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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°24-80.445

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Rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 25 juin 2025, la décision commente la restitution d’un immeuble confisqué à la suite d’une condamnation pénale pour escroquerie. Le bien avait été acquis sous le régime de la communauté légale avant la période infractionnelle, au moyen d’un apport et d’un prêt bancaire. À la suite du jugement de confiscation, l’époux non condamné a présenté une requête en restitution, principalement pour obtenir le bien, subsidiairement pour cantonner la confiscation à la quote-part de l’époux condamné.

Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal correctionnel a ordonné la restitution au profit de l’époux non condamné. La cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2024, a statué sur cette requête en retenant la bonne foi et la disproportion de l’atteinte. Le ministère public et une partie civile ont formé pourvoi. La chambre criminelle prononce la cassation sans renvoi, en décidant que « CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt […] du 11 janvier 2024 » et surtout que « DIT que la restitution de l’immeuble est ordonnée au bénéfice de la communauté », ajoutant « DIT n’y avoir lieu à renvoi ». La question posée tient à l’office du juge pénal saisi d’une requête en restitution d’un bien commun confisqué, à la conciliation avec l’article 131-21 du code pénal et l’article 1er du Protocole additionnel n° 1, ainsi qu’à la détermination du bénéficiaire de la restitution lorsque l’époux non condamné est de bonne foi.

I. Le sens de la décision

A. La qualification du bien et le contrôle préalable de confiscabilité

La décision confirme que le juge doit éclairer la nature du bien et le fondement de la mesure de confiscation, avant toute restitution. L’arrêt attaqué relevait que l’immeuble, acquis antérieurement aux faits et financé par des ressources licites, ne constituait pas le produit de l’infraction, énonçant que « il ne peut constituer le produit direct ou indirect d’une infraction ». Cette appréciation factuelle s’articule avec l’exigence d’un examen concret de la relation entre le bien et l’infraction, afin de vérifier si la confiscation repose sur l’un des cas prévus par l’article 131-21 du code pénal.

La chambre criminelle prend acte de ces constatations, en rappelant la marge d’appréciation des juges du fond lorsqu’ils qualifient les éléments de fait. Elle note ainsi, dans une formule classique, qu’« en se déterminant ainsi par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ». Cette validation porte sur le volet factuel — origine licite, antériorité de l’acquisition, bonne foi — sans préjuger de la solution quant au bénéficiaire de la restitution, qui obéit à une règle de droit distincte.

B. La restitution au bénéfice de la communauté et la cohérence avec le régime matrimonial

La chambre criminelle dégage la conséquence juridique attachée au caractère commun du bien. Lorsque le bien confisqué relève de la communauté et que l’époux non condamné est de bonne foi, la restitution ne peut le désintéresser exclusivement. Elle doit se faire dans le cadre communautaire, la liquidation interne étant régie par les règles des récompenses. D’où la décision normative centrale selon laquelle la Cour « DIT que la restitution de l’immeuble est ordonnée au bénéfice de la communauté ».

La cassation « sans renvoi » vient clore le débat en substituant directement la bonne solution de droit, après avoir écarté l’allocation exclusive au profit d’un seul époux. La solution préserve la neutralité du juge pénal à l’égard des mécanismes matrimoniaux, tout en ménageant la garantie conventionnelle du droit de propriété par une restitution proportionnée au statut réel du bien et à la situation de l’époux de bonne foi.

II. La valeur et la portée

A. L’articulation avec la proportionnalité et l’économie des récompenses

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeant d’abord la vérification du caractère confiscable, puis l’examen de la proportion de l’atteinte lorsque le bien n’est ni objet ni produit intégral de l’infraction. Dans ce cadre, la chambre criminelle réserve la place des récompenses au stade de la liquidation de la communauté, évitant d’attribuer immédiatement la pleine propriété à un seul époux par le canal de la restitution pénale. Cette structuration protège l’unité du régime matrimonial, tout en permettant un contrôle effectif de la proportionnalité.

La formule retenue est équilibrée. Elle distingue les cas où la confiscation s’attache à un bien totalement illicite, où la logique d’exclusion prévaut, et les hypothèses, comme ici, d’un bien commun licite, où la restitution s’impose mais à l’échelle de la communauté. L’atteinte au droit de propriété de l’époux de bonne foi est alors corrigée par la restitution, sans altérer artificiellement la masse commune.

B. Conséquences pratiques et éclaircissements pour les juridictions du fond

La portée pratique est nette. Les juridictions du fond doivent d’abord établir la nature du lien entre le bien et l’infraction, ensuite apprécier la proportionnalité s’il n’est pas intégralement illicite, enfin déterminer le bénéficiaire en respectant l’assiette communautaire. L’argument tiré de l’insolvabilité de l’époux condamné ou du caractère illusoire d’une récompense ne justifie pas, à lui seul, une restitution exclusive. Seule une atteinte disproportionnée caractérisée pourrait conduire à cantonner la confiscation, sous réserve des textes applicables et de la qualification du bien.

La solution conforte la prévisibilité des décisions. Elle préserve la cohérence entre droit pénal des biens et droit des régimes matrimoniaux, et évite de traiter par la voie pénale des questions dévolues à la liquidation-partage. En ordonnant « la restitution de l’immeuble […] au bénéfice de la communauté », la chambre criminelle fixe un jalon clair pour l’office du juge pénal et la protection, mesurée et structurée, des droits de l’époux de bonne foi.

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