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Chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 juillet 2025, n°23-18.545

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La Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2025, intervient pour corriger la portée d’une précédente cassation concernant un litige prud’homal. « La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 952 FS-B prononcé le 25 septembre 2024 sur le pourvoi n° G 23-18.545 en cassation d’un arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale). »

La cour d’appel d’Amiens, le 24 mai 2023, avait statué sur la cause du licenciement et rejeté une demande de rappel de salaire. Le salarié sollicitait un rappel de salaire et des dommages-intérêts, tandis que l’employeur contestait le bien-fondé des prétentions. L’arrêt de 2024 a cassé l’ensemble, sous réserve d’un chef relatif au préjudice moral, puis a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai.

Le dispositif a pourtant omis d’exclure le chef rejetant le rappel de salaire, alors qu’il n’était pas critiqué par le pourvoi. « C’est à la suite d’une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d’exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. » La question tient aux conditions du rabat d’arrêt partiel, destiné à rectifier l’étendue d’une cassation en présence d’une omission affectant un chef autonome.

La Cour accueille cette démarche correctrice et précise les critères gouvernant l’autonomie des chefs, puis rectifie le dispositif pour préserver le chef non attaqué. « Il convient en conséquence de rabattre partiellement l’arrêt du 25 septembre 2024 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s’étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. »

I. Fondement et conditions du rabat partiel

A. Saisine d’office et erreur non imputable

Le recours au rabat est ici initié d’office, pour réparer une erreur affectant le dispositif sans qu’aucune partie n’en soit responsable. « La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 952 FS-B prononcé le 25 septembre 2024 sur le pourvoi n° G 23-18.545 en cassation d’un arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale). » Par cette démarche, la juridiction de cassation assume un pouvoir de rectification exceptionnel, borné par la stricte correction d’une inadvertance matérielle.

B. Autonomie des chefs et dépendance nécessaire

La décision contrôle l’étendue de la cassation au regard de l’autonomie des chefs, en distinguant ceux liés par une dépendance nécessaire des autres. « En effet, ce chef de dispositif n’était pas critiqué par le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu entre les parties le 11 mars 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement. » Le rabat vise donc à rétablir la cohérence du dispositif antérieur, en écartant une annulation excédant la saisine du juge de cassation.

II. Valeur et portée de la rectification

A. Principe dispositif et sécurité du pourvoi

En limitant la cassation aux chefs effectivement critiqués, la Cour réaffirme le principe dispositif et prévient toute cassation ultra petita. Le maintien du chef relatif au rappel de salaire garantit l’autorité de la décision d’appel sur ce point demeuré hors débat de cassation. La solution s’inscrit dans une ligne protectrice de la sécurité juridique, sans infléchir le fond du litige prud’homal renvoyé.

B. Effets procéduraux et portée pratique

La Cour précise le dispositif rectifié et formalise les suites procédurales utiles à la reprise de l’instance devant la juridiction de renvoi. « RABAT partiellement l’arrêt n° 952 FS-B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 septembre 2024 et statuant à nouveau. » « Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt. » Cette précision reporte le point de départ du délai visé, sécurisant les écritures à venir et la mise en état devant la cour d’appel de renvoi. La rectification, limitée et motivée, confirme la vocation du rabat d’arrêt à réparer l’erreur sans rediscuter le fond ni altérer la force du précédent.

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