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Chambre sociale de la Cour de cassation, le 19 novembre 2025, n°24-12.238

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La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 7 décembre 2023. La décision infirmée avait écarté la qualification d’accident du travail pour un choc psychologique survenu lors d’une réunion professionnelle. La haute juridiction a réaffirmé les principes gouvernant la présomption d’origine professionnelle.

Une salariée, directrice d’une association, avait été placée en arrêt de travail à la suite d’une réunion tendue. Lors de cette réunion du 24 avril 2015, son management fut critiqué dans un contexte social difficile lié à la mise en place de primes. Un administrateur émit des doutes sur sa capacité à gérer un conflit. Considérant avoir subi un accident du travail, la salariée saisit la caisse compétente. La commission de recours reconnut le caractère professionnel de l’événement. L’employeur engagea ensuite une action en annulation de cette décision et licencia la salariée pour faute grave. Le tribunal du travail puis la cour d’appel de Nouméa déboutèrent la salariée de ses demandes, estimant que les faits ne constituaient pas un accident du travail. La cour d’appel releva l’absence de caractère soudain, invoqua une fragilité psychologique préexistante et considéra que l’employeur n’avait usé que de son pouvoir de direction. La salariée forma un pourvoi. La Cour de cassation devait déterminer si les juges du fond avaient correctement appliqué les règles relatives à la qualification d’accident du travail en présence d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail. Elle casse l’arrêt au visa de l’article 2 du décret du 24 février 1957.

**I. La réaffirmation exigeante des conditions de l’accident du travail psychique**

La Cour opère un contrôle strict sur la qualification des faits par les juges du fond. Elle rappelle d’abord les éléments constitutifs de l’accident du travail. L’arrêt cite le texte applicable, selon lequel est considéré comme accident du travail « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». La Cour souligne que cette définition inclut tout événement survenu à une date certaine, entraînant une lésion, sans exiger que cette lésion soit immédiatement apparente. En l’espèce, elle constate que les juges d’appel avaient eux-mêmes retenu la survenue d’un « choc psychologique » lors de la réunion. Dès lors, la condition d’événement daté et objectif était remplie. La Cour censure le raisonnement de la cour d’appel qui exigeait la preuve du « caractère soudain de l’accident ». Elle estime que cette exigence supplémentaire est étrangère à la définition légale. La soudaineté, souvent pertinente pour les accidents physiques, ne saurait être un critère absolu pour les atteintes psychiques, dont la manifestation peut être différée.

La haute juridiction réaffirme ensuite le régime probatoire favorable au salarié. Elle rappelle le principe cardinal de la présomption d’imputabilité. « L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail ». La charge de la preuve inverse pèse sur l’employeur. Celui-ci doit démontrer que la lésion a une « cause totalement étrangère au travail ». La Cour juge que la cour de Nouméa a méconnu ce principe. En relevant la « fragilité psychologique » de la salariée et ses « difficultés » préalables, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve. Ils ont exigé de la salariée qu’elle établisse le lien de causalité entre les critiques subies et son état, au lieu de rechercher si l’employeur prouvait une cause étrangère. La Cour casse donc l’arrêt pour violation de la règle de preuve. Cette censure stricte garantit l’effectivité de la protection du salarié.

**II. La portée pratique d’une qualification aux conséquences étendues**

La décision a une portée immédiate considérable sur le litige. La cassation n’est pas limitée à la seule qualification d’accident du travail. La Cour applique l’article 624 du code de procédure civile concernant les chefs dépendants. Elle estime que la requalification des faits entraîne nécessairement l’annulation des conclusions qui en découlent. Ainsi, les décisions sur l’absence de harcèlement, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, et sur le rejet de la demande en faute inexcusable sont également cassées. Cette approche mécanique montre le caractère pivot de la qualification initiale. Toute la construction juridique de la rupture et de la réparation s’en trouve affectée. L’affaire est renvoyée devant une nouvelle formation de la cour d’appel de Nouméa. Les juges du fond devront reprendre l’examen du dossier à partir du constat de l’accident du travail présumé.

Au-delà de l’espèce, l’arrêt renforce la protection contre les risques psychosociaux. En censurant le motif tiré de l’exercice normal du pouvoir de direction, la Cour en limite la portée exonératoire. Elle admet implicitement que des critiques, même formulées dans le cadre du management, peuvent constituer l’élément déclencheur d’un accident du travail si elles génèrent un choc psychologique dans un contexte tendu. La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas vider de sa substance la notion d’accident du travail en matière de santé mentale. Elle rappelle que la présomption est un instrument de protection sociale essentiel. Son interprétation restrictive par les juges du fond est systématiquement contrôlée. Cette vigilance est cruciale pour adapter le droit de la réparation aux pathologies contemporaines liées au travail.

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