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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-16.565

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La Cour d’appel de Montpellier, le 29 mars 2023, a retenu qu’à l’occasion de la reprise conventionnelle d’un marché dans la sécurité privée, la relation de travail avec l’entreprise sortante avait pris fin. Saisie par l’organisme de garantie des salaires, la chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, rejette les pourvois et confirme la fixation au passif d’une indemnité pour travail dissimulé. Le litige oppose deux salariés repris par l’entreprise entrante en juin 2016, puis la liquidation de l’entreprise sortante a été ouverte en 2017. Les salariés ont sollicité des rappels d’heures et l’indemnité prévue par l’article L 8223-1 du code du travail. L’appelant soutenait que l’indemnité n’était pas due faute de rupture, le transfert conventionnel ne constituant ni résiliation ni novation emportant extinction des obligations. La question posée tenait à la nature juridique du transfert conventionnel prévu par l’accord de branche et à son incidence sur la condition de rupture exigée pour l’indemnité pour travail dissimulé. La Cour de cassation tranche en ces termes: « il avait été mis fin à la relation de travail les liant à la société sortante et qu’une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante ». Elle en déduit que l’indemnité est due au passif de l’entreprise sortante, ajoutant sans détour: « Les moyens ne sont donc pas fondés. » « REJETTE les pourvois ».

I — La qualification de la reprise conventionnelle comme succession de relations
A. Rupture chez le sortant et embauche chez l’entrant
La Cour approuve le raisonnement selon lequel la reprise conventionnelle ne met pas en œuvre l’article L 1224-1, mais organise un changement d’employeur par extinction et reconstitution du lien. La formulation citée, qui constate la fin de la relation initiale et la naissance d’une nouvelle, exclut la continuité juridique du contrat. La solution distingue clairement le transfert légal, impliquant une substitution d’employeur sans rupture, du transfert conventionnel sectoriel, qui repose sur une logique de réembauche.

B. Neutralisation des arguments tirés de la novation et de l’avenant
L’argumentation fondée sur la novation est écartée, la Cour retenant une véritable rupture plutôt qu’une simple substitution de débiteur. L’avenant de reprise imposé par l’accord de branche, fût-il précis sur les éléments essentiels, n’a qu’une portée organisationnelle. Il ne transforme pas la reconstitution du lien en poursuite du même contrat. Dès lors, l’exigence de rupture de l’article L 8223-1 se trouve satisfaite chez l’entreprise sortante.

II — La consécration d’un régime autonome et ses effets
A. Cohérence avec le droit positif et la hiérarchie des normes
La décision clarifie l’articulation entre normes légales et conventions de branche. Lorsque les conditions de l’article L 1224-1 font défaut, un accord sectoriel peut organiser une reprise, sans faire naître une continuité artificielle. La Cour préserve la finalité protectrice de l’indemnité pour travail dissimulé, attachée à la rupture imputable à l’employeur fautif, tout en maintenant la cohérence de la typologie des changements d’employeur.

B. Portée pratique pour les acteurs et le contentieux social
La solution sécurise les salariés sur le terrain indemnitaire, en isolant la responsabilité de l’entreprise sortante pour les dissimulations antérieures. Elle clarifie aussi la répartition des risques entre entreprises sortante et entrante lors des changements d’attributaire. Le contentieux prud’homal et de garantie des salaires s’en trouve simplifié, l’assiette au passif étant déterminée par la date de la rupture retenue judiciairement. Cette stabilité argumentative ferme la voie aux moyens récurrents de continuité contractuelle.

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