Article 105 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 105
Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je veux être sûr de la référence exacte. Parlez-vous de l’article 105 CPP “classique” (partie instruction) ou de l’article 706-105 CPP (procédure criminalité/délinquance organisées) ? J’ai trouvé des éléments sur 706-105 dans votre espace, pas sur 105.
Si vous confirmez l’un ou l’autre, je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
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