Article 100 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 100
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 100 CPP en pratique: les interceptions doivent être ordonnées et contrôlées par le juge d’instruction, sur décision motivée et pour des infractions d’une certaine gravité, avec identification précise des lignes, une durée limitée et sans artifice ni stratagème. La Cour vérifie la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée, ainsi que le respect des formalités techniques prévues (agents qualifiés, traçabilité des réquisitions). Les enregistrements et transcriptions doivent ensuite être soumis au débat contradictoire, à défaut de quoi les nullités peuvent être encourues. En cas d’irrégularité substantielle ou d’insuffisance de motivation, les pièces issues des écoutes sont annulées avec toutes conséquences de droit.
Jurisprudence citant cet article
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