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La Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2025, censure un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, 21 mai 2024, intervenu dans une procédure d’escroquerie, abus de confiance, blanchiment et fraude fiscale. L’enjeu porte sur des saisies pénales immobilières et financières sollicitées par le ministère public après des investigations comptables et bancaires révélant des flux atypiques.
Les faits utiles tiennent à l’initiative du parquet qui a requis la saisie de plusieurs immeubles, de créances issues de contrats d’assurance‑vie et d’instruments financiers, après une plainte de l’employeur et des vérifications menées. Le juge des libertés et de la détention a refusé les saisies le 22 février 2024. Saisi de l’appel, la chambre de l’instruction a partiellement infirmé et ordonné les saisies contestées. Les propriétaires visés ont alors formé pourvoi.
Le moyen soulève une atteinte au contradictoire et aux droits de propriété, au motif que la juridiction d’instruction a retenu des éléments décisifs non communiqués. Il invoque expressément que « la chambre de l’instruction, saisie de l’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie spéciale, ne peut fonder les motifs décisoires de sa décision sur des actes et pièces de la procédure précisément identifiés qui n’ont pas préalablement été communiqués au propriétaire intimé ». La haute juridiction souligne aussi la question de la fiabilité des transmissions numériques, relevant que « ces pièces ont été adressées sur une messagerie non sécurisée en violation des modalités de transmission définies par la convention susvisée ». Elle prononce in fine que « CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 21 mai 2024 » et « RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ».
I) L’exigence d’un contradictoire effectif dans le contentieux des saisies spéciales
A) Le principe de communication préalable des pièces décisoires
Le contentieux des saisies spéciales, qui porte atteinte aux biens, appelle un respect renforcé du contradictoire. L’article 6 de la Convention européenne et l’article 1er du Protocole n° 1 imposent des garanties procédurales effectives. Les articles 706‑150 et 706‑153 du code de procédure pénale encadrent l’office du juge et l’information des intéressés. Dans ce cadre, l’affirmation selon laquelle la juridiction d’instruction « ne peut fonder les motifs décisoires de sa décision » sur des pièces « non préalablement […] communiquées au propriétaire intimé » rappelle une exigence simple et ferme. Faire peser une mesure de saisie sur la base de documents inconnus de l’atteint méconnaît l’égalité des armes et altère la loyauté du débat.
B) L’application aux éléments d’enquête et la question des transmissions numériques
Les pièces mentionnées étaient issues de recherches comptables et d’investigations bancaires, lesquelles ont servi de fondement aux saisies. L’effectivité du contradictoire suppose que ces éléments, précisément identifiés, soient portés à la connaissance des propriétaires avant la décision. La Cour note, point décisif, que « ces pièces ont été adressées sur une messagerie non sécurisée en violation des modalités de transmission définies par la convention susvisée ». L’irrégularité du canal affaiblit la fiabilité de la preuve et empêche un accès sûr et opposable. L’exigence de communication utile inclut donc le respect des protocoles techniques garantissant l’intégrité et la sécurité des échanges.
II) La valeur de la solution et sa portée pour la pratique des saisies
A) Un contrôle de proportionnalité procédurale articulé au droit de propriété
La mesure de saisie emporte une ingérence substantielle dans la jouissance des biens, qui doit être prévue par la loi et proportionnée. Le contrôle opéré au visa des articles 706‑150 et 706‑153 s’articule avec l’article 6 de la Convention et l’article 1er du Protocole n° 1. L’exigence de communication préalable confère au juge d’appel un cadre de référence clair. Une décision fondée sur des pièces non communiquées ne satisfait pas au standard conventionnel, surtout lorsque la sécurité des transmissions n’est pas assurée conformément à la convention professionnelle applicable.
B) Des conséquences procédurales nettes et des prescriptions opérationnelles
La sanction retenue est radicale. La Cour « CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt […] de la cour d’appel d’Amiens, en date du 21 mai 2024 » et « RENVOIE […] devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen ». Le renvoi impose un nouvel examen dans le respect du contradictoire intégral. Concrètement, l’accusation devra communiquer toutes les pièces décisoires par un canal sécurisé, laisser un temps utile à la réponse, et discuter contradictoirement la provenance, la fiabilité et la pertinence des documents. À défaut, l’atteinte au droit de propriété ne saurait être proportionnée ni légalement justifiée dans l’économie des saisies spéciales.