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Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France du 25 mars 2025. Cet arrêt avait ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de la Martinique sous l’accusation de viols aggravés. Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire et contesté le bien-fondé juridique de ce renvoi.
Après dépôt du mémoire, la Cour a statué en formation prévue par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, suivant la procédure de non-admission des pourvois. Elle a retenu, par une motivation stéréotypée, l’absence de moyen de nature à permettre l’admission du recours.
La question posée touchait à l’étendue du filtrage prévu par l’article 567-1-1 et au niveau d’examen exigé au stade du renvoi criminel. La décision le dit nettement: « Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Le dispositif en tire la conséquence logique et sans équivoque: « DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ».
I. Portée et cadre de la non-admission
A. Fondement et finalité du filtrage
La non-admission résulte de l’article 567-1-1, qui autorise une formation restreinte à écarter les pourvois dénués de moyens sérieux ou manifestement inadmissibles. Le considérant d’ouverture y renvoie explicitement « Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale », rappelant que le filtrage vise la célérité et l’harmonisation de la jurisprudence. L’examen annoncé couvre la recevabilité du recours et les pièces de procédure, ce qui assure une vérification minimale des griefs soulevés avant l’écartement sommaire.
B. Contrôle opéré sur les décisions de renvoi
Au stade du renvoi devant la juridiction criminelle, le contrôle de cassation se concentre sur la légalité externe et l’exacte application des textes régissant la mise en accusation. La formule retenue signifie que les moyens, tels qu’exposés, n’étaient pas de nature à révéler un vice de procédure ou une erreur de droit décisive. Le renvoi opéré par la chambre de l’instruction de Fort-de-France demeure donc exécutoire, la contestation se trouvant close devant la juridiction suprême.
II. Motivation succincte et garanties procédurales
A. Suffisance de la motivation standardisée
La motivation reprend une formule brève, mais elle identifie l’objet du contrôle, son périmètre et sa conclusion, ce qui répond à l’exigence de motivation des décisions juridictionnelles. Pour une juridiction suprême statuant en filtrage, une telle motivation est admise dès lors que la décision attaquée est motivée et que le mémoire a été intégralement examiné. La Cour souligne l’étendue de sa vérification en visant la recevabilité et les pièces, marqueur suffisant du traitement effectif des moyens avancés.
B. Effets pratiques sur la défense et l’économie de la justice
La non-admission consolide rapidement la décision de renvoi, sans préjuger du fond, le débat sur la culpabilité demeurant intégralement ouvert devant la juridiction criminelle. Elle limite toutefois l’élaboration de motifs de principe, ce qui peut restreindre la lisibilité des solutions pour les praticiens, malgré un gain certain de célérité procédurale. Pour la défense, la formule commande une vigilance accrue lors de l’instruction, les nullités et contestations pertinentes devant être précisément articulées et étayées en amont du pourvoi. L’économie générale du dispositif favorise la concentration des moyens et la sécurité juridique, mais elle appelle une pédagogie judiciaire soutenue sur la portée d’une telle non-admission.