Créée par la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977, profondément remaniée par la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) constitue une juridiction spécialisée de l’ordre judiciaire dont l’office, entre indemnisation subsidiaire et réparation intégrale, soulève des questions procédurales d’une richesse singulière. Chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, elle intervient en complément des mécanismes de droit commun lorsque l’auteur des faits est insolvable, inconnu, ou lorsque les voies d’indemnisation classiques sont inopérantes.
La CIVI est régie par les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale, qui en définissent à la fois les conditions de saisine, la procédure applicable et l’étendue de l’indemnisation. Elle se distingue du juge civil de droit commun par son office inquisitorial et par l’intervention systématique du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), payeur en dernier ressort. La victime saisit la CIVI par simple requête, sans ministère d’avocat obligatoire, ce qui distingue cette juridiction des formations civiles de droit commun et en fait un instrument de protection accessible.
Entre 2022 et 2026, la Cour de cassation et les juridictions du fond ont rendu une série d’arrêts et de jugements qui précisent, parfois en opérant des revirements, les contours procéduraux et substantiels de cette juridiction atypique. L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une tension entre l’objectif de protection des victimes et les exigences de sécurité juridique, tension que le présent article se propose d’explorer selon un plan binaire.
Pour l’avocat en droit du dommage corporel, la maîtrise du contentieux CIVI est essentielle : il s’agit d’une voie d’indemnisation complémentaire qui, bien que subsidiaire, constitue souvent l’unique recours effectif pour les victimes d’infractions lorsque l’auteur est insolvable ou demeure inconnu. La spécificité de cette procédure, entre droit pénal et droit civil, entre office inquisitorial et principe du contradictoire, commande une analyse rigoureuse de ses conditions et de ses effets.
I. Les conditions d’accès à la CIVI : entre recevabilité procédurale et exigences substantielles
I.A. Le champ d’application matériel et personnel de la CIVI
L’article 706-3 du code de procédure pénale pose le principe fondamental : toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Cette condition de « caractère matériel d’une infraction » signifie que la CIVI n’exige pas une condamnation pénale préalable ; il suffit que les faits allégués soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. Il appartient au demandeur d’établir, par tous moyens, la matérialité des faits dont il se prévaut, étant précisé que le juge de la CIVI dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour caractériser l’existence d’une infraction.
La loi prévoit également des conditions tenant à la gravité du préjudice. Les faits doivent avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Par exception, certains faits — notamment les agressions sexuelles, la traite des êtres humains, les violences conjugales et les infractions commises sur mineur — ouvrent droit à indemnisation sans condition de gravité. Le décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 a actualisé le plafond d’indemnisation applicable aux faits ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
La Cour de cassation a précisé avec force les contours de ce champ d’application matériel dans un arrêt du 4 avril 2024 (Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22-15.457, Publié au Bulletin et au Rapport). Dans cette affaire, la demanderesse invoquait des faits de traite des êtres humains. La Cour énonce que, « afin de respecter l’obligation procédurale incombant à la France en vertu de l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CIVI ou la cour d’appel ne peuvent faire peser sur la seule victime la charge de la preuve d’établir la matérialité des faits de traite des êtres humains dont elle se déclare, de façon plausible, avoir été victime, mais doivent, en cas d’insuffisance de preuve, soit solliciter de plus amples informations auprès du représentant du ministère public, partie jointe à l’instance se déroulant devant elles, soit mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête civile dont elles disposent aux termes de l’article 706-6 du code de procédure pénale ».
Cet arrêt consacre un office inquisitorial renforcé du juge de la CIVI, qui ne saurait se retrancher derrière la carence probatoire de la victime lorsque les faits allégués relèvent d’infractions d’une particulière gravité. Il s’agit d’une application remarquable de l’obligation positive de l’État de protéger les victimes de traitements inhumains et dégradants. L’arrêt constitue un précédent important qui pourrait inspirer le contentieux d’autres infractions complexes, notamment en matière d’esclavage domestique ou de proxénétisme.
