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La Cour de cassation, chambre criminelle, le 9 juillet 2025, casse partiellement un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa le 6 novembre 2024. L’affaire trouve son origine dans une ordonnance de mise en accusation ayant renvoyé une personne devant la cour d’assises pour viol et agression sexuelle aggravés. L’intéressé a interjeté appel. La chambre de l’instruction a confirmé le renvoi en se fondant sur l’existence d’indices graves et concordants.
Devant la Cour de cassation, le demandeur soutenait que le renvoi pour crime suppose des charges suffisantes, non de simples indices. Il invoquait aussi, à titre subsidiaire, l’insuffisance des motifs relatifs au consentement au regard des textes pénaux applicables. La chambre criminelle a relevé d’office la violation des articles 214 et 215 du code de procédure pénale. Elle censure l’arrêt pour avoir retenu un critère inapproprié et pour ne pas avoir exercé pleinement l’office qui lui incombe en appel d’une mise en accusation. Le considérant de principe articule le rappel des textes et fixe avec netteté le critère décisoire. « Vu les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale : ». Puis, la Cour énonce que « Selon le premier de ces textes, la chambre de l’instruction saisie d’un appel d’une ordonnance de règlement examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes » et, surtout, que « Il résulte des deux derniers qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance de mise en accusation, d’apprécier par elle-même s’il existe à l’encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis un crime et, dans l’affirmative, d’ordonner son renvoi devant la cour d’assises. » Constatant la méconnaissance de ces prescriptions, la Cour juge enfin que « Dès lors, la cassation est encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief. »
I. La consécration du critère des charges suffisantes en appel de mise en accusation
A. Le rappel normatif et la cohérence des seuils probatoires
La chambre criminelle recentre le contrôle autour des « charges suffisantes », critère propre à l’ordonnance de règlement en matière criminelle. L’extrait « Selon le premier de ces textes […] des charges suffisantes » fixe le seuil requis. La formule, claire et stable, s’oppose au standard plus souple des indices graves ou concordants, réservé aux actes antérieurs comme la mise en examen.
Ce rappel emporte une cohérence d’ensemble. L’appel ne dilue pas le niveau probatoire exigé pour renvoyer aux assises. Il impose au juge de l’instruction, puis à la chambre de l’instruction saisie d’un recours, d’atteindre le même seuil, en appréciant, au vu du dossier, l’existence de charges de nature à soutenir l’accusation devant des jurés.
B. La censure de l’erreur de méthode commise par la juridiction d’instruction
La décision d’appel avait confirmé la mise en accusation en se bornant à relever des indices graves et concordants, rendant vraisemblable la commission des faits. Ce raisonnement transpose un standard inadapté à la phase du règlement. Il confond un faisceau d’indices suffisants pour justifier une mise en examen avec des charges aptes à soutenir un renvoi criminel.
La cassation s’explique alors par un double grief. Le premier tient au critère erroné, insuffisant pour fonder le renvoi. Le second tient à l’office du juge d’appel. La chambre de l’instruction devait apprécier elle-même les charges et prononcer la mise en accusation, plutôt que se limiter à confirmer l’ordonnance initiale. L’extrait « Il résulte des deux derniers qu’il appartient à la chambre de l’instruction […] d’ordonner son renvoi » consacre cette obligation positive.
II. La valeur et la portée procédurales de la solution retenue
A. Une clarification utile de l’office de la chambre de l’instruction
La chambre criminelle impose un contrôle plein sur le fond des charges en appel d’une mise en accusation. Le rôle de la juridiction d’instruction ne se réduit pas à un contrôle de légalité externe ou de vraisemblance. Elle doit substituer sa propre décision au besoin, après un examen autonome de la suffisance des charges.
La solution renforce la lisibilité des voies de recours en matière criminelle. Elle évite les validations par simples motifs généraux ou dubitatifs et resserre la motivation autour d’éléments précis, mobilisables au stade de l’accusation. Le renvoi opéré assure un réexamen dans les limites de la cassation, par une formation autrement composée, ce qui préserve l’impartialité objective.
B. Les conséquences pratiques dans les dossiers de violences sexuelles
La Cour n’examine pas le grief relatif au consentement, faute d’utilité après la censure procédurale. La formule « Dès lors, la cassation est encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief » interrompt logiquement l’analyse au premier moyen opérant. La question des critères probatoires du consentement demeure donc ouverte pour la juridiction de renvoi.
La portée de l’arrêt reste pourtant nette pour ces affaires sensibles. La chambre de l’instruction devra articuler une démonstration autour de charges suffisantes, distinctes du simple faisceau d’indices. Elle devra, le cas échéant, trancher les points relatifs au consentement avec une motivation ferme, au regard des textes pénaux invoqués et des éléments du dossier, avant d’ordonner elle-même la mise en accusation.
La ligne jurisprudentielle gagne en rigueur probatoire et en clarté institutionnelle. L’arrêt opère un rappel salutaire des seuils et des offices, dont la méconnaissance expose à une cassation partielle, sans préjuger du fond, mais en garantissant un filtrage procédural conforme au code de procédure pénale.