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Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-16.567

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La chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 19 avril 2023. L’espèce concerne un salarié agent de sécurité affecté à un marché repris par une entreprise entrante, après quoi l’entreprise sortante a été placée en liquidation judiciaire. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour voir fixer au passif de la procédure des créances, dont une indemnité pour travail dissimulé. Devant la cour d’appel, l’institution de garantie des salaires a contesté la qualification de rupture à la date de la reprise du marché et, par ricochet, l’indemnité. La Cour de cassation confirme la solution, approuvant la qualification retenue et l’opposabilité des décisions au régime de garantie.

La question posée tient à la qualification juridique de la reprise d’un marché dans le secteur de la sécurité privée et à ses effets sur la relation de travail. S’agissait‑il d’une continuité du contrat en application d’un mécanisme légal de transfert, ou d’une rupture suivie d’une nouvelle embauche par l’entreprise entrante, permettant d’imputer au sortant les conséquences d’éventuelles irrégularités antérieures, dont le travail dissimulé ? La solution est nette. La Cour approuve que, lors de la reprise du marché, « il avait été mis fin à la relation de travail le liant à la société sortante et qu’une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante ». Elle en déduit, au vu des constatations de faits, que l’indemnité pour travail dissimulé pouvait être fixée au passif de la liquidation du sortant, et que les décisions étaient opposables à l’organisme de garantie. « Le moyen n’est donc pas fondé. » « REJETTE le pourvoi ».

I. La qualification de la reprise de marché et la rupture du contrat initial

A. Le cadre conventionnel du secteur et l’absence de transfert légal automatique
La Cour s’inscrit dans la ligne de décisions distinguant les reprises de marché conventionnellement organisées des transferts légaux du contrat de travail. En sécurité privée, la reprise du personnel résulte d’un mécanisme collectif d’absorption des effectifs affectés au site, qui n’opère pas nécessairement un transfert légal de plein droit. La juridiction suprême avalise l’analyse des juges du fond retenant une cessation du lien avec l’entreprise sortante, suivie d’une embauche par l’entrante à la date de la reprise. Le considérant selon lequel « il avait été mis fin à la relation de travail […] et qu’une nouvelle relation de travail avait débuté » clarifie la qualification opératoire et recentre le litige sur les responsabilités distinctes des deux employeurs successifs.

B. La distribution des responsabilités entre sortant et entrant
La conséquence directe de cette qualification est double. D’une part, les droits nés du contrat éteint, ainsi que les manquements imputables à l’employeur sortant, demeurent à sa charge et s’inscrivent, le cas échéant, au passif de la procédure collective. D’autre part, l’employeur entrant n’assume que les obligations nées de la relation nouvelle, sans reprise des fautes antérieures. La Cour vise expressément, parmi ces fautes, le « travail dissimulé imputable à l’entreprise sortante », ce qui assoit la compétence du juge pour fixer l’indemnité correspondante au passif, malgré l’enchaînement des employeurs autour de la date de reprise.

II. Les conséquences indemnitaires et l’opposabilité au régime de garantie

A. L’indemnité pour travail dissimulé conditionnée par la rupture
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé suppose la rupture de la relation imputable à l’employeur auteur de la dissimulation. La caractérisation d’une rupture au jour de la reprise de marché répond précisément à cette exigence. La motivation approuvée établit la causalité juridique entre l’extinction du contrat sous l’empire du sortant et l’allocation de l’indemnité, indépendamment de la poursuite d’activité du salarié chez l’entrant. En écartant l’argument contraire tiré d’une prétendue continuité, la Cour confirme que la condition de rupture est satisfaite par l’effet propre de la reprise conventionnelle. « Le moyen n’est donc pas fondé. »

B. L’opposabilité des décisions au régime de garantie des créances salariales
La cour d’appel avait déclaré ses décisions opposables au régime de garantie, solution maintenue par le rejet du pourvoi. L’opposabilité consacre l’autorité de la fixation des créances, tout en renvoyant, le cas échéant, aux limites légales de la garantie lors de l’exécution. En condamnant le demandeur au pourvoi aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour confirme la cohérence de l’économie de l’arrêt. Le dispositif « REJETTE le pourvoi » verrouille la solution d’espèce et conforte la ligne tenant la reprise de marché pour une rupture ouvrant droit, lorsque les faits sont établis, à l’indemnité pour travail dissimulé fixée au passif du sortant.

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