Article 113-6 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 113-6
A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l’occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demander au juge d’instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Les dispositions de l’article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle du “bloc 113-1 à 113-8 CPP”: les juges exigent strictement que toute personne nommément visée soit entendue sous le statut de témoin assisté, avec information intégrale de ses droits, à peine de nullité des actes irréguliers.
La première audition doit être réalisée par le juge d’instruction, non par un OPJ sur commission rogatoire, sinon les PV (et actes subséquents qui en découlent) sont annulés, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief car ces garanties sont d’ordre public.
Exemple: la CA Montpellier a annulé une commission rogatoire et des PV d’audition parce que la personne visée n’avait pas été entendue dans les formes des articles 113-1 et s.
Jurisprudence citant cet article
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