Article 101 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 101
Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement. Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 101 CPP est mobilisé par la jurisprudence comme l’un des textes-cadres des auditions et actes d’instruction: il impose au juge d’instruction de respecter les règles légales d’administration de la preuve lors des auditions et réquisitions prévues aux art. 101 à 109.
Concrètement, la Cour de cassation annule les actes d’instruction accomplis en méconnaissance de ces règles et, par “nullité par voie de conséquence”, les actes subséquents qui en procèdent (référence croisée avec les art. 171 et 174 CPP).
Exemple emblématique: un arrêt a censuré une chambre de l’instruction pour ne pas avoir vérifié si des aveux n’étaient pas le prolongement d’une audition irrégulière, rappelant que les actes fondés sur un acte annulé doivent eux aussi être annulés.
Jurisprudence citant cet article
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