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Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2026, n°23-86.648

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La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 4 février 2026, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2023. Cet arrêt avait condamné un prévenu pour le délit de fausse déclaration en vue d’obtenir une allocation chômage indue. La Cour rejette l’ensemble des moyens soulevés concernant la culpabilité mais accueille un grief relatif au défaut de motivation de la confiscation de scellés. Cette décision opère une distinction nette entre l’appréciation souveraine des éléments constitutifs de l’infraction et le strict respect des exigences procédurales en matière de motivation des peines. Elle permet d’éclairer les conditions de caractérisation du délit de fraude aux allocations sociales et rappelle les obligations pesant sur le juge répressif.

I. La confirmation des conditions de caractérisation du délit de fausse déclaration aux prestations sociales

La Cour de cassation valide l’approche retenue par les juges du fond pour établir la matérialité et l’élément moral de l’infraction. Elle écarte les griefs relatifs à l’interprétation des conditions d’attribution de l’allocation et à la nature des déclarations requises.

A. L’appréciation souveraine de la résidence effective et de l’activité professionnelle dissimulée

Les juges du fond avaient retenu que le prévenu, bien que déclarant une résidence en France, résidait en réalité de façon stable et effective en Italie où il exerçait une activité de gérance de fait. Le pourvoi soutenait que la condition légale était de séjourner plus de six mois en France et non de ne pas s’absenter plus de trente-cinq jours. La Cour rejette ce grief en opérant un distinguo. Elle relève d’abord que « l’arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu a déclaré une résidence à [Localité 3] au cours de la période de prévention ne correspondant pas à une résidence réelle mais à sa domiciliation fiscale ». Elle constate ensuite que les juges ont fondé leur décision sur « plusieurs éléments factuels, tels que la facturation de la ligne téléphonique du prévenu, la géolocalisation de son téléphone, l’étude de son compte bancaire, les lieux de ses dépenses de santé et de ses dépenses réalisées par carte bancaire, la réservation de billets d’avion, ainsi que les éléments qui le lient étroitement à l’activité des sociétés [2] et [4] situées en Sicile ». Ces constatations permettent de conclure que l’intéressé « n’a pas résidé de façon stable et effective en France durant la période visée à la prévention ». La Cour rappelle par ailleurs que le règlement applicable dispose que « l’ARE n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider, notamment, sur le territoire métropolitain ». Ainsi, au-delà d’un décompte de jours, c’est la réalité de l’installation de vie qui est déterminante pour apprécier le non-respect de la condition de résidence.

Concernant l’activité professionnelle, la Cour valide la qualification de gérant de fait retenue par les juges du fond, malgré l’absence de rémunération formalisée. Elle approuve leur raisonnement selon lequel « s’il n’est pas établi que le prévenu a perçu une rémunération pour cette activité, cette circonstance est sans importance dans la mesure où la gérance de fait de la société l’a empêché d’effectuer des recherches et où la gestion de fait, par définition dissimulée, échappe à l’établissement de bulletins de salaire ». L’activité, même non rémunérée, constitue bien un changement de situation devant être déclaré.

B. La caractérisation de l’intention frauduleuse par l’omission déclarative répétée

Le pourvoi contestait également la preuve de l’élément moral, estimant que la cour d’appel n’avait pas recherché si le prévenu savait que ses absences faisaient obstacle au versement de l’allocation. La Cour de cassation rejette ce moyen en considérant que l’intention frauduleuse est établie par le comportement global et répété de l’intéressé. Elle reprend les énonciations de l’arrêt attaqué qui relève que M. [C] « a SCIemment adressé des déclarations mensongères et trompé Pôle emploi afin de continuer à percevoir des fonds au titre de l’indemnisation du chômage de manière répétée, durant plusieurs années, et pour une somme supérieure à 200 000 euros ». La dissimulation est en outre corroborée par le fait que, lors d’un entretien, le prévenu « n’a fait état ni de sa résidence intermittente entre l’Italie et la France ni de son activité de gérant de fait ». La Cour en déduit que « le fait pour le bénéficiaire de l’ARE de s’abstenir du respect de dispositions textuelles, de surcroît durant plusieurs années, caractérise une fraude, réalisée en connaissance de cause, en vue d’obtenir ladite allocation ». L’intention frauduleuse se déduit ainsi de la persistance dans l’omission déclarative en pleine connaissance des obligations.

II. Le rappel des exigences impératives de motivation des décisions de confiscation

Si la Cour valide le raisonnement sur le fond, elle censure en revanche la décision sur un point de procédure relatif à la motivation d’une peine complémentaire. Cette censure illustre le contrôle strict exercé par la Cour sur le respect des formes.

A. L’obligation de motiver spécifiquement la confiscation de chaque bien

Le second moyen du pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir confirmé sans motivation la confiscation de scellés ordonnée par le tribunal de première instance. La Cour de cassation rappelle le principe général posé par l’article 593 du code de procédure pénale selon lequel « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ». Elle précise que cette obligation s’applique pleinement à la peine de confiscation en vertu de l’article 131-21 du code pénal, qui impose au juge, « après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ». Or, en l’espèce, « l’arrêt attaqué confirme, sans autre explication, la confiscation des scellés prononcée par les premiers juges, lesquels n’ont apporté aucune précision sur la nature de ceux-ci ni sur le fondement de la confiscation ». Un simple renvoi à une décision précédente elle-même insuffisamment motivée ne satisfait pas à l’exigence légale. La Cour en conclut que « en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». Cette insuffisance de motifs équivaut à leur absence et entraîne la cassation.

B. La limitation de la portée de la cassation au seul vice relevé

La Cour opère une cassation partielle, limitée strictement à la disposition vicieuse. Elle statue que « la cassation sera limitée à la confiscation des scellés, les autres dispositions étant maintenues ». En conséquence, elle « casse et annule l’arrêt susvisé […] mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». Le renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, est ordonné « pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ». Cette solution est caractéristique de l’office de la Cour de cassation, qui ne se substitue pas au juge du fond pour réformer le dispositif mais renvoie l’affaire pour une nouvelle appréciation, cantonnée à la question de la régularité de la confiscation. La culpabilité et le principe de la peine principale, dont la motivation est jugée suffisante, ne sont pas remis en cause.

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