Sur le plan personnel, la CIVI est compétente pour indemniser les victimes de nationalité française ou les victimes de faits commis sur le territoire national. Toutefois, la Cour de cassation a apporté une restriction importante dans un arrêt du 24 novembre 2022 (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 20-23.462, Publié au Bulletin) : les dommages susceptibles d’être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la CIVI, « peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime ». Ainsi, la victime d’un accident de la circulation survenu dans un État de l’Espace économique européen ne peut saisir la CIVI ; elle doit se tourner vers le FGAO, organisme payeur de droit commun pour les accidents de la circulation.
Cette articulation entre les différents fonds d’indemnisation (FGTI, FGAO) est essentielle pour le praticien, qui doit déterminer la juridiction compétente avant toute saisine. La CIVI n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque aucun autre mécanisme d’indemnisation n’est applicable. L’erreur de saisine est sanctionnée par l’irrecevabilité, que le juge peut relever d’office.
I.B. Les délais de forclusion et leur appréciation par le juge
L’article 706-5 du code de procédure pénale fixe un délai de forclusion de trois ans à compter de la date de l’infraction pour saisir la CIVI. Ce délai est prorogé d’un an après la décision pénale lorsque des poursuites sont exercées. Mais encore faut-il que les poursuites aient été engagées avant l’expiration du délai initial.
La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 30 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-13.656, Publié au Bulletin) : « le délai de forclusion de trois ans imparti par ce texte pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ne peut être prorogé que s’il n’a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées ». En d’autres termes, si la plainte est déposée après l’expiration du délai triennal, la prorogation ne peut jouer. Cette solution, qui se fonde sur la nature de forclusion — et non de prescription — du délai, est d’une rigueur implacable.
La distinction entre forclusion et prescription est précisément au cœur d’un arrêt majeur du 15 février 2024 (Cass. 2e civ., 15 fév. 2024, n° 22-18.728, Publié au Bulletin). La Cour rappelle que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription » (article 2220 du code civil). Par conséquent, « ni l’article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l’application au délai de forclusion de l’article 2235 du code civil, relatif à la suspension de la prescription contre les mineurs non émancipés ».
Cependant, tempérant la rigueur de ce principe, la Cour admet que la CIVI peut relever le requérant de la forclusion « lorsqu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou tout autre motif légitime ». En l’espèce, la victime mineure n’avait pas été mise en mesure d’agir en raison de la carence de sa représentante légale, ce qui caractérisait un motif légitime de relèvement de forclusion. Cette solution traduit une recherche d’équilibre entre la sécurité juridique et l’impératif de protection des victimes vulnérables. Elle invite les praticiens à ne jamais renoncer à une saisine tardive sans avoir préalablement vérifié si un motif légitime de relèvement peut être invoqué.
La Cour de cassation a également précisé, par deux arrêts jumeaux du 12 mars 2026, les effets de la saisine de la CIVI sur les délais. Dans l’arrêt n° 24-18.760 (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.760, Publié au Bulletin), la Cour rappelle que « la décision du président de la CIVI qui, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande, dit n’y avoir lieu à expertise et provision, ne met pas fin à l’instance ni tranche une partie du principal ». La saisine initiale conserve donc son effet interruptif, même si le président rejette la demande provisionnelle. Cet arrêt est d’une importance pratique considérable : il sécurise la situation des victimes dont la demande initiale est rejetée en première instance et qui peuvent, dans le cadre de la même saisine, présenter une demande ultérieure avant que la forclusion ne soit acquise.
Parallèlement, l’arrêt du 12 mars 2026 n° 24-18.765 (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.765) confirme que les articles 2243 du code civil et 389 du code de procédure civile régissent l’interruption des délais de forclusion par la saisine de la CIVI, de sorte qu’une requête même sommaire produit un effet interruptif de plein droit.
