre criminelle, en censurant l’arrêt de la chambre de l’instruction qui n’avait pas appliqué la réserve, démontre que celle-ci n’est pas un simple obiter dictum mais une norme juridictionnelle contraignante, dont la violation est sanctionnée par la cassation.

L’arrêt du 14 octobre 2025 rappelle également, en creux, l’importance des délais en matière de contrôle judiciaire. Le délai de soixante-douze heures imparti au JLD pour statuer sur le placement initial, et désormais étendu par la réserve constitutionnelle à l’ensemble des décisions modificatives, traduit une exigence de célérité qui protège la liberté individuelle. La durée excessive d’une mesure de contrôle judiciaire non contrôlée juridictionnellement dans un délai raisonnable porterait une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence. C’est précisément cette préoccupation qui sous-tendait la QPC, et le Conseil constitutionnel y a répondu en alignant le régime des recours modificatifs sur celui du placement initial.

Pour les praticiens du droit pénal, cette décision impose une vigilance accrue dans le suivi des procédures instruites par le procureur européen délégué. L’avocat qui assiste un mis en examen placé sous contrôle judiciaire par cette autorité doit connaître l’articulation précise des compétences : le procureur européen délégué décide, le juge des libertés et de la détention contrôle en premier ressort dans un délai de soixante-douze heures, et la chambre de l’instruction statue en appel. Toute erreur d’aiguillage, comme celle commise en l’espèce par la chambre de l’instruction de Paris, expose la procédure à une annulation.

Au-delà de la question procédurale, cet arrêt marque une étape dans la construction du statut du procureur européen délégué en droit interne. Le législateur de 2020 avait posé les bases d’un régime hybride, empruntant à la fois au modèle inquisitoire français et aux exigences du droit de l’Union. La chambre criminelle et le Conseil constitutionnel, par un dialogue des juges désormais classique, en ont précisé les contours, en rappelant que les prérogatives renforcées du parquet européen ne sauraient s’exercer sans le contrepoids d’un contrôle juridictionnel effectif, confié en premier ressort au juge des libertés et de la détention.

Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris
Kohen Avocats — Défense pénale et instruction judiciaire

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture