Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
La chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, a partiellement cassé des arrêts de la Cour d’appel de Montpellier du 14 décembre 2022 relatifs à l’indemnité pour travail dissimulé. Le litige s’inscrit dans le cadre des marchés de sécurité privée régis par la convention collective de branche, comportant des clauses de reprise du personnel lors d’un changement d’attributaire. Des agents de sécurité, affectés à un site, ont été repris par le nouvel adjudicataire en juin 2016, puis l’ancien employeur a été placé en liquidation judiciaire en mai 2017. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin de voir fixer au passif diverses créances, notamment au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail.
En première instance, une créance d’indemnité pour travail dissimulé a été fixée. La Cour d’appel de Montpellier, par arrêts du 14 décembre 2022, a infirmé sur ce point, estimant que la continuité du contrat résultant de l’article L. 1224-1 excluait toute rupture et, partant, l’exigibilité de l’indemnité. Devant la Cour de cassation, les salariés soutenaient qu’un mécanisme de reprise conventionnelle, prévu par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 de la branche, emporte novation et met fin à la relation antérieure, rendant l’indemnité exigible à la date du transfert. Les pourvois, connexes, ont été joints, la Cour précisant que « En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-16.056 à F 23-16.059 sont joints. »
La question était de savoir si, en présence d’un « transfert conventionnel » de personnel entre prestataires successifs d’un même marché, la relation avec l’employeur sortant doit être tenue pour rompue, conditionnant l’exigibilité de l’indemnité de l’article L. 8223-1. La Cour de cassation répond positivement, relevant que « les salariés avaient été repris par le nouvel attributaire du marché » et qu’à cette occasion « il avait été mis fin à la relation contractuelle », de sorte que la Cour d’appel a violé les textes visés en niant la rupture. La Cour « Remet sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient » et renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes.
I – Le sens de la décision : le transfert conventionnel opère rupture et fonde l’indemnité
A – Les motifs de la Cour d’appel de Montpellier centrés sur l’article L. 1224-1
Les arrêts attaqués ont fait droit à une lecture de continuité, retenant que « l’indemnité de travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail ». Les juges ont estimé que l’article L. 1224-1, applicable selon eux à la succession d’attributaires, maintenait le contrat, excluant ainsi la condition d’exigibilité. Cette analyse procède d’un postulat fort, à savoir l’existence d’un transfert légal d’une entité économique conservant son identité, condition de l’article L. 1224-1. Or, en pratique, les marchés de services de surveillance se caractérisent par des successions d’adjudicataires fondées sur des obligations conventionnelles de reprise, qui ne coïncident pas nécessairement avec les critères du transfert légal. La Cour d’appel a ainsi rattaché la situation à un régime de continuité, sans caractériser l’existence d’une entité autonome transférée au sens strict, ni distinguer l’hypothèse d’une reprise imposée par la convention collective.
Cette assimilation a deux effets juridiques malheureux. D’abord, elle neutralise la fonction de sanction-protection de l’article L. 8223-1, qui suppose une rupture pour cristalliser le droit à indemnité. Ensuite, elle occulte la spécificité des reprises conventionnelles du secteur, conçues comme mécanismes d’employabilité et non comme vecteurs de transmission d’une entité économique. La prémisse de continuité a donc conduit la Cour d’appel à refuser l’indemnité, là où la qualification exacte de l’opération devait conditionner le régime applicable.
B – La censure : la reprise conventionnelle consomme la rupture de la relation initiale
La chambre sociale retient l’existence d’un « transfert conventionnel » s’analysant en novation, à l’occasion duquel « les salariés avaient été repris par le nouvel attributaire du marché ». Elle en déduit qu’« il avait été mis fin à la relation contractuelle », ce qui satisfait la condition d’exigibilité de l’indemnité. La distinction est décisive. Le transfert légal, lorsqu’il est caractérisé, emporte continuité du contrat; la reprise conventionnelle, lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 1224-1, ne produit pas cet effet, et clôt la relation avec le sortant. Cette qualification, appuyée par les stipulations de la branche Prévention et sécurité, rétablit le critère fonctionnel de l’article L. 8223-1: la rupture est l’instant où la sanction se détache et devient exigible.
La solution est cohérente avec la finalité de l’indemnité qui vise à réparer et sanctionner un comportement de dissimulation sur la période antérieure. Admettre la continuité par simple effet conventionnel neutraliserait le mécanisme protecteur. L’affirmation de la rupture, ici, permet de rattacher la sanction au bon débiteur et à la bonne date, sans priver le salarié du bénéfice de la protection légale.
II – Portée et valeur : clarification de l’exigibilité et encadrement des reprises de personnel
A – L’exigibilité de l’indemnité L. 8223-1 à la date du transfert conventionnel
La décision précise implicitement le point de départ de l’indemnité pour travail dissimulé en contexte de reprise conventionnelle. La rupture née du basculement chez le nouvel attributaire rend l’indemnité exigible contre l’employeur sortant, au jour du transfert. Le juge de renvoi devra apprécier l’existence de la dissimulation sur la période pertinente et fixer le quantum, en tenant compte des plafonds et modalités de l’article L. 8223-1. Le renvoi devant la Cour d’appel de Nîmes s’inscrit dans cette logique d’instruction sur l’assiette et l’évaluation, une fois le principe rétabli.
Cette clarification éclaire également l’office de l’organisme de garantie des salaires dans les procédures collectives. L’exigibilité à la date du transfert permet de lier la créance au passif du sortant, sans confondre les périodes ni déplacer indûment la charge sur l’entrant. Elle évite, enfin, que la clause de reprise de personnel serve de paravent à une continuité fictive neutralisant la sanction légale.
B – Appréciation critique et implications pratiques pour les marchés de services
La solution convainc par sa fidélité aux critères distincts du transfert légal et du transfert conventionnel. Elle rappelle que les accords de branche peuvent organiser l’employabilité sans, pour autant, déclencher le régime d’ordre public de l’article L. 1224-1, sauf réunion stricte de ses conditions. En réaffirmant la rupture, la Cour maintient la cohérence du droit des sanctions, qui prend appui sur un fait générateur identifiable et sur un débiteur déterminé.
Pratiquement, l’arrêt incite les prestataires sortants à une vigilance accrue sur la conformité déclarative et la transparence des heures travaillées avant la bascule. Il évite qu’un simple changement d’attributaire efface les responsabilités antérieures. Il renforce aussi la sécurité juridique des salariés transférés, qui conservent l’accès à la sanction légale malgré la reprise conventionnelle. Enfin, la portée normative demeure ciblée: la solution n’exclut pas l’application de l’article L. 1224-1 lorsque ses conditions propres sont réunies; elle invite seulement à qualifier correctement, marché par marché, l’opération en cause.
Au total, l’arrêt contribue à une meilleure articulation entre droits conventionnel et légal. En posant que le « transfert conventionnel » met fin à la relation antérieure et ouvre l’exigibilité de l’indemnité, la Cour restitue à l’article L. 8223-1 son efficacité dissuasive. La cassation partielle, qui « Remet sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient », assure la reprise utile de l’instance devant la Cour d’appel de Nîmes, afin d’opérer les vérifications factuelles et chiffrées désormais nécessaires.