II. L’office du juge de la CIVI : entre pouvoirs d’instruction et évaluation du dommage corporel
II.A. La conduite de l’instance et les pouvoirs d’instruction du juge
La procédure devant la CIVI se caractérise par la présence obligatoire du ministère public, qui est partie jointe à l’instance. Cette particularité procédurale a été rappelée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 9 juil. 2026, n° 24-22.935, Publié au Bulletin). Selon la Cour, « le procureur de la République est informé de la date d’audience de la CIVI et il y développe ses conclusions » et « le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis ». L’absence de communication au ministère public constitue une irrégularité de procédure sanctionnée par la cassation.
La Cour de cassation a également rappelé, dans ce même arrêt du 9 juillet 2026, les règles relatives à la péremption d’instance devant la CIVI. « Le dépôt d’un rapport d’expertise ne constitue pas une diligence interruptive au sens de l’article 386 du code de procédure civile », de sorte que les parties doivent accomplir des diligences procédurales actives pour éviter la péremption. Cette solution, qui sanctionne la passivité des parties, souligne la nécessité d’un suivi rigoureux des dossiers CIVI par les conseils des victimes. Le délai de péremption est de deux ans, et il appartient au demandeur de veiller à ce que l’instance ne soit pas interrompue pendant cette durée.
Le juge de la CIVI dispose de pouvoirs d’instruction étendus. Il peut ordonner une expertise médicale, commettre un expert judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices corporels de la victime, et accorder des provisions à valoir sur l’indemnisation définitive. L’article 706-6 du code de procédure pénale lui confère également des pouvoirs d’enquête civile : il peut procéder à toutes auditions et investigations utiles, se faire communiquer les procès-verbaux d’enquête pénale, et solliciter du ministère public les informations nécessaires à l’appréciation de la matérialité des faits. Comme rappelé par l’arrêt précité du 4 avril 2024, ces pouvoirs doivent être mis en œuvre d’office lorsque la preuve des faits fait défaut et que la victime se trouve dans l’impossibilité d’établir la matérialité de l’infraction.
L’expertise médicale ordonnée par la CIVI obéit aux règles du code de procédure civile, notamment le principe du contradictoire. Toutefois, la CIVI statue le plus souvent sur expertise, le juge n’étant pas tenu par les conclusions de l’expert mais disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation. La jurisprudence récente des juridictions du fond illustre cette souveraineté, notamment dans les contentieux du terrorisme où les préjudices sont évalués in concreto, en tenant compte de la spécificité de l’acte terroriste. Le juge peut ainsi s’écarter des conclusions expertales pour allouer une indemnisation supérieure, dès lors qu’il motive sa décision par référence aux circonstances particulières de l’espèce.
II.B. L’évaluation des préjudices corporels et le recours subrogatoire du FGTI
La CIVI applique le principe de réparation intégrale du dommage corporel sans perte ni profit pour la victime. L’indemnisation couvre l’ensemble des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac : dépenses de santé actuelles et futures, frais d’assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, et préjudices permanents exceptionnels.
Dans le contentieux du terrorisme, la CIVI a développé un poste de préjudice spécifique : le « préjudice exceptionnel », destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’actes de terrorisme, et notamment l’épreuve particulière qu’elles ont subie. Plusieurs jugements du tribunal judiciaire de Paris, pôle JIVAT, en attestent, notamment une décision du 28 mars 2024 (TJ Paris, PRPC JIVAT, 28 mars 2024, n° 22/13880) qui indemnise les victimes de l’attentat de Marrakech de 2011, et une décision du 7 mars 2024 (TJ Paris, PRPC JIVAT, 7 mars 2024, n° 22/11729) relative aux victimes de l’attentat du Bataclan du 13 novembre 2015.
