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La chambre sociale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2025, casse partiellement un jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 26 décembre 2022. Un apprenti engagé le 16 septembre 2020, pour une année, réclamait des rappels de salaire pour août et septembre 2021, avec congés payés afférents et dommages‑intérêts. Le premier juge l’a débouté, estimant nécessaires des relevés d’indemnités journalières, bien que l’arrêt de travail ait cessé au 31 juillet 2021. L’employeur soutenait l’irrecevabilité faute de pièces, tandis que l’apprenti invoquait l’obligation salariale après suspension, jusqu’au terme contractuel du 16 septembre 2021. La question était de savoir si l’exigence de justificatifs d’indemnisation maladie peut fonder un rejet d’une demande de salaire couvrant une période non suspendue. La Cour rappelle d’abord que, « Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun » et censure pour défaut de base légale.
I. Fondements du rappel de salaire hors suspension
A. Contrat de travail et droit commun
En se fondant sur l’article L. 1221‑1, la Cour situe le litige sur le terrain général des obligations contractuelles nées du contrat de travail. Elle rappelle que « Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun », d’où l’exigence d’une contrepartie salariale lorsque la suspension cesse. Le salaire rémunère le travail accompli ou, à défaut, la mise à disposition effective du salarié, sauf cause de suspension légalement justifiée et précisément établie.
B. Fin d’arrêt maladie et reprise de l’obligation salariale
Le premier juge avait considéré que l’apprenti devait produire des relevés d’indemnités journalières, ainsi qu’il est écrit: « Pour débouter l’apprenti de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’août et septembre 2021, le jugement relève que celui-ci a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2021 et retient qu’il aurait dû fournir le relevé des sommes versées à titre d’indemnités journalières par la caisse d’assurance maladie ou tout autre permettant au conseil de prud’hommes d’apprécier le caractère fondé de la demande et de déterminer si le nécessaire avait été fait par l’employeur pour assurer la mise en oeuvre de l’indemnisation par l’assurance maladie, ce document ne figurant pas parmi les pièces produites par l’apprenti. » La Cour relève pourtant que la suspension avait pris fin avant août et souligne: « En se déterminant ainsi, après avoir constaté que l’apprenti avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 juin au 31 juillet 2021 et que le contrat de travail avait pris fin le 16septembre 2021, ce dont il résultait que l’apprenti n’était plus en arrêt maladie du 1er août 2021 jusqu’à la fin de son contrat, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale. » L’exigence de pièces relatives aux indemnités journalières devenait inopérante pour la période postérieure, car l’obligation salariale devait être examinée indépendamment d’une indemnisation sociale passée. Ce constat commande la censure pour défaut de base légale et éclaire les effets procéduraux attachés à la cassation partielle.
II. Censure pour défaut de base légale et effets
A. Le grief de base légale caractérisé
Le défaut de base légale sanctionne un raisonnement qui omet une vérification nécessaire, alors même que les constatations permettaient d’en tirer les conséquences juridiques exactes. En l’espèce, l’absence d’arrêt maladie à compter du 1er août imposait d’apprécier le droit au salaire, sans conditionner l’examen à des justificatifs d’indemnités non pertinents. La formule « a privé sa décision de base légale » consacre cette insuffisance, tout en laissant au juge du renvoi le soin d’apprécier le quantum effectivement dû.
B. Les effets induits par l’article 624 du code de procédure civile
La cassation partielle emporte des effets en chaîne, ainsi énoncés: « En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement déboutant l’apprenti de ses demandes de rappel de salaire pour les mois d’août et de septembre 2021, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour le préjudice subi, entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la remise des bulletins de paie conformes au jugement et déboutant l’apprenti de sa demande de remise d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. » Le lien de dépendance nécessaire justifie l’anéantissement corrélatif des mesures accessoires, puisque leur sort dépend du bien‑fondé du rappel de salaire sur la période en litige. Le renvoi devant le conseil de prud’hommes de Beauvais assure la reprise utile de l’instruction, limitée aux chefs cassés, dans le respect des principes rappelés par la Cour.