Dans cette dernière décision, le tribunal alloue notamment une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément (impossibilité d’assister à des concerts) et consacre le préjudice exceptionnel aux fins de compenser la spécificité de l’acte terroriste, en relevant que la victime « a eu conscience de la gravité de ses blessures et d’avoir échappé de peu à la mort au vu de la très grande violence de l’attaque ». Les souffrances endurées, cotées à 5,5 sur 7 par l’expert, sont également indemnisées de manière substantielle, en considération du traumatisme spécifique subi lors d’un acte de terrorisme.
L’article 706-11 du code de procédure pénale confère au FGTI un recours subrogatoire contre l’auteur de l’infraction, à hauteur des sommes versées à la victime. Ce recours permet au FGTI de récupérer les indemnités avancées, conformément au principe de subsidiarité qui gouverne son intervention. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Marseille est particulièrement abondante en la matière, comme l’illustre une décision du 24 novembre 2025 (TJ Marseille, 2e ch. cab. 2, 24 nov. 2025, n° 24/08145) qui condamne l’auteur de violences à rembourser au FGTI la somme de 155 834,50 euros versée à la victime.
Le mécanisme est le suivant : le FGTI indemnise la victime sur décision de la CIVI, puis exerce un recours subrogatoire contre l’auteur des faits. Ce recours, fondé sur les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, est de droit dès lors que le FGTI justifie du paiement effectif des sommes. La jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Marseille, illustrée par une décision du 23 mars 2026 (TJ Marseille, 2e ch. cab. 2, 23 mars 2026, n° 24/11867), rappelle que le FGTI doit produire l’ordonnance d’homologation de la CIVI et la preuve du virement pour obtenir condamnation. Une décision du 19 janvier 2026 (TJ Marseille, 2e ch. cab. 2, 19 janv. 2026, n° 24/04337) confirme cette approche, en subordonnant la condamnation à la production des justificatifs de paiement.
L’office du juge de la CIVI ne se limite donc pas à la seule liquidation du préjudice corporel : il s’étend à l’homologation des accords transactionnels entre le FGTI et la victime, qui mettent fin au litige sans jugement contradictoire. Cette pratique de l’homologation, très répandue devant les CIVI, permet une indemnisation rapide des victimes tout en préservant les droits de recours du FGTI contre l’auteur. En pratique, le FGTI adresse une offre d’indemnisation à la victime, qui l’accepte, et la CIVI homologue cet accord par une ordonnance. L’homologation donne force exécutoire à l’accord et permet au FGTI d’exercer son recours subrogatoire.
Depuis la loi du 2 juillet 2020, le FGTI a également vu ses pouvoirs étendus en matière d’aide au recouvrement. Il peut désormais recouvrer directement les sommes auprès de l’auteur, sans passer par un huissier de justice, ce qui renforce l’effectivité du recours subrogatoire. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, a considérablement simplifié la procédure de recouvrement au bénéfice du FGTI et, indirectement, des victimes qui bénéficient d’une indemnisation plus rapide.
Conclusion
La CIVI occupe une place essentielle dans le dispositif français d’indemnisation du dommage corporel. Juridiction spécialisée au carrefour du droit pénal, du droit de la réparation et du droit des assurances, elle concilie l’impératif de protection des victimes et les exigences de la technique procédurale. La jurisprudence de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 dessine une orientation favorable aux victimes, notamment par la reconnaissance d’un office inquisitorial renforcé du juge, par l’admission du relèvement de forclusion pour motif légitime, et par la consécration du caractère interruptif de la saisine initiale. La pratique de l’homologation des accords transactionnels par la CIVI permet une indemnisation accélérée, tandis que le recours subrogatoire du FGTI garantit le caractère subsidiaire de l’intervention de la solidarité nationale. Le cabinet KOHEN Avocats, fort de son expertise en droit du dommage corporel, accompagne les victimes d’infractions pénales devant la CIVI, en veillant à la réparation intégrale de l’ensemble de leurs préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.
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